109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.029052-130679 209 ter
COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2013 __________________ Présidence de M. SAUTERE L, président Juges : MM. Hack et Maillard Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par P.________, à Genève, contre le prononcé rendu le 20 septembre 2012, à la suite de l’audience du 20 août 2012, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause opposant le recourant à B.________, à Concise. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 28 mars 2006, B.________ a signé un document dont la teneur est la suivante : « Je, soussignée B.________ (…) reconnaît devoir la somme de 67'343 fr. (…) à Monsieur P.________ (…). Je m'engage à le rembourser en fonction de mes possibilités, et ce, dès que possible. Cette somme est libre d'intérêt. La présente vaut également comme reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP. » b) Par commandement de payer notifié le 19 mars 2012 dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 6'156'411 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, P.________ a requis de B.________ le paiement de la somme de 10’675 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2012, plus 103 fr. de frais de commandement de payer et 54 fr. 20 de frais d’encaissement, mentionnant comme cause de l'obligation : « Reconnaissance de dette du 28.03.2006 pour prêt de décembre 2003 ». La poursuivie a formé opposition totale. Le 5 juin 2012, le poursuivant a requis la mainlevée provisoire de l’opposition. Il a notamment produit un décompte dont il ressort que, depuis l'établissement de la reconnaissance de dette, la poursuivie a payé au total la somme de 57’704 francs. Divers postes ont été par ailleurs ajoutés au montant initial pour 1'140 fr. 35 au total. 2. Par prononcé du 20 septembre 2012, rendu ensuite de l'audience du 20 août 2012, le Juge de paix du district du Jura - Nord
- 3 - Vaudois a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II) mis ces frais à la charge de cette dernière (III), sans allocation de dépens (IV). Le poursuivant a requis la motivation du prononcé le 24 septembre 2012. Les motifs ont été adressés aux parties pour notification le 19 mars 2013. En substance, le premier juge a retenu que la dette n’était pas exigible. Par acte du 30 mars 2013, le poursuivant a recouru contre cette décision, concluant en substance à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est admise. Dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, l'intimée s'est déterminée, concluant implicitement au rejet du recours. Elle a produit des pièces. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable à la forme. En revanche, les pièces nouvelles produites en procédure de recours ne sont pas recevables, car les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans cette procédure (art. 326 al. 1 CPC). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un
- 4 état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
- 5 - En l'espèce, la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette prévoyant un remboursement en fonction des possibilités de la poursuivie. La cour de céans a admis que lorsque la créance est remboursable par mensualités, le juge de la mainlevée doit apprécier selon les circonstances de chaque cas particulier le sens et la portée des clauses souscrites par le poursuivi, telles que la promesse de payer « au fur et à mesure de ses disponibilités » et déterminer s'il s'agit d'une condition d'exigibilité posée par le débiteur et de l'avènement de laquelle dépend l'échéance de la dette ou simplement d'une modalité de paiement, la dette étant alors échue selon les règles de droit positif. Par exemple, une clause « remboursable par mensualités », déjà parce qu'elle ne précise pas le montant des acomptes mensuels, n'a pas principalement le caractère d'une condition à laquelle le débiteur aurait subordonné son engagement de rembourser la dette; il s'agit avant tout d'une modalité de paiement qui permet au débiteur de s'opposer à l'exigence d'un remboursement immédiat, mais qui sous la réserve de délais d'attente raisonnables trouve sa solution dans l'art. 318 CO s'il s'agit d'un prêt de consommation, et dans les art. 75 ss CO, s'il s'agit d'une autre dette (CPF, 27 mai 2004/214; JT 1978 II 27). En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, les termes "dès que possible" et "en fonction de mes possibilités" sont trop vagues pour constituer une condition à laquelle la débitrice aurait subordonné son obligation de rembourser la dette. b) Cela étant, le premier juge a considéré que, puisqu'il n'y avait pas eu d'interpellation du recourant, préalablement à la poursuite, la dette n'était pas exigible.
Aux termes de l'art. 318 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), si le contrat ne fixe ni terme de restitution, ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première
- 6 réquisition, l'emprunteur a, pour la restitution, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. Cette disposition s'applique au contrat de prêt. En l’espèce, le titre invoqué n'est pas un contrat de prêt; il ne s'agit pas d'un contrat acte bilatéral - mais d'une reconnaissance de dette – acte unilatéral – de la poursuivie. L'art. 318 CO ne s'applique pas à une telle reconnaissance, d'autant qu'en l'espèce, elle renvoie à l'art. 82 LP, ce qui signifie que la dette est exigible. c) Il reste à déterminer la quotité de la somme due par l’intimée. La poursuite porte sur la somme de 10'675 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2012, et la mainlevée a été requise pour le même montant, en capital et intérêt. La reconnaissance de dette porte sur 67'343 francs. L’intimée n'a pas établi en première instance avoir effectué des versements. Toutefois, le poursuivant a admis en première instance des paiements à hauteur de 57’704 francs. Le solde dû se monte donc à 9'639 francs. Dans son décompte, le recourant a ajouté à ce solde un montant total de 1’140 fr. 35, correspondant à divers postes. Il ne dispose toutefois pas d'un titre à la mainlevée pour ces montants là. La mainlevée doit donc être accordée à hauteur de 9'639 fr. en capital. La dette est stipulée sans intérêt. Le fait qu'il n'y ait pas d'intérêt conventionnel n'empêche pas d'allouer un intérêt moratoire à 5 % l'an dès la date à partir de laquelle le débiteur se trouve en demeure (art. 104 al. 1 CO). Le commandement de payer ayant été notifié le 19 mars 2012, l'intérêt doit être alloué à partir du 20 mars 2012. III. En définitive, le recours doit être partiellement admis, l'opposition étant provisoirement levée à concurrence de 9’639 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 mars 2012. L’opposition est maintenue pour le surplus.
- 7 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de la poursuivie. Cette dernière doit verser au poursuivi la somme de 360 fr. à titre de restitution d'avance de frais de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de l’intimée par 459 fr. et à la charge du recourant par 51 francs. L’intimée doit verser au recourant la somme de 459 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par B.________ au commandement de payer no 6'156'411 de l'Office des poursuites du Jura - Nord vaudois, notifié à la réquisition d'P.________, est provisoirement levée à concurrence de 9’639 fr. (neuf mille six cent trente-neuf francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 mars 2012. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivie.
- 8 - La poursuivie B.________ doit verser au poursuivant P.________ la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de restitution d'avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimée par 459 fr. (quatre cent cinquante-neuf francs) et à la charge du recourant par 51 fr. (cinquante-et-un francs). IV. L'intimée B.________ doit verser au recourant P.________ la somme de 459 fr. (quatre cent cinquante-neuf francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 11 septembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
- 9 - Il est notifié à : - M. P.________, - Mme B.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'675 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. Le greffier :