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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.011344

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,652 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.011344-121477 388 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 octobre 2012 ___________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 80 LP Vu le prononcé rendu le 21 juin 2012 par le Juge de paix du district de Nyon refusant de lever l'opposition formée par B.V.________, à Nyon, au commandement de payer qui lui a été notifié le 31 août 2011, dans la poursuite n° 5'908'778 de l'Office des poursuites du district de Nyon, à la requête de A.V.________, à Coppet, en paiement de la somme de 92'700 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2010, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Arriérés de pensions au 31 août 2011", vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 2 août 2012,

- 2 vu le recours déposé le 13 août 2012 par A.V.________, qui conclut principalement à sa réforme, en ce sens que l'opposition est définitivement levée, et subsidiairement, à son annulation, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, mis à la poste le 13 août 2012, contre le prononcé dont la motivation a été notifiée à la recourante le 3 août 2012, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC; Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 727), qu'il est suffisamment motivé, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC), attendu que dans sa requête de mainlevée définitive du 20 mars 2012, la poursuivante allègue que depuis le début de l'année 2010, le poursuivi ne s'est acquitté que de manière très irrégulière des pensions dues à sa famille, que le montant des arriérés de pensions et d'allocations s'élève au 31 août 2011 à 92'700 francs, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2010, échéance moyenne, et que, dans le cadre d'une autre poursuite, il a été ordonné au poursuivi de régler la somme de 15'600 fr., intérêt, frais et dépens en sus, qui a été acquittée par des versements de 6'783 fr. 15, le 7 septembre 2011, de 7'453 fr. 65, le 22 novembre 2011 et de 3'796 francs 10, le 2 décembre 2011, ce dernier versement comprenant également les intérêts moratoires, frais et dépens, que la poursuivante requiert que l'opposition soit levée à concurrence de 92'700 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2010, dont à déduire la somme de 15'600 fr., valeur échue, qu'elle a produit à l'appui de sa requête les pièces suivantes :

- 3 - - la copie, certifiée conforme, d'un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 30 juillet 2009 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, mentionnant les voies de droit et fixant la contribution mensuelle du

- 4 poursuivi à l'entretien de sa famille à 2'000 fr. pour les mois de juin et juillet 2009, à 3'800 fr. pour le mois d'août 2009 et à 9'000 fr. dès le 1er septembre 2009, cette contribution, allocations familiales non comprises, devant être versée d'avance le premier de chaque mois; - la copie, certifiée conforme, d'une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 novembre 2011 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte fixant la contribution du poursuivi à l'entretien de sa famille à 3'700 fr. par mois dès le 1er septembre 2011 et indiquant dans ses considérants que la pension mensuelle fixée par prononcé du 30 juillet 2009 devait être réduite à ce montant; - une décision d'octroi d'allocations familiales du 3 mai 2011 de l'Interprofessionnelle de la Fédération des entreprises romandes à Genève qui concerne les allocations versées pour les deux enfants des parties; - un prononcé motivé de mainlevée d'opposition du 13 décembre 2010 relatif à une poursuite exercée par la poursuivante à l'encontre du poursuivi pour des allocations familiales dès le 1er février 2010 et des pensions alimentaires dès le 1er mars 2010; attendu que le premier juge a considéré que la créance de la poursuivante n'était pas déterminable à partir du titre produit et des indications fournies, le juge de la mainlevée ne pouvant se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs pour déterminer le montant à concurrence duquel l'opposition peut être levée; considérant qu'en procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre, qu'ainsi, la créance désignée dans le commandement de payer doit être reconnaissable (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 73 et 74 ad art. 82 LP; CPF, 17 avril 2008/155),

- 5 que le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite, que le commandement de payer doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP), que la caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a notamment jugé qu'en matière de prestations périodiques (contributions d'entretien, cotisations, loyers), il appartenait au poursuivant d'indiquer dans le commandement de payer la période concernée et que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée à cet égard (CPF, 9 janvier 2012/20 et les références citées), qu'en l'espèce, le commandement de payer indique des "arriérés de pension au 31 août 2011", que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 juillet 2009 n'est ainsi pas expressément désigné comme titre de mainlevée définitive, qu'il n'est pas non plus précisé pour quelles périodes les contributions sont réclamées, que dans sa requête de mainlevée, la recourante fait état de l'irrégularité dans le versement des pensions depuis le début de l'année 2010, que, toutefois, dans une précédente poursuite, elle n'a réclamé le paiement des pensions que depuis le 1er mars 2010,

- 6 que, faute de toute indication précise dans le commandement de payer et dans les pièces produites, il n'est pas possible de déterminer pour quelles périodes les contributions d'entretien sont réclamées, que, vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le débiteur, qui, le cas échéant, ne peut plus agir en libération de dette, les exigences de forme en cette matière sont justifiées, qu'il n'apparaît pas disproportionné d'exiger des créanciers d'entretien, qui intentent des poursuites qu'ils identifient, par la désignation des périodes d'entretien, la créance en poursuite, que dans ces conditions, le refus de la mainlevée prononcé par le premier juge apparaît justifié; considérant que la recourante fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu d'audience pour permettre aux parties de développer leurs moyens, qu'en procédure sommaire, applicable à la procédure de mainlevée (art. 251 let. a CPC), le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 256 al. 1 CPC), qu'il convient toutefois que les parties aient été informées à l’avance de la décision de renoncer aux débats de manière qu’elles puissent déposer d’éventuels titres supplémentaires et compléter leurs allégués, qu'elles doivent disposer du temps nécessaire pour se prononcer sur tout document ou prise de position versé au dossier,

- 7 qu'en l'espèce, le premier juge a, par avis du 3 mai 2012, notifié la requête de mainlevée au poursuivi en lui fixant un délai au 4 juin 2012 pour se déterminer et déposer toute pièce utile, que cet avis, communiqué le même jour à la recourante, indiquait qu'il serait statué sans audience, sur la base du dossier, qu'il était loisible à cette dernière de compléter sa requête de mainlevée et/ou de déposer d'autres pièces, qu'elle disposait d'un temps suffisant pour le faire, que le premier juge n'a donc pas violé son droit d'être entendue; considérant que le prononcé attaqué échappe à toute critique et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais du présent arrêt, par 690 fr., doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté.

- 8 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 octobre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Nathalie Fluri, avocate (pour A.V.________), - Me Olivier Rodondi, avocat (pour B.V.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 77'100 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

- 9 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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