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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.024412

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,319 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 qe TRIBUNAL CANTONAL KC12.024412-122324

91 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 mars 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 148 et 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 4 septembre 2012, à la suite de l'audience du 23 août 2012, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, rejetant la requête de mainlevée déposée par Z.________, à Carouge, dans la poursuite n° 6'189'117 de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois exercée à son instance contre S.________, à Saint- Sulpice, arrêtant à 660 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant et disant que celui-ci verserait au poursuivi la somme de 3'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 22 novembre 2012 et notifié à la partie poursuivante le 29 novembre 2012,

- 2 vu la télécopie adressée le 11 décembre 2012 à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois par [...], représentant de Z.________, qui affirme que lors d'un entretien téléphonique, le greffe de la justice de paix lui a indiqué qu'il disposait d'un délai de trente jours dès la réception de la décision motivée pour s'exprimer de sorte que, fort de cette indication, il n'aurait ouvert le pli contenant les motifs de la décision que le 10 décembre 2012, vu l'avis du 21 décembre 2012 du vice-président de la cour de céans constatant que l'acte produit ne contenait pas de signature originale et était ainsi affecté d'un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), impartissant à Z.________ un délai au 14 janvier 2013 pour renvoyer au greffe l'acte muni d'une signature, l'invitant dans le même délai à indiquer si son écriture devait être considérée comme une requête en restitution de délai de recours ou comme un recours et l'avisant que, le cas échéant, le recours paraissant tardif, un délai au 14 janvier 2013 lui était imparti, sous peine d'irrecevabilité, pour fournir toutes les explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours arrivé à échéance le 10 décembre 2012, vu la lettre du 14 janvier 2013 du représentant de Z.________, qui répète que lors d'un entretien téléphonique avec le greffe de la justice de paix, on lui aurait indiqué un délai de recours de trente jours, exprime son intention de recourir contre la décision du premier juge et requiert implicitement la restitution du délai de recours, vu la lettre du 4 février 2013 du poursuivi, qui conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC, le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,

- 3 qu'en l'espèce, l'échéance du délai de dix jours dont disposait le poursuivant pour recourir contre le prononcé de mainlevée dont la motivation lui a été notifiée le 29 novembre 2012 tombait le dimanche 9 décembre 2012 et était reportée au lundi 10 décembre 2012, que le recours déposé par télécopie du 11 décembre 2012 était en conséquence tardif, que la restitution d'un délai est possible, en vertu de l'art. 148 al. 1 et 2 CPC, si la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, que selon la doctrine majoritaire, un délai légal est restituable (Tappy, Code de procédure civile commenté [ci-après: CPC commenté], n. 8 ad art. 148 CPC), que cependant, la notion de faute légère, dans ce cas-là, doit s'interpréter restrictivement en raison de l'exigence de la sécurité du droit (Tappy, Les décisions par défaut: les voies de droit et les remèdes aux décisions par défaut, in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, pp. 409 ss, n. 112, p. 442), que, conformément aux principes généraux du droit, il y a lieu d'assimiler d'éventuels manquements des représentants et conseils à ceux des plaideurs eux-mêmes (Tappy, CPC commenté, nn. 17 et 18 ad art. 148 CPC), qu'en d'autres termes, en cas de faute de son mandataire, une partie ne peut obtenir de restitution de délai que si cette faute est légère (ibidem), que le représentant du recourant affirme que le greffe de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois lui aurait indiqué par

- 4 téléphone un délai de recours de trente jours, raison pour laquelle il n'aurait ouvert le pli contenant les motifs que le 10 décembre 2012, que la cour de céans a certes considéré que le renseignement donné à un particulier sur l'échéance du délai de recours par un employé du greffe du tribunal de première instance permettait de tenir un recours pour formé à temps, en vertu du principe de la bonne foi, même s'il n'appartient pas au personnel du greffe de donner ce genre de renseignements (CPF, 14 décembre 2006/613; CPF, 18 novembre 2004/519), qu'en l'espèce, le représentant du recourant n'a fourni aucune indication concernant la date de l'entretien téléphonique ou le nom de son interlocuteur, que son affirmation n'est donc pas vérifiable, qu'en outre, il lui suffisait d'ouvrir le pli contenant les motifs de la décision pour s'apercevoir de l'erreur et être informé du fait – mentionné au pied de la décision motivée – que le délai de recours était de dix jours, que l'on ne saurait qualifier de faute légère le fait de ne pas ouvrir le pli contenant une décision de justice pendant douze jours, que le représentant du recourant invoque avoir rencontré des difficultés à agir en raison de la maladie puis du décès de sa mère, survenu le 23 novembre 2012, que le pli contenant les motifs de la décision du premier juge lui a été notifié le 29 novembre 2012, soit six jours après le décès de sa mère, que le représentant du poursuivant n'invoque dès lors aucun motif excusant le fait qu'il n'a pas ouvert le pli avant le 10 décembre 2012,

- 5 qu'ainsi, les conditions de la restitution de délai ne sont pas réunies, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 mars 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 6 - - Me Samir Djaziri, avocat (pour Z.________), - Me Daniel Richard, avocat (pour S.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 272'239 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

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