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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.025425

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,985 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.025425-121900 506 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 décembre 2012 ______________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP Vu la décision rendue le 20 septembre 2012, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie selon l'art. 253 CPC, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par D.________, à Prilly, à la poursuite n° 6'147'767 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée contre lui à l'instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l'Administration fédérale des douanes, Section antifraude, à Lausanne, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge du poursuivi, celui-ci devant en conséquence rembourser à la

- 2 poursuivante son avance de frais, à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation déposée en temps utile, le 25 septembre 2012, par le poursuivi, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 3 octobre 2012 et reçus le lendemain par le poursuivi, vu le recours formé par celui-ci, par acte écrit et motivé déposé le lundi 15 octobre 2012, concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à la réforme du prononcé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue, vu la décision du juge présidant de la cour de céans du 18 octobre 2012, admettant la requête d'effet suspensif formulée par le recourant le 16 octobre 2012, vu les pièces du dossier; considérant que le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 et 142 al. 3 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable formellement; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 25 juin 2012, la poursuivante a produit notamment les pièces suivantes : - une "décision de perception subséquente" datée du 10 septembre 2008, adressée au poursuivi en courrier recommandé avec avis de réception, par laquelle la Section antifraude douanière, à Lausanne, a décidé de percevoir le montant de 1'012 fr. 30 de redevances (droits de douane, impôt et TVA) non perçues sur une voiture Peugeot 201 D – année 1936 achetée par le poursuivi en 2006, à verser dans les trente jours suivant

- 3 l'entrée en force de cette décision. Celle-ci comporte l'indication d'une voie de recours, dans les trente jours, à la Direction générale des douanes, à Berne. Le pli contenant la décision a été remis à son destinataire le 29 septembre 2008, selon l'avis de réception également produit; - une attestation d'entrée en force de la décision précitée, établie le 22 mai 2012 par la Direction générale des douanes, à Berne; - une lettre de rappel et une sommation de payer adressées au poursuivi sous plis recommandés avec avis de réception le 22 septembre et le 14 novembre 2011; - l'original du commandement de payer la somme de 1'012 fr. 30, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance : "Décision de perception subséquente du 10.09.2008", notifié au poursuivi le 15 mars 2012 dans la poursuite n° 6'147'767 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée à l'instance de la "Douane suisse, Section antifraude" et frappé d'opposition totale; - une lettre du conseil du poursuivi à la poursuivante du 19 mars 2012, la priant de lui indiquer "à quoi correspond[ait] cette taxe, dès lors que [son] client n'a[vait] jamais importé ce véhicule"; - la réponse de la poursuivante au conseil précité du 4 avril 2012, indiquant que le poursuivi avait acheté "ce véhicule de collection non dédouané" et l'avait "ensuite gardé sur le territoire suisse environ une année" avant de le revendre à P.________ et que, "en gardant ce véhicule un an en Suisse en sachant qu'il était non dédouané, [il] était redevable des droits de douane (CHF 106.80), de l'impôt sur les automobiles (CHF 304.25) et de la TVA (CHF 601.25), soit un total de CHF 1'012.30"; - une ordonnance rendue le 26 juillet 2010 par le Juge d'instruction de l'arron-dissement de Lausanne dans une enquête instruite d'office et sur dénonciation de l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte contre D.________ pour soustraction d'objets mis sous main de l'autorité, qui

- 4 retient notamment que l'inculpé, entre le 10 octobre 2008 et le 6 mai 2010, a refusé de remettre à l'office précité un véhicule Peugeot 201 D – année 1936 inventorié dans la faillite de la succession répudiée de feu P.________ ou de restituer l'acompte que ce dernier avait versé à l'inculpé pour l'achat de ce véhicule; attendu que, par acte du 3 septembre 2012, le poursuivi s'est déterminé, concluant au rejet de la requête, et a produit des pièces, dont une transaction judiciaire passée devant le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, le 6 décembre 2011, aux termes de laquelle, notamment, la masse en faillite de la succession répudiée de feu P.________ "admet la propriété du véhicule Peugeot 201 D à D.________", qu'il a fait valoir en substance ne pas pouvoir être considéré comme propriétaire du véhicule en cause, dès lors qu'il l'avait acheté sur la base d'un contrat signé le 3 novembre 2006, mais exécuté seulement le 5 juin 2007, qu'il l'avait revendu "oralement" le 18 juin 2007 à P.________, lequel avait versé un acompte en indiquant qu'il paierait le solde ultérieurement, puis était décédé le 20 novembre 2007, que la masse en faillite de sa succession répudiée avait revendiqué la propriété du véhicule et que cette question n'avait été réglée que par la transaction judiciaire précitée du 6 décembre 2011, de sorte que la décision de la poursuivante du 10 septembre 2008 était prématurée et qu'une nouvelle décision aurait dû être rendue à la suite de ladite transaction; attendu que le premier juge a considéré que la poursuivante avait rapporté la preuve de sa compétence pour rendre la décision administrative dont elle se prévalait et de la notification de cette décision au poursuivi, lequel n'avait pas formé de recours, de sorte que cette décision était devenue définitive et exécutoire et valait par conséquent titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite, le juge de la mainlevée n'ayant au surplus pas à en examiner le bien-fondé; considérant que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition

- 5 - (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), que sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), qu'une décision administrative peut justifier la mainlevée définitive, si elle émane d’une autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme d’argent échue à la corporation publique, à titre d’amende, de frais, impôts et taxes ou d’autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122 à 129), qu'en l'espèce, la décision invoquée astreint le recourant au paiement d'une somme d'argent échue à titre de droits de douane, d'impôt sur les automobiles et de taxe (TVA) et a été rendue par une autorité administrative investie du pouvoir de statuer dans les domaines administratifs concernés en vertu de la loi sur les douanes [LD; RS 631.0], de la loi sur l'imposition des véhicules automobiles [Limpauto; RS 641.51] et de la loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; 641.20], que la décision devient définitive après sa notification à l’administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n’en a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit., § 133), que le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à

- 6 fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, sp. pp. 365-366), qu'en l'espèce, l'intimée a rapporté en première instance la preuve de la notification au recourant et du caractère définitif et exécutoire de sa décision de perception du 10 septembre 2008, qu'en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription, qu'en l'espèce, le recourant ne soulève aucun de ces moyens libératoires mais conteste la validité de la décision de perception, qu'il lui appartenait, s'il estimait cette décision infondée, de l'attaquer en temps utile par la voie de recours indiquée, qu'il ne peut plus la remettre en cause à ce stade, dès lors que ni le juge de la mainlevée ni l'autorité de recours n'ont le pouvoir de réexaminer le bien-fondé d'une décision administrative exécutoire, le but de la procédure de mainlevée n'étant pas de trancher la question de l'existence de la créance invoquée mais de celle d'un titre permettant à la partie poursuivante de faire lever l'opposition et donner libre cours à la poursuite, que la décision du premier juge est ainsi justifiée, que le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté et le prononcé attaqué être confirmé;

- 7 considérant que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par le recourant, sont laissés à la charge de celui-ci. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 décembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour D.________), - Confédération suisse, Administration fédérale des douanes.

- 8 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'012 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

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