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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.026784

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,323 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.026784-131171 34 5 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 septembre 2013 ______________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________, à Auvernier, contre le prononcé rendu le 12 février 2013, à la suite de l’audience du 26 novembre 2012, par le Juge de paix du district du Grosde-Vaud, dans la cause qui l’oppose à A.C.________, à Genève. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 27 décembre 2011, à la réquisition de V.________, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à A.C.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 6'038'715, portant sur les créances suivantes : - 128'876 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2009 : Paiement pour l’achat d’un véhicule Mercedes SL pour le compte de A.C.________ ; - 70'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2009 : Paiement partiel de l’écolage 2009/2010 de B.C.________ pour le compte de A.C.________ ; - 147'874 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2010 : Paiement des dettes de A.C.________ pour le compte de A.C.________ ; - 75'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2010 : Paiement de matériel pour la rénovation de la propriété de A.C.________ (intérêt moyen) ; - 15'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2010 : Paiement d’un acompte pour l’achat d’un véhicule Mercedes ML pour le compte de A.C.________ ; - 116'852 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2006 : Paiement divers pour le compte de A.C.________ entre mars 2009 et novembre 2011 (intérêt moyen). La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 26 juin 2012, le poursuivant a requis la mainlevée de l’opposition à concurrence de 103'911 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2010. A l’appui de sa requête, il a produit notamment les pièces suivantes : - une attestation de séjour établissant que, depuis le 1er janvier 2010, le poursuivant a pris résidence secondaire à l’adresse de la poursuivie ;

- 3 - - une lettre du 4 juin 2012 du conseil du poursuivant à celui de la poursuivie, déplorant l’absence de cette dernière à l’audience de conciliation fixée par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, résiliant pour « vice du consentement (…) tout accord passé ayant conduit aux paiements et aux transferts de valeur effectués au profit de celle-ci (réd. : la poursuivie) entre 2009 et 2011 pour un montant total de CHF 559'527 », comprenant notamment 147'874 fr. de dettes en poursuites, et mettant la poursuivie en demeure de rembourser immédiatement la totalité des montants versés ; - une lettre de l’administration fiscale genevoise à la poursuivie, du 18 octobre 2010, confirmant la réception des soldes de diverses poursuites de l’Office des poursuites de Cossonay ; - un décompte débiteur concernant la poursuivie, établi le 17 septembre 2010 par l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, indiquant un total à payer de 124'440 fr. 50 ; - plusieurs récépissés de paiements effectués le 24 septembre 2010 par la poursuivie en faveur de l’office précité ; - un avis de prélèvement de 118'005 fr. 15, valeur 29 septembre 2010, d’un compte du poursuivi auprès de la Banque Cantonale Vaudoise ; - un extrait de compte bancaire du 24 septembre 2010 ; - une lettre du 6 juin 2012 de la poursuivie au Procureur d’arrondissement itinérant, contestant des allégations du poursuivant, selon lesquelles elle aurait profité de sa vulnérabilité due à son grand âge pour le dépouiller de ses économies et dans laquelle on peut lire en particulier : « Tant dans sa requête que dans sa plainte pénale, le précité prétend que j’ai fait des pressions sur lui et lui ai supplié de m’aider afin de payer des dettes auprès de l’Office des poursuites pour un montant de frs. 147'874.-. Or, cela est grossièrement faux et le précité le sait parfaitement. (…)

- 4 - Je précise que le montant n’était pas de 147'874 .- mais de frs 103'911.80 (…). Le précité le sait parfaitement puisqu’il a produit des pièces qui montrent qu’il a prélevé à la banque le montant de frs 118'000. A ce moment, je lui ai proposé de le rembourser dès que j’aurai vendu la maison. Comme je constatais qu’il devenait de plus en plus odieux, j’ai commencé à le rembourser avant de recevoir le montant de la vente de la maison. A ce propos, je vous remets une lettre de la fille du précité qui reconnaît que ce dernier me doit aussi la somme de frs 165'000.- pour les loyers et pour d’autres services » ; - un procès-verbal d’audition de la poursuivie par le procureur précité, du 12 juin 2012, contenant notamment les passages suivants : « Pour vous répondre, il est exact que j’ai vendu une autre Mercedes ML 4x4 qui m’appartenait, pour CHF 40'000.- et que j’ai donné le produit de la vente à V.________ pour commencer à lui rembourser un prêt relatif aux poursuites qu’il avait payé pour moi. Ce montant était de CHF 103'911.80 et non pas de 147'874.- comme il l’affirme. (…) V.________ a payé directement à l’Office des poursuite CHF 103'911.80. Il avait été convenu que je rembourse ce montant qui constituait un prêt. Vous me dites que V.________ affirme que nous n’avions pas évoqué un éventuel remboursement (…). Cela n’est pas vrai. Je vous explique que je lui ai dit que je rembourserai cette somme car je trouvais cela normal. (…) Je refuse de vous dire pour quel montant je serais la débitrice de V.________ » ; Dans un deuxième onglet de pièces, le poursuivant a encore produit : - une lettre de son conseil à celui de la poursuivie, du 30 novembre 2011, se plaignant déjà des faits évoqués dans le courrier du 4 juin 2012 et mettant cette dernière en demeure de rembourser 555'338 fr. dans un délai au 5 décembre 2011 ; - une lettre de la fille du poursuivant à la poursuivie du 7 octobre 2011, lui proposant un rendez-vous pour signer une reconnaissance de dette et

- 5 convenir de modalités de remboursement, dans laquelle on peut lire en particulier : « Selon mon père, il avait une somme de plus de CHF 550'000.- il y a trois ans et aujourd’hui son compte est à zéro. Si l’on déduit une somme de CHF 165'000.- qui comprend un part au loyer et divers autres éléments, dont je t’apporterai les preuves lors de notre entretien, il reste CHF 385'000.- que tu dois à mon père ». b) Dans ses déterminations déposées à l’audience de mainlevée du 26 novembre 2012, la poursuivie a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de mainlevée, plus subsidiairement à la suspension de l’entrée en force de la décision sur la requête de mainlevée jusqu’à droit connu sur le procès ouvert devant la Chambre patrimoniale cantonale. Elle a invoqué, dans cette écriture, la compensation, déclarant détenir à l’encontre du poursuivant une créance de 165'000 francs. La poursuivie a produit les pièces suivantes : - une requête de conciliation déposée le 27 mars 2012 par le poursuivant auprès du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale ; - une demande en paiement déposée le 26 juillet 2012 par le poursuivant auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, concluant au paiement par la poursuivie de divers montants pour un total de près de 570'000 francs ; - la réponse déposée le 1er novembre 2012 par la poursuivie, qui concluait au rejet des prétentions du poursuivant et invoquait déjà la compensation ; - le bordereau des pièces produites avec la réponse précitée ; - le procès-verbal d’une audition de confrontation du 10 avril 2012 devant le Procureur d’arrondissement itinérant, dans lequel figurent notamment les déclarations suivantes du poursuivant :

- 6 - « A ce jour, CHF 40'000.- m’ont été remboursés. (…) Vous me redemandez s’il y a eu des pressions pour que je m’acquitte de ses dettes. Pour vous répondre, je vous explique qu’à un moment j’ai dû éponger ses poursuites pour environ CHF 145'000.- . (…) J’ai dû liquider mon compte et amener l’argent cash à l’Office des poursuites. Elle ne m’a pas parlé des conséquences si je ne payais pas ses dettes. Nous n’avons pas évoqué un éventuel remboursement. » ; - une ordonnance, rendue le 9 novembre 2012, de classement de la plainte formée par le poursuivant contre la poursuivie pour notamment abus de confiance, escroquerie, extorsion et chantage, et usure. 3. Par prononcé du 12 février 2013, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a notamment rejeté la requête de mainlevée (I), laissé les frais judiciaires, arrêtés à 660 fr., à la charge de l’Etat (II), et dit que le requérant devait verser à l’intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (V). Cette décision a été notifiée aux parties le 13 février 2013, sous forme de dispositif et, la motivation ayant été demandée, le 24 mai 2013 avec les motifs. Le premier juge a considéré que les pièces produites n’établissaient pas clairement une volonté de la poursuivie de payer au poursuivant une somme d’argent déterminée, et qu’en tout état de cause, si on admettait l’existence d’un prêt, la première dénonciation au remboursement serait la lettre du 30 novembre 2011, moins de six semaines avant l’introduction de la poursuite. 4. Par acte du 3 juin 2013, le poursuivant a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que l’opposition est levée à concurrence de 103'911 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2010. Le 27 juin 2013, soit dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, l’intimée a conclu au rejet du recours.

- 7 - 5. Le 3 juin 2013, le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire. Par prononcé du 12 juin 2012, le président de la cour de céans lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la mesure suivante : exonération d’avances, exonération des frais judiciaires, assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Jean-Marc Reymond. Il a astreint le recourant à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juillet 2013. Me Jean-Marc Reymond a déposé, le 1er juillet 2013 une liste des opérations, indiquant un temps consacré à l’affaire de six heures et cinq minutes, dont un tiers environ par lui-même et deux tiers par son stagiaire et précisant que les recherches juridiques et avis de droit représentent deux heures. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). II. a) Le recourant soutient que la poursuivie a reconnu, par la lettre adressée le 6 juin 2012 au Procureur, et par le procès-verbal de son audition du 12 juin 2012, tous deux signés par elle, lui être redevable de la somme de 103'911 francs 80. b) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se

- 8 fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer (al. 1). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Le poursuivi est admis à soulever et à rendre vraisemblable tous moyens libératoires, tels notamment le paiement, la prescription et la compensation. Il suffit que, sur la base d'éléments concrets, le juge acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence de faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure qu'il puisse en être autrement (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP).

- 9 c) En l’espèce, tant dans sa lettre du 6 juin 2012 au procureur d’arrondissement que lors de son audition du 12 juin 2012, l’intimée a admis que le recourant s’était acquitté de ses dettes en poursuite pour un montant de 103'911 francs 80. Elle mentionne également sa volonté de le rembourser. Elle fait toutefois état d’autres relations financières entre les parties, avec des obligations réciproques. Dans sa lettre du 6 juin, elle écrit qu’elle aurait proposé de rembourser les montants versés par le recourant à l’office des poursuites dès qu’elle aurait vendu la maison et ajoute « à ce propos » que, selon un courrier de la fille du recourant, ce dernier admettait lui devoir la somme de 165'000 fr. pour les loyers et d’autres services. Lors de son audition du 12 juin, l’intimée indique qu’il était convenu qu’elle rembourse « ce montant (réd. : 103'911 fr. 80) qui constituait un prêt ». Elle relève par ailleurs avoir effectué un remboursement de 40'000 fr. et refuse finalement d’indiquer pour quel montant elle serait la débitrice du recourant. Elle se réfère également à son courrier du 6 juin 2012. On ne saurait déduire de ces déclarations parfois divergentes un engagement ferme et inconditionnel de payer un montant déterminé. Si l’intimée admet le paiement d’une partie de ses dettes par le recourant à hauteur de 103'911 francs 80 et reconnaît même qu’il s’agirait d’un prêt qu’elle entendait rembourser, remboursement qui aurait été subordonné à la vente de sa maison selon la lettre du 6 juin 2012, elle refuse d’indiquer le montant de sa dette à son égard. Ainsi, ni ce courrier, ni le procèsverbal d’audition du 12 juin 2012 ne sauraient constituer une reconnaissance de dette. d) Au surplus, l’intimée a rendu vraisemblable le paiement de 40'000 fr., montant reconnu par le recourant lors de l’audition de confrontation du 10 avril 2012. Elle a également invoqué la compensation avec une créance de 165'000 francs. Cette créance est rendue vraisemblable par la lettre du 7 octobre 2011 de la fille du recourant, que le conseil du recourant a

- 10 produit devant le premier juge et à laquelle il se réfère dans son recours précisant : « En effet, dans le cas où la fille du poursuivant aurait agi sans pouvoirs (ce que la poursuivie n’a évidemment jamais prétendu), ses actes ont été ratifiés dès lors que, par la lettre du 30 novembre 2011, le représentant professionnel du poursuivant, a confirmé la demande de remboursement ». En déclarant ce qui précède, le recourant entendait certes établir l’existence d’une demande de remboursement intervenue le 7 octobre 2011. Toutefois, il a ratifié sans réserve les actes de sa fille, de sorte qu’il convient d’admettre, à ce stade, qu’il a reconnu une créance de 165'000 fr. de l’intimée à son encontre. III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat, le recourant bénéficiant de l’assistance judiciaire. Pour arrêter l’indemnité du conseil d’office du recourant, il convient de retenir un temps de travail de trois heures pour l’avocatstagiaire (au tarif de 110 fr. ; art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3), et de 30 minutes (au tarif de 180 fr.) pour le contrôle par Me Reymond, plus en adéquation avec l’ampleur du litige, sa difficulté relative et le travail accompli que les temps indiqués dans la liste des opérations. En particulier deux heures de recherches juridiques paraissent excessives en deuxième instance. Ainsi l’indemnité d’office de Me Jean-Marc Reymond doit être arrêtée à 420 francs, montant auquel s’ajoute la TVA, par 33 fr. 60, soit au total 453 fr. 60.

- 11 - L’intimée, qui est assistée, a droit à des dépens (art. 8 TDC ; Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6), qu’il convient d’arrêter à 1'200 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Jean-Marc Reymond, conseil du recourant, est arrêtée à 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. Le recourant V.________ doit verser à l’intimée A.C.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire.

- 12 - Le président : La greffière : Du 3 septembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour V.________), - Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour A.C.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 103'911 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.

- 13 - La greffière :

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