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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.031743

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,742 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.031743-130961 37 7 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2013 ______________________ Présidence de M. SAUTERE L, président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 80 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________, à Echallens, contre le prononcé rendu le 6 novembre 2012 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause opposant la recourante à R.________, à Crissier. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Par prononcé rendu le 24 février 2011 dans une procédure provisionnelle, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a dit que S.________ et son époux, solidairement entre eux, devaient verser à la requérante R.________ un montant de 17'468 fr. 40 à titre de dépens. Il ressort d’une attestation de la première greffière du Tribunal d’arrondissement de Lausanne que le prononcé du 24 février 2011 est définitif et exécutoire dès le 8 mars 2011. Par prononcé du 11 août 2011, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a refusé de lever l’opposition formée dans le cadre de la poursuite no 5'469'156 opposant les parties à la présente poursuite qui portait notamment sur un montant de 10'000 fr. réclamé à titre de dépens. La cour de céans a rejeté par arrêt du 19 avril 2012 le recours formé contre ce prononcé. b) Par commandement de payer notifié le 15 juin 2012 dans la poursuite ordinaire n° 6'250'718 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, R.________ a requis de S.________ le paiement de la somme de 17'468 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 mars 2011, plus 103 fr. de frais de commandement de payer et 93 fr. 35 de frais d'encaissement, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Dépens alloués selon prononcé rendu le 24 février 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne ». La poursuivie a formé opposition totale à ce commandement de payer. La requête de mainlevée a été notifiée à la poursuivie par pli recommandé du 8 août 2012, avec avis qu'un délai au 5 septembre 2012 lui était imparti pour déposer des déterminations et qu'il serait statué sans audience sur la base du dossier.

- 3 - 2. Par prononcé du 6 novembre 2012, le juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a définitivement levé l'opposition à concurrence de 17'468 fr. 40 plus intérêts à 5 % l’an dès le 16 juin 2012, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, mis ces frais à la charge de la poursuivie et dit que cette dernière rembourserait à la poursuivante le montant de 360 fr. à titre de restitution de son avance de frais et lui verserait 1'500 fr. à titre de défraiement de son mandataire professionnel et de remboursement de ses débours nécessaires. Le 8 novembre 2012, la poursuivie a requis la motivation du prononcé. Une motivation erronée - correspondant à un autre dossier - a été notifiée aux parties le 22 avril 2013, ce que le juge de paix a reconnu par lettre aux parties du 1er mai 2013. Les motifs de la décision du 6 novembre 2012 ont été envoyés aux parties le 1er mai 2013 et notifiés à la poursuivie le 2 mai 2013. A l'appui de sa décision, le premier juge a retenu que la poursuivante était au bénéfice d'une décision définitive et exécutoire désignant la poursuivie comme codébitrice solidaire de la créance en poursuite et qu'à ce titre, cette dernière pouvait être poursuivie pour l'entier de la créance. La poursuivie a recouru par acte du 7 mai 2013, concluant au maintien de l’opposition. L'intimée a déposé une réponse le 24 juin 2013, concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions

- 4 valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable à la forme. II. a) La recourante se plaint d'avoir dû attendre cinq mois la motivation de la décision. Le CPC connaît dans de tels cas le recours pour retard injustifié (art. 319 CPC), que la recourante aurait pu le cas échéant exercer si elle estimait le retard excessif. b) La recourante se prévaut ensuite du fait que le premier juge a notifié aux parties une décision motivée, portant le même numéro d'affaire que le dispositif qui leur avait été précédemment notifié mais qui, contrairement à ce dernier, aboutissait au rejet de la requête de mainlevée. Elle en déduit notamment que le juge n'a pas dû réellement étudier le dossier avant de prendre sa décision. Il résulte du dossier que la décision motivée notifiée aux parties le 22 avril 2013 était en réalité la décision motivée qui leur avait été notifiée dans la précédente poursuite n° 5'469'156 et sur laquelle, manifestement par une erreur de l'informatique ou du greffe, avait été apposé le numéro de dossier de la présente affaire. L'erreur a été rectifiée par le juge sans aucun dommage pour les parties, puisque celui-ci leur a envoyé pour notification, le 1er mai 2013, le prononcé motivé remplaçant le prononcé notifié par erreur. C'est ce nouveau prononcé qui a fait partir le délai de recours. III. Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, la transaction ou reconnaissance passée en justice étant assimilée à un tel jugement. Conformément à l'art. 81 al. 1er LP, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la

- 5 dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Constituent notamment des jugements au sens des art. 80 et 81 LP les mesures provisionnelles ordonnées par le juge, ainsi que les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens issues d'une procédure judiciaire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 100 et 102). En présence d'un jugement, le juge de la mainlevée doit vérifier que les conditions de l'art. 80 al. 1 LP sont réalisées. En revanche, dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est soumis. Il peut cependant se reporter aux motifs du jugement pour rechercher si ce dernier constitue bien le titre nécessaire pour justifier la continuation de la poursuite (TF 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 c. 7.1). En l’espèce, la poursuite est fondée sur une décision relative à des dépens rendue par le juge dans le cadre d'une procédure provisionnelle, attestée définitive et exécutoire dès le 8 mars 2011. Cette décision constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. La recourante n'établit aucun moyen libératoire au sens de l'art. 81 al. 1 in fine LP. Comme on l'a vu, le juge n'a pas à revoir le bien-fondé du jugement. La décision invoquée désigne l'intimée en qualité de créancière et la recourante en qualité de codébitrice solidaire. A ce titre, cette dernière peut être recherchée, au choix du créancier, pour la totalité ou pour une partie de la créance (art. 144 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]) et demeure obligée jusqu'à l'extinction totale de la dette (art. 144 al. 2 CO). C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la mainlevée à concurrence de 17'468 fr. 40, plus intérêt au taux légal de 5 % (art. 73 al. 1 CO) dès la mise en demeure, soit dès le 16 juin 2012, lendemain de la notification du commandement de payer.

- 6 - IV. Vu les éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de la recourante. Cette dernière doit verser à l’intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante S.________ doit verser à l'intimée R.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 18 septembre 2013

- 7 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : - Mme S.________, - Me Jean-Claude Mathey, avocat (pour R.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17'468 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. Le greffier :

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