110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.027699-130821 23 5 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 juin 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 1er novembre 2012, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, à la suite de l’audience qui s’est tenue par défaut des parties le 10 septembre 2012, levant provisoirement, à concurrence de 2'500 fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 4 mars 2012, de 2'500 fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 31 mars 2012, de 2'500 fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1er mai 2012, de 2'500 fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 31 mai 2012, et de 2'500 fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1er juillet 2012, l’opposition formée par A.________ SÀRL, à Cugy, au commandement de payer qui lui a été notifié le 18 avril 2012, dans la poursuite n° 6'189'266 de l’Office des
- 2 poursuites du district du Gros-de-Vaud, exercée par G.________ AG, à Uetendorf, vu le recours, accompagné de pièces, adressé le 9 novembre 2012 par G.________ AG, qui conclut à la mainlevée de l’entier des montants en poursuite, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 21 mars 2013, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qu’il est suffisamment motivé de sorte qu’il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC), qu'en revanche, les pièces produites avec le recours sont nouvelles et donc irrecevables, l'art. 326 al. 1 CPC prohibant les preuves nouvelles, que le tribunal de deuxième instance doit en effet statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge, que cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; attendu que la poursuivante a produit à l’appui de sa requête de mainlevée du 29 juin 2012 les pièces suivantes :
- 3 - - l’original du commandement de payer qui indique les montants et titres de créance suivants :
- 4 - Facture no 12292 Fr. 2'173.00 + intérêt à 5 % l’an dès le 20.11.2011 Facture no 12342 Fr. 1'078.80 + intérêt à 5 % l’an dès le 01.12.2011 Facture no 12343 Fr. 2’897.30 + intérêt à 5 % l’an dès le 01.12.2011 Facture no 12359 Fr. 992.50 + intérêt à 5 % l’an dès le 01.12.2011 Facture no 12445 Fr. 862.00 + intérêt à 5 % l’an dès le 07.12.2011 Facture no 12517 Fr. 2'120.45 + intérêt à 5 % l’an dès le 11.12.2011 Facture no 12690 Fr. 881.25 + intérêt à 5 % l’an dès le 09.01.2012 Facture no 12732 Fr. 1'850.45 + intérêt à 5 % l’an dès le 12.01.2012 Facture no 12794 Fr. 482.75 + intérêt à 5 % l’an dès le 21.01.2012 - les factures mentionnées dans le commandement de payer, lesquelles ne comportent aucune signature ; - une lettre du 28 février 2012 de la poursuivie qui a la teneur suivante : « Suite à nos factures ouvertes 2011 envers la société G.________ AG Madame, Monsieur Voici comme convenu un plan de paiement concernant les différentes factures ouverte chez G.________ AG. 1er paiement prévu pour le 03 mars 2012 de 2'500.— 2ème paiement prévu pour le 30 mars 2012 de 2500.— 3ème paiement prévu pour le 30 avril 2012 de 2500.— 4ème paiement prévu pour le 30 mai 2012 de 2500.— 5ème paiement prévu pour le 30 juin 2012 de 2500.— Cela est un plan de paiement prévu au minimum, dans la mesure du possible, nous espérons bien évidemment de régler de façon normal les factures ouvertes à ce jour » ; attendu que le premier juge a considéré que les factures produites, qui ne portaient pas la signature de la poursuivie, ne constituaient pas des reconnaissances de dette, mais que le plan de paiement du 28 février 2012, qui, lui, était signé de la poursuivie, valait titre à la mainlevée provisoire pour les montants mentionnés, l’intérêt moratoire pouvant en outre être alloué dès le lendemain de chaque échéance fixée ; considérant que le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de
- 5 dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP ; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), que constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). qu'une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, en particulier de confirmations de commandes ou de bulletins de livraison accompagnés de factures, à condition que les pièces déterminantes pour la fixation du montant dû par le poursuivi portent la signature de ce dernier (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 6; ATF 106 III 97), qu’en l’espèce, les factures produites par la recourante ne comportent pas la signature de l’intimée, qu’elles ne constituent dès lors pas une reconnaissance de dette, qu’elles ne sont accompagnées d’aucune pièce, signée de la poursuivie, admettant devoir les montants facturés, qu’en particulier, le plan de paiement du 28 février 2012, qui ne mentionne pas les mêmes montants que les factures invoquées, ne saurait valoir acceptation de celles-ci,
- 6 que l’absence de contestation des factures, dont se prévaut la recourante, ne vaut pas non plus engagement de la poursuivie à s’en acquitter, qu’en revanche, le plan de paiement du 28 février 2012, qui porte la signature de la poursuivie, constitue en soi un engagement de payer cinq montants de 2'500 fr., qu’il vaut donc, comme l’a retenu le premier juge, titre à la mainlevée provisoire pour ces montants, l’intérêt moratoire courant dès le lendemain de chaque échéance fixée ; considérant que le prononcé attaqué échappe à toute critique et doit être confirmé par adoption de motifs, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté ; considérant que les frais du présent arrêt, par 180 fr., doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
- 7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 juin 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - G.________ AG, - A.________ Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 838 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 8 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :