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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.027621

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,709 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.027621-130653 30 0 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 juillet 2013 __________________ Présidence de Mme ROULEA U, vice-présidente Juges : Mme Carlsson et Mme Kistler Vianin, juge suppléante Greffier : Mme Diserens, ad hoc * * * * * Art. 82 LP, 11 CO et 254 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________, à Oulens-sous-Echallens, contre le prononcé rendu le 7 novembre 2012, à la suite de l’audience du 10 septembre 2012, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à Z.________, à Bex. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 4 mai 2012, à la réquisition de la Z.________, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à V.________, dans le cadre de la poursuite n° 6'209’202, un commandement de payer la somme de 14’265 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 décembre 2010. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « 2ème acompte estivage 2010 ». Le poursuivi a fait opposition totale. b) Le 4 juin 2012, la poursuivante a requis la mainlevée de l’opposition à concurrence du montant en poursuite et des frais du commandement de payer par 103 francs. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes : - une copie d’une offre formulée par le poursuivi et adressée à la « Z.________, p.a M. E.________, M.________, 1880 [...] », pour la location de l’alpage de K.________, proposant en particulier le versement de la somme de 30'000 fr., à savoir 15'000 fr. à la montée des bêtes à l’alpage et le solde à la descente; cette offre a été signée le 1er mars 2010 par le poursuivi et par Monsieur E.________, notamment sous la trace du timbre humide de la Z.________, F.________ SA, rue [...], 1880 Bex; - une copie d’une facture du 4 juin 2010 adressée au poursuivi, à l’entête « Z.________, 1880 Bex », d’un montant de 15'000 fr. et relative à un « Acompte estivage 2010, selon contrat », payée le 6 août 2010; - une copie d’une facture du 12 novembre 2010 adressée au poursuivi, à l’en-tête « Z.________, 1880 Bex », relative à l’ « Estivage 2010, solde selon contrat », d’un montant de 14'265 fr., compte

- 3 tenu d’une réduction de 735 fr. pour « Participation au transport K.________ – Bex selon entretien (147 bêtes à fr. 5.-/bête) »; la modalité de paiement indiquée était « net à dix jours ». 2. Par prononcé du 7 novembre 2012, rendu à la suite de l’audience du 10 septembre 2012, le Juge de paix du district du Gros-de- Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 14'265 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 12 décembre 2010, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivie et dit que celle-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé, notifié le 7 novembre 2012, par lettre du 12 novembre 2012. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 21 mars 2013 et distribuée au poursuivi le lendemain. Le premier juge a en substance considéré que l’offre du 1er mars 2010, signée par le poursuivi, valait reconnaissance de dette pour les montants indiqués. L’intérêt moratoire légal de 5 % pouvait être octroyé comme demandé dès le 12 décembre 2010, la facture du 12 novembre 2010 prévoyant un délai de paiement de dix jours. Enfin, il a relevé qu’une précédente poursuite ne pouvait faire échec à la requête de mainlevée, car une requête de mainlevée rejetée pouvait être renouvelée dans une nouvelle poursuite. Le poursuivi a recouru par acte du 28 mars 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, subsidiairement, à l’annulation du prononcé. A l’appui de son recours, il a notamment produit un extrait internet du Registre du commerce de la Z.________, dont il ressort que le siège de cette société coopérative est à Bex, avec pour adresse « [...], chez F.________ SA », et que son administrateur président est le dénommé E.________, qui possède la signature collective à deux avec l’administrateur secrétaire caissier P.________.

- 4 - Par décision du 9 avril 2013, le président de la cour de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Le 3 mai 2013, l’intimée, par son conseil, a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions. Il est dès lors recevable. Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont irrecevables (art. 326 CPC); l’extrait internet du Registre du commerce de la Z.________ n’est cependant pas concerné par l’interdiction de l’art. 326 al. 1 CPC dès lors qu’il s’agit d’un fait notoire (TF 4_645/2011; 5A_62/2009; ATF 135 III 88 c. 4.1 et les réf. citées). II. a) Selon l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c. 2; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un

- 5 écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n’oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP). Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme d’argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45 ad art. 82 LP). b) Le recourant fait valoir que l’intimée n’a pas établi par titre qu’elle a fourni sa prestation.

- 6 - Le contrat d’estivage prévoyait un prix de 30'000 fr., à savoir le versement d’un acompte de 15'000 fr. à la montée à l’alpage des bêtes et le solde à la descente. Il résulte du paiement, le 6 août 2010, de la facture du 4 juin 2010, relative au versement du premier acompte d’estivage 2010, que la poursuivante a fourni sa prestation, soit la mise à disposition de l’alpage. En effet, si elle n’avait pas accueilli le bétail du poursuivi, celui-ci n’aurait pas réglé cet acompte au milieu de la saison d’estivage. Dans ces conditions, c’est au poursuivi qu’il appartient, le cas échéant, de rendre vraisemblable que la poursuivante ne lui a pas fourni tout ou partie des prestations dues. Or, en l’espèce, le recourant se borne à soutenir, de manière générale, que l’intimée n’a pas rendu vraisemblable que les conditions figurant dans le contrat d’estivage avaient été remplies. Il ne formule cependant aucun grief précis relatif à une inexécution totale ou partielle du contrat. c) Le recourant allègue qu’il n’y a pas identité entre le poursuivant et le créancier. Il est admis que la désignation défectueuse du poursuivant au commandement de payer donne lieu à un refus de mainlevée si l’identité du poursuivant est douteuse (Panchaud/Caprez, op. cit., § 46). Si l’identité est certaine, l’opposition doit être levée. En l’espèce, la raison sociale complète de la poursuivante au registre du commerce est la « Z.________ » et son siège social est F.________ SA, rue [...], à Bex. Le poursuivi a toutefois adressé son offre d’estiver son bétail à K.________ à la « Z.________ ». C’est également sous cette appellation que le premier acompte a été facturé et réglé et que le second acompte a été facturé. Il n’y a cependant pas de doute sur le fait qu’il y a identité entre la poursuivante et la société qui a mis à disposition du poursuivi son alpage. En effet, l’offre d’estiver le bétail a été adressée au président de la société coopérative, Monsieur E.________. Le contrat est signé par ce même président. Il est en outre muni de la trace du timbre

- 7 humide de la Z.________ qui mentionne comme adresse le siège social de la poursuivante, à savoir F.________ SA, rue [...], à Bex. L’identité entre le poursuivant et le créancier est donc établie. d) Le recourant fait encore valoir que l‘offre du 1er mars 2010, signée pour accord par l’intimée, ne constituerait pas un contrat valable au motif qu’elle n’est signée que par E.________, alors que celui-ci ne dispose que de la signature collective à deux. Il est certes exact que l’intimée est engagée par la signature collective à deux de son président, E.________, et de son secrétaire caissier, P.________, et que le contrat aurait dû être muni des deux signatures. Le contrat d’estivage est toutefois un contrat informel (art. 11 CO). Il peut être conclu oralement ou par actes concluants et est donc valable même s’il ne revêt pas la forme écrite. On doit ainsi admettre que la société intimée, en fournissant sa prestation, a ratifié le contrat, de sorte que le recourant ne saurait tirer argument du fait que le contrat n’a été signé que par son président pour refuser de verser sa contreprestation. En outre, en procédure de mainlevée, il faut – et il suffit – que le débiteur poursuivi ait signé la reconnaissance de dette, à savoir, en l’espèce, que le recourant ait signé le contrat d’estivage, ce qui est le cas. e) Le recourant relève également que la réquisition de poursuite et la requête de mainlevée n’ont été signées que par une seule personne. La réquisition de poursuite n’est effectivement signée que par le secrétaire caissier, qui ne dispose que de la signature collective à deux. Il appartenait toutefois au recourant de faire valoir cette irrégularité en déposant une plainte contre la notification du commandement de payer. Il est, à ce stade de la procédure, déchu du droit de se plaindre de cette irrégularité. De plus, contrairement à ce que soutient le recourant, la

- 8 requête de mainlevée porte bien les deux signatures du président et du secrétaire, ce qui ratifie la poursuite. f) Enfin, le recourant se plaint d’une violation des règles régissant la procédure sommaire, en ce sens que le juge de première instance n’aurait pas donné suite à sa requête de production d’un précédent dossier de mainlevée d’opposition entre les mêmes parties. La poursuivante a introduit contre le poursuivi, le 19 avril 2011, une première poursuite, n° 5'753'055, auprès de l’Office des poursuites du Gros-de-Vaud, poursuite frappée d’opposition. La requête de mainlevée a été rejetée par prononcé du 27 mars 2012. La décision de mainlevée ne produit toutefois des effets que sur le plan du droit de poursuites, lesquels sont limités à la poursuite en cours. Le prononcé qui rejette une demande de mainlevée n’acquiert pas force de chose jugée quant à l’existence ou à l’exigibilité de la créance litigieuse. Il n’empêche pas le requérant d’introduire une nouvelle poursuite et, en cas d’opposition, de former une nouvelle requête de mainlevée; le poursuivi ne peut alors opposer l’exception de chose jugée (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., 2005, p. 146, n. 742). Il s’ensuit que la précédente poursuite était sans incidence sur la présente procédure et qu’elle n’était pas un obstacle au prononcé de la mainlevée. Partant, le juge de paix n’a pas violé l’art. 254 CPC en refusant de produire le dossier relatif à cette première procédure. III. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci doit en outre verser à l’intimée la somme de 800 fr. (art. 8 TDC) à titre de dépens de deuxième instance.

- 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant V.________ doit verser à l’intimée Z.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du 18 juillet 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour V.________), - Me Denis Sulliger, avocat (pour Z.________).

- 10 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 14’265 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

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