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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.008573

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,500 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.008573-121185 364 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 septembre 2012 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 10 mai 2012, suite à l'audience du 3 mai 2012, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois rejetant la requête de mainlevée déposée par O.________, à Servion, dans la poursuite n° 6'086'980 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée à son instance contre F.________, à Crissier, portant sur la somme de 1'500 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 23 juillet 2011 mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Solde dû selon bouclement de compte du 22.06.2011, résultant du contrat du 21.10.2010. Dossier No 306586",

- 2 vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 19 juin 2012, vu le recours formé par la poursuivante le 29 juin 2012, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, que le recours déposé le 29 juin 2012 l'a été en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire du 6 mars 2012, la poursuivante a notamment produit, outre l'original du commandement de payer susmentionné: - une copie d'un contrat de "mandat vimax", signé le 24 novembre 2010 par le poursuivi et Q.________, en qualité de mandants, O.________, mandataire, étant chargée de gérer et d'assainir les dettes de son client, trois forfaits ayant été convenus: "forfait d'analyse et bilan de situation 4'270.00 CHF (TTC) Préparation et suivi du dossier, tri et classement des pièces, correspondances aux créanciers, demandes de relevé de compte, travaux de comptabilisation, forfait entretiens téléphoniques, comptabilisation des confirmations de créance, analyse de la stratégie de désendettement, bilan de situation pour le mandant et ses créanciers. [...] forfait de calcul et mise en place du plan de désendettement 4'110.00 CHF (TTC) Suivi du dossier, mise en place de la stratégie de désendettement, frais de correspondance aux créanciers, travaux de contrôle des créances confirmées, établissement de la liste des dettes définitives, comptabilisation des accords de paiement, suivi des dossiers créanciers

- 3 jusqu'à leur acceptation du plan de désendettement, rapport de gestion et de travail au client. [...] Le mandant reconnaît devoir le montant total de 8'380.00 (huit mille trois cent quatre-vingts francs). La présente équivaut à une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP). forfait mensuel d'assistance administrative 'Global Office' 99.00 CHF (TTC) Suivi du dossier, contrôle de pièces, de créances ou de décomptes, opérations mensuelles de comptabilisation, analyse ou révision de situation, demande de suspension ou de report de paiement, relations téléphoniques avec le mandant ou ses créanciers, correspondances avec le mandant ou ses créanciers, travaux complémentaires."; - plusieurs relevés d'opérations établis par la poursuivante sous l'intitulé "dossier 306487 (Q.________): historique"; - une copie d'une lettre du 22 juin 2011 qu'elle a adressée à Q.________, indiquant que suite à l'annulation du mandat, un solde lui restait dû, pour le montant de 1'500 francs; attendu que par prononcé du 10 mai 2012, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge de la poursuivante (III), sans allouer de dépens (IV), en considérant que la poursuivante, liée au poursuivi par un contrat de mandat, n'avait produit aucune pièce attestant de l'exécution de tout ou partie des obligations lui incombant; attendu que le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 1 et 2 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 28), que constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où

- 4 ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, qu'un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dettes sont établies, lorsque en particulier, dans les contrats bilatéraux, le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit, § 69), que le contrat de mandat signé constitue une reconnaissance de dette pour la rétribution du mandataire si l'exécution du mandat et le montant de la rétribution sont établis par pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 88; CPF, 16 janvier 2012/7 et les réf. citées), que le seul envoi d'une note d'honoraires, même non contestée pendant un certain temps, ne permet pas d'accorder la mainlevée (CPF, 16 janvier 2012/7 et les réf. citées), qu'en l'espèce, la poursuivante fonde sa prétention sur un contrat de mandat signé le 24 novembre 2010 par le poursuivi, que les montants forfaitaires prévus dans le contrat étaient liés à des prestations précises détaillées dans la convention, qu'à cet égard, les relevés du "dossier 306487 (Q.________): historique", bien qu'ils énumèrent des opérations, ne sauraient avoir aucune force probante puisqu'ils émanent de la poursuivante elle-même, que l'exécution du mandat n'est ainsi pas établie, que le contrat du 24 novembre 2010 ne saurait, à lui seul, constituer un titre de mainlevée,

- 5 que pour ce premier motif déjà, la requête de mainlevée doit être rejetée; attendu que la solidarité passive, qui permet au créancier de rechercher chaque codébiteur pour l’entier de la dette (art. 144 CO), ne se présume pas, mais qu'elle résulte soit de la loi, soit de la convention des parties (art. 143 CO), que la solidarité conventionnelle naît tout d’abord de la déclaration expresse des parties, par l’utilisation du terme "solidaire" ou une forme équivalente (Romy, Commentaire romand, n. 6 ad art. 143 CO), qu'un engagement solidaire peut aussi se former par actes concluants ou tacites, qu'il ne sera toutefois retenu qu’en présence d’un comportement univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun doute, tel qu’il résulte des circonstances ou du contexte du contrat interprété conformément au principe de la confiance, qu'en cas de doute, il convient d’opter pour la divisibilité de la créance (CPF, 11 novembre 2010/436; CPF, 16 août 2001/340; CPF, 3 novembre 1994/669; CPF, 4 août 1994/479), qu'en l'espèce, aucun cas de solidarité légale n'est réalisé, que par ailleurs, le contrat du 24 novembre 2010 ne contient aucune déclaration expresse des mandants de s’engager solidairement à l’égard de la mandataire, qu'aucune pièce au dossier ne permettant de conclure à l’existence d’un engagement solidaire, il y a lieu d’opter pour la divisibilité de la dette,

- 6 que le poursuivi ne peut donc être recherché seul pour l'entier de la dette; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 270 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :

- 7 - Du 12 septembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - O.________, - F.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

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