110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.025296-121839 499 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2012 ______________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 80 LP Vu la décision rendue le 17 août 2012 par le Juge de paix du district d'Aigle, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par N.________, à Ollon, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 13 juin 2012 dans la poursuite n° 6'249'610 de l'Office des poursuites du district d'Aigle exercée contre lui à l'instance de la K.________, représentée par l'Office d'impôt du district de la Riviera – Paysd'Enhaut (ci-après: l'office), en paiement du montant de 1'250 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 26 mars 2012, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: "Amende d'ordre défaut DI IFD 2010 (K.________) selon décision de taxation du 15.02.2012 et du décompte final
- 2 du 15.02.2012; sommation adressée le 17.04.2012" et "Intérêts moratoires sur décompte", vu la demande de motivation formée par le poursuivi le 23 août 2012, vu le prononcé motivé, adressé pour notification aux parties le 25 septembre 2012, vu le recours contre ce prononcé déposé le 4 octobre 2012 par le poursuivi, vu la décision rendue le 24 octobre 2012 par le président de la cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif au recours, vu les pièces au dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, que le recours déposé le 4 octobre 2012 par le poursuivi l'a été en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du 27 juin 2012, la poursuivante a produit, outre l'original du commandement de payer susmentionné:
- 3 - - une "Invitation à déposer la déclaration 2010 – Sommation" du 24 novembre 2011 impartissant un délai de trente jours au poursuivi et à son épouse pour adresser leur déclaration d'impôt 2010 à l'office; - une décision de taxation du 15 février 2012 qui, constatant que le poursuivi et son épouse n'avaient pas obtempéré, évaluait d'office les éléments de leur revenu et de leur fortune soumis aux impôts cantonal, communal et fédéral, une amende de 1'250 francs leur étant en outre infligée pour l'impôt fédéral; cette décision mentionne les voies de droit applicables; au bas de ce document figure l'indication signée du Préposéreceveur: "Aucune réclamation n'a été interjetée dans le délai légal. Ainsi, le prononcé d'amende pour défaut de déclaration pour 2010, notifié le 15.02.2012, est entré en force. PRONONCE D'AMENDE ENTRE EN FORCE Vevey, le 27 juin 2012"; - un décompte final relatif à l'"amende d'ordre défaut de déclaration d'impôt IFD 2010" adressé le 15 février 2012 au poursuivi et à sa femme, indiquant un montant de 1'250 fr. et mentionnant les voies de droit et dont le verso contient l'indication suivante, signée du Préposé-receveur: "Aucune réclamation n'a été interjetée dans le délai légal contre le prononcé d'amende du 15.02.2012 DECOMPTE ENTRE EN FORCE Vevey, le 27 juin 2012"; - un rappel du 17 avril 2012 relatif au décompte du 15 février 2012, impartissant au poursuivi et à son épouse un délai de dix jours dès réception pour verser le montant de 1'250 francs; - un relevé de compte du poursuivi et de sa femme portant sur l'amende d'ordre précitée, duquel il ressort un solde de 1'323 fr., 73 fr. de frais de commandement de payer étant ajoutés aux 1'250 fr. de l'amende d'ordre;
- 4 attendu que le Juge de paix du district d'Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant réclamé, arrêté à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et dit qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, qu'il a considéré, en bref, que la décision de taxation et le décompte du 15 février 2012 n'avaient fait l'objet d'aucune réclamation de sorte qu'ils valaient titre à la mainlevée définitive, pour le montant en poursuite; attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]), que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), qu'une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 134), qu'en l'espèce la décision d'imposition du 15 février 2012 et le décompte final du même jour constituent des décisions au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (art. 229 al. 2 LI [loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000; RSV 642.11]), qu'il résulte des attestations figurant sur les copies produites que ces décisions sont exécutoires, qu'elles valent donc titre de mainlevée définitive pour le montant en poursuite ainsi que pour l'intérêt moratoire (art. 223 LI),
- 5 que, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que le recourant n'établit pas que l'une de ces conditions serait réalisée, qu'à l'appui de son recours, il fait valoir que, pour des raisons médicales, il avait été empêché de remplir sa déclaration dans les temps, qu'il soutient que cette incapacité momentanée l'autorise à solliciter une restitution de délai au sens de l'art. 168 LI, qu'il soulève ainsi un argument de fond qui ne pouvait être examiné que par l'administration fiscale dans le cadre d'une demande en restitution de délai, respectivement par les autorités de recours fiscales saisies régulièrement et dans les délais légaux,
que la décision du 15 février 2012 est entrée en force, que c'est donc à bon droit que le premier juge a admis la requête de la poursuivante, que la décision attaquée ne peut être que confirmée par adoption de motifs, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 270 francs.
- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 décembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. N.________, - L'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (pour la K.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'250 francs.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :