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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.022057

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,589 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.022057-131155 41 1 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 17 octobre 2013 ____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Byrde et Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 LP et 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.N.________, à Pampigny, contre le prononcé rendu le 10 janvier 2013, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 6'115'743 de l'Office des poursuites du même district exercée contre B.N.________, à Vufflens-la-Ville, à l'instance du recourant. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 16 février 2012, à la réquisition de A.N.________, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à Cristina Bolay, dans la poursuite n° 6'115'743, un commandement de payer la somme de 22'760 fr. 25 sans intérêt, indiquant comme cause de l’obligation : "Remboursement en faveur du créancier qui s’est acquitté du solde d’un emprunt bancaire (Banque Z.________AG, à 8810 Horgen), le 05.01.2012". La poursuivie a formé opposition totale. b) Par acte daté du 19 mars 2012, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l’opposition. A l'appui de sa requête, il a produit, outre l'original du commandement de payer frappé d'opposition : - un jugement rendu le 21 octobre 2010 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte, prononçant le divorce des parties et ratifiant pour faire partie intégrante du jugement une convention sur les effets accessoires du divorce signée le 30 août 2010, dont le chiffre IX a la teneur suivante : "IX. La dette résultant du prêt octroyé par Banque Z.________AG à Monsieur A.N.________ est reprise par Madame B.N.________ à l’entière décharge de celui-ci. Madame B.N.________ relèvera Monsieur A.N.________ de tous montants qui pourraient lui être réclamés du chef de ce prêt."; - un extrait du jugement précité, définitif et exécutoire depuis le 2 novembre 2010; - un dossier relatif au prêt bancaire susmentionné, duquel il ressort qu’un prêt de 50'000 fr. a été octroyé le 2 septembre 2008 au poursuivant par Banque Z.________AG, portant intérêt à 12,50 % par an, que le montant total, y compris les frais, de 66'485 francs, était remboursable en soixante mensualités de 1'108 fr. 10 chacune, payables le dernier jour de chaque mois, la première fois le 30 septembre 2008, que l’emprunteur avait

- 3 toutefois le droit de s’acquitter par anticipation de ses obligations, auquel cas il avait droit à une remise de frais et intérêts, qu’en cas de retard, des intérêts moratoires au taux de 12,5 % étaient dus et des frais de 15 fr. pour chaque premier rappel, 20 fr. pour chaque deuxième rappel et 25 fr. pour chaque troisième rappel. Au 3 janvier 2012, le solde débiteur était de 22'760 fr. 25, l'emprunteur étant "libre de continuer [ses] versements mensuels"; - un récépissé postal d'un versement de 22'760 fr. 25 effectué le 5 janvier 2012 par le poursuivant en faveur de la banque créancière; - une lettre adressée le 12 janvier 2012 par le poursuivant à la poursuivie, ainsi rédigée : "Je me réfère à […] ta décision de ne plus vouloir honorer depuis le 9 novembre 2011 (date de ton dernier versement) le remboursement en question, contrairement à ce qui a été convenu sous le chiffre IX de la convention de divorce. Au vu de ce qui précède, j’ai pris la décision de rembourser (ce qui n’a pas été facile) en date du 5 janvier 20102, la totalité du montant qui s’est élevé à CHF 22'760.25.--, afin de ne plus me trouver dans une situation inconfortable (rappels, frais et autres). Selon le banquier, ce procédé a permis de bénéficier d’une économie non négligeable de CHF 2'300.--, par rapport à ce qui aurait été avec le reste des versements échelonnés. Dès lors, je te demanderai un remboursement mensuel de CHF 500.--, sans déduction quelconque, si l’on tient compte que ladite économie est finalement en ta faveur. Pour les délais de paiement, je te saurais infiniment gré d’effectuer le premier versement d’ici à la fin de ce mois de janvier 2012, puis les suivants à la fin de chaque mois, jusqu’à concurrence de la somme totale à fin octobre 2015 (ce qui sera plus avantageux que les CHF 1'108.10 par mois à la Banque Z.________AG). A relever que passé ce délai, je me verrais contraint de saisir l’autorité compétente pour me venir en aide. En espérant que tu apprécieras mon geste à sa juste valeur […]"; - une "déclaration" signée le 20 septembre 2010 par le poursuivant, dont le texte est le suivant :

- 4 - "Par la présente, moi, A.N.________ […] certifie garder à mon nom le prêt Banque Z.________AG No [...] et en assumer toutes les charges pour un montant de CHF 1'108.10 mensuel.". c) Par lettre du 23 juillet 2012, la poursuivie a conclu au rejet de la requête, en produisant également un exemplaire de la déclaration précitée. Elle a relevé que le poursuivant avait signé cette déclaration après la convention sur les effets accessoires du divorce et fait valoir que l’acte le plus récent devait annuler le précédent. Par lettre du 25 juillet 2012, le poursuivant a répliqué que cette déclaration ne constituait pas une remise de dette et qu'il ne l'avait signée que pour rendre service à la poursuivie, qui avait d'ailleurs continué à rembourser les mensualités convenues jusqu'au mois de novembre 2011. 2. Par prononcé du 10 janvier 2013, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge de ce dernier (III) et dit qu'il devait verser à la poursuivie la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV). La motivation ayant été requise en temps utile, les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 23 et notifiés au poursuivant le 24 mai 2013. Le premier juge a considéré que "la partie poursuivie a produit pour sa libération, le 23 juillet 2012 [ …], un document signé et daté du 20 juillet 2010 intitulé "Déclaration", dans lequel A.N.________ s’engage à garder en son nom le prêt Banque Z.________AG n° [...] pour un montant de fr. 1'108.10 mensuel", qu’il s’agissait d’une remise de dette et que le poursuivant n'avait "produit aucun titre postérieur à celui du 23 juillet 2012".

- 5 - 3. Par acte du 3 juin 2013, le poursuivant a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est définitivement levée à concurrence de la somme réclamée, des frais du commandement de payer et des frais d’encaissement, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, la poursuivie a conclu au rejet des conclusions du recours "pour autant qu’elles soient recevables". E n droit : I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé adressé à la cour de céans (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. La réponse de l'intimée est également recevable (art. 322 CPC). II. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1], le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 ch. II). Sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP).

- 6 - La mainlevée définitive ne sera toutefois accordée que si le jugement ou la transaction indique la somme à payer (Panchaud/Caprez, op. cit., § 104, n. 34). Seul un jugement condamnant une partie au paiement d'une somme d'argent ou à la fourniture de sûretés peut justifier la mainlevée à concurrence de la créance ou du montant des sûretés, à condition que ces sommes soient exigibles (CPF, 5 juillet 2007/237 et la référence citée). En l'espèce, l'article IX de la convention ratifiée par le jugement de divorce du 21 octobre 2010 ne porte pas condamnation à payer une somme d'argent; il ne fait que ténoriser l'accord conclu entre les parties au sujet du règlement de la dette résultant du prêt bancaire octroyé au recourant, en ce sens que l'intimée doit supporter la charge financière de cette dette, sans indiquer les montants dus par l'intimée de ce chef. Dans ces conditions, le jugement ne saurait valoir titre de mainlevée définitive pour la somme réclamée à ce titre. b) Un tel jugement est cependant susceptible de donner lieu à la mainlevée provisoire dans la mesure où la créance reconnue est aisément déterminable sur la base des pièces du dossier (CPF, arrêt précité et réf. cit.) et à condition, comme pour la mainlevée définitive, que cette créance soit exigible. Sur ce point, l’intimée relève à juste titre que la banque créancière n’a rien "réclamé" au recourant et qu’elle pouvait tout au plus exiger de lui le paiement des mensualités échues. La convention sur les effets accessoires du divorce ne prévoit toutefois pas que l'intimée reprenait les droits et obligations résultant du contrat de prêt, mais seulement la charge financière de cette dette. Le recourant demeurait l’emprunteur, partie au contrat. Il était en droit, selon ce contrat, de rembourser le prêt par anticipation. La convention ne fixe pas de terme de paiement ou de remboursement, de sorte que tout montant dû au poursuivant de ce chef dès le jugement définitif et exécutoire est immédiatement exigible.

- 7 - La lettre du 12 janvier 2012 par laquelle le recourant a demandé le remboursement par acomptes mensuels pourrait être considérée comme accordant à l'intimée des facilités de paiement. Dans la mesure où la date du premier versement est fixée et n’a pas été respectée, il faut toutefois plutôt la considérer comme une offre qui n’a pas été acceptée. Le recourant est ainsi au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire à concurrence de la somme de 22'760 fr. 25. Les frais de commandement de payer et d’encaissement sont des accessoires de la poursuite dont ils suivent le sort, sans qu’il y ait matière à mainlevée d’opposition. c) Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire de l'opposition si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. En l'espèce, la "déclaration" interprétée comme une remise de dette par le juge de paix date du 20 septembre 2010. Elle est postérieure à la signature de la convention sur les effets accessoires du divorce, mais antérieure au jugement de divorce ratifiant la convention. Elle n’a pas été communiquée au juge du divorce comme élément nouveau modifiant la convention, à laquelle elle ne fait pas référence. Le titre de mainlevée est le jugement de divorce. On ne peut donc pas considérer qu’il y a eu remise de dette postérieurement à ce jugement. Il n’est dès lors pas nécessaire d'examiner la question du sens de cette déclaration, en particulier de déterminer si elle peut réellement être considérée comme une remise de dette (et en remplit les conditions), ce qui apparaît douteux : au moment où elle a été signée, la convention sur les effets accessoires n’était pas entrée en force et le recourant assumait encore le paiement des mensualités du prêt. L’interprétation qu’en fait le recourant est plus logique que celle de l’intimée. Celui-ci

- 8 relève d’ailleurs à juste titre qu’après la déclaration litigieuse, l’intimée a payé des mensualités du prêt. Celle-ci l’admet dans son mémoire, relevant que son dernier versement date du 9 novembre 2011. L'intimée ne rend ainsi pas sa libération vraisemblable. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est provisoirement levée à concurrence de 22'760 fr. 25. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivie, qui doit par conséquent rembourser au poursuivant son avance de frais, à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, dès lors qu'il a procédé seul en première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., compensés avec l'avance de frais du recourant, doivent être mis à la charge de l'intimée, qui doit par conséquent rembourser son avance de frais au recourant. Assisté d'un avocat en deuxième instance, celui-ci a en outre droit à des dépens de 1'500 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par B.N.________ au commandement de payer n° 6'115'743 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié à la

- 9 réquisition de A.N.________, est provisoirement levée à concurrence de 22'760 francs 25 (vingt-deux mille sept cent soixante francs et vingt-cinq centimes) sans intérêt. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivie. La poursuivie B.N.________ doit verser au poursuivant A.N.________ la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de restitution d'avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée B.N.________ doit verser au recourant A.N.________ la somme de 2'070 fr. (deux mille septante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 octobre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 10 - - Me Luc Pittet, avocat (pour A.N.________), - Me Marc Cheseaux, avocat (pour B.N.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 22'760 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :