110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.010722-122198
69 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 février 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 80 LP Vu le prononcé rendu le 23 mai 2012 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, levant définitivement l'opposition formée par X.________, à Valeyres-sous-Montagny, au commandement de payer qui lui a été notifié le 11 mai 2011, dans la poursuite n° 5'786'934 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, à la requête de la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois, en paiement de la somme de 143 fr. 60, avec intérêt à 3,5 % l'an dès le 6 décembre 2010, indiquant comme titre de la créance : "Prestation de prévoyance Art. 38 LIFD 2009 (Confédération Suisse) selon décision de taxation du 04.11.2010 et du décompte final du 08.11.2010; sommation adressée le 07.03.2011",
- 2 vu les frais judiciaires, par 90 fr., mis à la charge du poursuivi par le prononcé précité, vu la lettre adressée le 25 mai 2012 au juge de paix, dans laquelle le poursuivi indique avoir réglé la poursuite le 14 mai 2012, vu l'attestation du 15 juin 2012 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois indiquant que le poursuivi ne fait l'objet d'aucune poursuite, vu le courrier du 18 juin 2012 de l'Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois indiquant que la poursuite n° 5'786'934 a été réglée et radiée, vu les motifs du prononcé du 23 mai 2012, adressés pour notification aux parties le 19 octobre 2012, vu le courrier adressé le 24 octobre 2012 par X.________ qui déclare avoir payé la créance en poursuite, vu la lettre du 28 novembre 2012 du poursuivi indiquant, sur interpellation du juge de paix, que "si le fait de déposer une demande de recours annule la procédure en cours, je vous confirme par ce présent courrier que je fais recours à la mainlevée d'opposition de la Confédération Suisse", vu la décision du 7 décembre 2012 du président de la cour de céans accordant d'office l'effet suspensif, vu les lettres du même jour du président de la cour de céans demandant à l'office d'impôt si, compte tenu du paiement de la créance en poursuite et du retrait de celle-ci, il comptait réclamer au poursuivi les frais de la procédure de première instance, par 90 fr., ou s'il y renonçait, et demandant au poursuivi s'il maintenait son recours,
- 3 vu le courrier du 11 décembre 2012 de l'office d'impôt qui indique que la poursuite a été radiée et qui produit l'ordre de radiation qu'il a adressé à l'office des poursuites le 6 juin 2012, vu le courrier du 13 décembre 2012 du poursuivi confirmant maintenir son recours et contestant le montant de 90 fr. mis à sa charge, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, mis à la poste le 24 octobre 2012, contre le prononcé dont la motivation a été notifiée au recourant le 22 octobre 2012, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), qu'il est suffisamment motivé, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC); attendu que la poursuivante a déposé le 13 octobre 2011 une requête de mainlevée définitive de l'opposition accompagnée notamment d'une décision du 4 novembre 2010 de l'Office d'impôt du district du Jura- Nord vaudois indiquant que cette décision était entrée en force, que le juge de paix a notifié le 22 mars 2012 cette requête au poursuivi en lui impartissant un délai au 1er mai 2012 pour déposer ses déterminations, que le poursuivi ne s'est pas manifesté dans ce délai, que, par courrier du 25 mai 2012, soit après le prononcé attaqué, il a annoncé avoir soldé la créance en poursuite,
- 4 qu'il a produit ultérieurement des pièces attestant de ce paiement; considérant que le paiement à l'office au cours de la poursuite par le débiteur de la créance en poursuite équivaut à un retrait d'opposition, car il vaut reconnaissance de la dette et de son caractère exécutoire (JT 1976 II 27; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 85 ad art. 82 LP), que lorsque le paiement intervient pendant la procédure de mainlevée, cette dernière perd son objet (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 27, n. 5), que les frais de la procédure de mainlevée peuvent toutefois être mis à la charge du poursuivi (Panchaud/Caprez, op. cit., § 27; Gilliéron, ibid.), qu'en l'espèce, le recourant allègue avoir payé le montant en poursuite le 14 mai 2012, que ce paiement, suivi de la radiation de la poursuite, rend sans objet le présent recours en ce qui concerne la créance en poursuite, que seule subsiste la question des frais de première instance mis à la charge du poursuivi, que le recourant n'a pas informé le juge du paiement de la créance en poursuite avant la décision entreprise, que, dans ces conditions, la décision de mainlevée était justifiée, la poursuite n'ayant été radiée qu'ultérieurement, que c'est donc à bon droit que le premier juge a mis les frais de première instance à la charge du recourant,
- 5 que le recours doit ainsi être rejeté; attendu que les frais du présent prononcé, arrêtés à 135 fr., sont à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du 13 février 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. X.________, - Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 90 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :