111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.018150-121627 457 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 novembre 2012 ______________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 143 et 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 6 juillet 2012, à la suite de l'audience du même jour, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 11'911 fr. 30, plus intérêt au taux de 15 % l'an dès le 21 novembre 2011, et de 551 fr. 80 sans intérêt, de l'opposition formée par B.________, à Blonay, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 1er décembre 2011 dans la poursuite n° 6'020'806 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut exercée à l'instance de L.________ SA, à Lugano, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit par conséquent rembourser à la poursuivante son avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus,
- 2 vu le courrier de B.________ du 13 juillet 2012 par lequel il a accusé réception du dispositif susmentionné et demandé la motivation de la décision, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 9 août 2012, vu l'extrait du suivi des envois de la Poste indiquant que le pli destiné au poursuivi est arrivé à l'office de poste de St-Légier/Blonay le 10 août 2012 et a été retourné au greffe de la justice de paix, la distribution ayant été infructueuse, vu le recours formé par B.________ par acte daté du 25 août 2012, mentionnant dans l'en-tête son adresse à Blonay, posté le 3 septembre 2012 en France, reçu au greffe de céans le 6 septembre 2012, dans lequel le recourant dit avoir reçu la décision motivée le 24 août 2012, vu l'avis du Président de la cour de céans du 14 septembre 2012, adressé à Blonay et à une adresse en France indiquée par B.________ dans son écriture, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au recourant un délai au 28 septembre 2012 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours de dix jours, vu le renvoi par la Poste au greffe de la cour de céans du pli contenant l'avis adressé à Blonay, avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée" ; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,
- 3 que l'acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire, conformément à l’art. 143 CPC, qu'en l'espèce, B.________ indique avoir reçu le prononcé motivé le 24 août 2012, que le délai dont il disposait pour recourir arrivait ainsi à échéance le 3 septembre 2012, que pour être recevable, l'acte devait être remis, au plus tard ledit jour, soit au tribunal soit à la Poste suisse, que, posté en France le dernier jour du délai et arrivé au greffe de céans le 6 septembre 2012, le recours doit être considéré comme tardif ; attendu que par avis du 14 septembre 2012, le recourant s'est vu impartir un délai au 28 septembre 2012 afin qu'il puisse fournir des explications sur les raisons de ce retard, que cet avis a été adressé à B.________ à l'adresse figurant sur l'en-tête de son recours, à Blonay, ainsi qu'à une adresse en France qu'il a lui-même indiquée dans ledit acte, que le recourant n'a donné aucune suite à cet avis, que cette absence d'explication ne permet pas de considérer qu'il a été sans sa faute empêché d'agir dans le délai légal de recours, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour tardiveté;
- 4 attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 novembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - L.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'463 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :