109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.028057-130345 25 5 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 juin 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 80 LP; 327 al. 3 let. a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.________, à Lucerne, contre le prononcé rendu le 1er novembre 2012, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause qui l'oppose à V.________, à Vevey. Vu les pièces au dossier, la cour considère : E n fait :
- 2 - 1. Le 25 mai 2012, à la réquisition de la société coopérative D.________, l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié à V.________, dans la poursuite ordinaire n° 6'235'287, un commandement de payer le montant de 3'412 fr. 70 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2012, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Indemnisation des honoraires de l'avocat constaté dans l'arrêt du tribunal de la circonscription Lucerne (Bezirksgericht Luzern) du 06 janvier 2012". La poursuivie a formé opposition totale. Le 12 juillet 2012, la poursuivante a déposé, en deux exemplaires, une requête de mainlevée provisoire auprès du Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, tendant au prononcé de la mainlevée de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, frais de poursuite en sus. A cette requête étaient joints notamment deux onglets de trois pièces réunies sous un bordereau. Le 16 juillet 2012, le juge de paix a notifié à la poursuivie un exemplaire de la requête et des pièces qui l’accompagnaient, avec un délai au 20 août 2012 pour se déterminer et déposer, en deux exemplaires, toutes pièces utiles. Le 18 juillet 2012, le greffe de la justice de paix a écrit à la poursuivie que, par erreur, il lui avait transmis sous son pli du 16 juillet 2012 un bordereau de pièces contenant l’original du jugement rendu le 6 janvier 2012 par le Tribunal du district de Lucerne ; par conséquent, tout en lui en remettant une copie, il l’invitait à lui renvoyer par retour de courrier cet original. Par courrier du 18 juillet 2012, la poursuivante a envoyé au juge de paix l’original du commandement de payer susmentionné. Le 25 juillet 2012, la Justice de paix du district de la Riviera- Pays d’Enhaut a ouvert une enquête en interdiction et prononcé, à titre
- 3 provisoire, l'interdiction civile et le placement à des fins d'assistance de la poursuivie, nommant l’Office du tuteur général (ci-après : OTG) en qualité de tuteur provisoire à forme de l’art. 386 al. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Le 5 août 2012, la poursuivie a écrit au juge de paix en disant que, comme demandé, elle lui renvoyait l’original du jugement du 6 janvier 2012 ; toutefois, à la fin de sa lettre, elle mentionnait en "post scriptum" : "J’ai malheureusement oubli (sic) de joindre les documents cités au premier paragraphe de ma lettre. Veuillez m’en excuser". Au surplus, elle faisait valoir, en substance, que c’est à tort que la poursuivante l’avait expulsée de son logement, que tous ses meubles avaient été détruits par l’entreprise auprès de laquelle ils avaient été entreposés, qu’elle n’avait pas d’avocat pour la défendre et sollicitait la tenue d’une audience pour s’expliquer. Le 24 août 2012, se référant à la décision du 25 juillet 2012, le juge de paix a envoyé copie de la requête de mainlevée et des pièces à l’OTG et lui a imparti un délai au 24 septembre 2012 pour déposer d’éventuelles déterminations pour la poursuivie. 2. Par prononcé du 1er novembre 2012, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). La poursuivante ayant demandé le 5 novembre 2012 la motivation de ce prononcé, celle-ci a été envoyée aux parties le 4 février 2013 et notifiée à la poursuivante le lendemain. En substance, le juge de paix a retenu dans les faits que la poursuivie n’avait pas établi être au bénéfice d’un jugement exécutoire, le jugement produit ne comportant pas l’attestation de son caractère définitif et exécutoire ; en conséquence, il a rejeté la requête de mainlevée. Par lettre et télécopie du 7 février 2013 au juge de paix, la poursuivante, par son conseil, a écrit qu’à réception de la motivation, elle
- 4 avait interpellé le greffe et que celui-ci l’avait informée des courriers des 18 juillet et 5 août 2012 précités ; elle précisait que l’attestation du caractère définitif et exécutoire figurait sur l’original du jugement (au verso de la dernière page), mais pas sur la copie (ledit verso n’ayant par inadvertance pas été photocopié) ; elle faisait valoir que, dans la mesure où l’erreur avait été décelée avant la reddition de la décision, il eût été justifié de l’interpeller. Au surplus, elle sollicitait du juge qu’il ordonne à la poursuivie, sous la menace de la peine de l’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), de restituer le bordereau de pièces comprenant l’original du jugement rendu le 6 janvier 2012 par le Tribunal du district de Lucerne. Par lettre et télécopie du même jour, le juge de paix a informé la poursuivante qu’il ne serait donné aucune suite à son courrier, qui paraissait au surplus ne pas être un recours. 3. Par recours du 14 février 2013, la poursuivante a conclu avec suite de frais et dépens principalement à la réforme du prononcé du 1er novembre 2012 en ce sens que l’opposition de la poursuivie est levée définitivement à concurrence du montant en poursuite, ainsi que pour les frais du commandement de payer, de 73 fr., et des frais d’encaissement, de 17 fr. 60 ; subsidiairement, la poursuivante a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au juge de paix. Un onglet de six pièces était joint au recours ; en outre, la recourante sollicitait la production par l’intimée de l’original du jugement du 6 janvier 2012. Le 26 février 2013, le président de la cour de céans a invité l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) à lui transmettre au plus vite l’original du jugement du 6 janvier 2012 transmis par erreur à la poursuivie. Cet office n’ayant donné aucune suite à cet avis, le greffe a invité la curatrice [...] par courriel du 26 mars 2013 à prendre contact avec lui dans la semaine. Le 27 mars 2013, celle-ci a transmis au greffe des échanges de courriels intervenus entre le stagiaire juriste au sein de l’OCTP et les conseils de la poursuivante. Il ressort de cet échange que la poursuivie, depuis qu'elle a quitté l’Hôpital de Nant le 15 novembre 2012 pour intégrer durant la journée l’Hôpital de jour du Centre
- 5 de psychiatrie de la personne âgée de Clarens, n’est pas collaborante et que l’OCTP ne possède pas la pièce en question à son dossier. Le 5 avril 2013, le recours a été notifié à l’OCTP, avec un délai au 17 avril 2013 pour se déterminer. Le 17 avril 2013, l’OCTP a indiqué que l’original du jugement du 6 janvier 2012 n’était pas en sa possession et qu’en raison de la non collaboration de la poursuivie, sa curatrice n’a pas été en mesure de déterminer si celle-ci le détenait ou non. Le 18 avril 2013, une copie de cette détermination a été adressée au conseil de la poursuivante. E n droit : I. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 5 février 2013. Déposé le 14 février 2013, soit en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le recours est recevable. La réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. Les pièces produites en deuxième instance par la recourante, en tant qu’elles ne sont pas nouvelles, le sont aussi (art. 326 al. 1 CPC). II. a) Selon l'art. 80 al. 1 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Dans une jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du CPC, le Tribunal fédéral a dit qu’est exécutoire au sens de cette
- 6 disposition le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (« formelle Rechtskraft »; ATF 131 III 404, c. 3 p. 406; ATF 113 III 6, c. 1b p. 9; ATF 105 III 43, c. 2a p. 44). Le poursuivant doit prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP). La recourante fait valoir que le jugement a été rendu sur la base d’une constatation manifestement inexacte des faits en ce sens qu’il constate qu’elle n’a pas établi le caractère exécutoire du jugement invoqué à l’appui de sa requête de mainlevée définitive. Elle prétend toutefois avoir produit cette attestation, qui se trouvait selon elle apposée sur l’original du jugement qui a été transmis par erreur à la poursuivie. Elle se prévaut aussi d’une violation du droit, sans toutefois préciser la norme violée. b) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Ce dernier grief se recoupe avec celui d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) dans l’appréciation des preuves et dans l’établissement des faits (Message CPC, p. 6984 ; Spühler, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 2 ad art. 320 CPC, p. 1504 ; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté (ci-après : CPC Commenté), Bâle 2011, n. 5 ad art. 320 CPC, p. 1276 ; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler /Leuenberger, Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, pp. 2097 et 2098). Il y a par exemple arbitraire lorsque l’autorité de première instance s’écarte sans motif d’une expertise judiciaire, ou lorsqu’elle retient pour établi un fait contesté dont la véracité ne découle d’aucune preuve (Freiburghaus/Afheld, op. cit., n. 5 ad art. 320 CPC, pp. 2097 s.). Encore faut-il que le fait en cause puisse avoir une influence sur le jugement
- 7 - (Jeandin, op. et loc. cit. ; Freiburghaus/Afheld, op. et loc. cit.). Toutefois, tant que la constatation fausse ou incomplète des faits repose sur une violation du droit, le recours est recevable en vertu de l’art. 320 let. a CPC, à l’exclusion de l’art. 320 let. b CPC ; tel est le cas en présence de violations des règles sur le fardeau de la preuve, sur la maxime des débats ou sur la maxime inquisitoire, ainsi que sur le degré de la preuve (Freiburghaus/Afheld, op. cit., n. 6 ad art. 320 CPC, p. 2098). c) En l’occurrence, la recourante prétend qu’elle avait produit deux onglets de pièces sous bordereau : le premier contenait l’original du jugement avec une attestation d’exequatur apposée sur sa dernière page, et l’autre ne contenait qu’une photocopie dudit jugement, dont la dernière page n’avait par erreur pas été photocopiée par la secrétaire de son conseil ; or, c’est l’onglet renfermant l’original du jugement qui aurait été envoyé par erreur pour notification à la poursuivie ; après avoir été invitée à restituer ce document, celle-ci aurait admis l’avoir reçu, mais ne l’aurait pas retourné. La recourante déduit de ces circonstances que le premier juge aurait dû soit exiger de la poursuivie qu’elle restitue ce document, soit lui impartir un délai pour obtenir du tribunal une autre attestation. Ce faisant, elle invoque implicitement la violation de son droit à être entendue. Cette argumentation est bien fondée. Certes, en l’absence du document original, la cour de céans n’est pas en mesure de constater avec certitude que l’état de fait est faux. Toutefois, puisqu’une pièce originale avait disparu du dossier en raison d’une inadvertance du greffe, que l’intéressée – vraisemblablement en raison des problèmes ayant conduit à une mesure de curatelle provisoire à forme de l’art. 386 al. 2 aCC – n’avait pas restitué cette pièce, et que celle-ci était susceptible d’avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause, le premier juge ne pouvait passer au jugement sans interpeller la poursuivante sur les mentions figurant sur l’original du jugement ou sans lui donner l’occasion de produire une copie complète dudit jugement, voire une nouvelle attestation. En l’absence d’une telle interpellation, le droit de la poursuivante d’être entendue, découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. et de la
- 8 jurisprudence rendue à ce propos (cf. ATF 137 II 266, c. 3.2, p. 270 ; ATF 135 II 286, c. 5.1, p. 293 ; ATF 135 I 187, c. 2.2, p. 190) et le principe de la bonne foi qui prévaut en procédure, découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 131 II 627, c. 6.1, p. 636; ATF 130 I 26, c. 8.1, p. 60), ont été violés. Cette violation ne peut qu’entraîner l’annulation du prononcé entrepris. III. Le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut pour qu’il procède dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. a CPC). Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de l’intimée qui succombe et qui est responsable de l’absence de restitution de l’original du jugement (art. 106 al. 1 CPC, applicable en seconde instance ; cf. Tappy, CPC Commenté, n. 20 ad art. 106 CPC, p. 413). Celle-ci doit verser à la recourante des dépens de deuxième instance qu'il convient de fixer à 800 fr. (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis.
- 9 - II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour qu'il procède selon les considérants et rende une nouvelle décision. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée V.________ doit verser à la recourante D.________ la somme de 935 fr. (neuf cent trente-cinq francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 juin 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour D.________), - L'Office des curatelles et tutelles professionnelles, [...], tutrice (pour V.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'412 fr. 70.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :