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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.049834

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,975 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.049834-120767 351 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 17 octobre 2012 ____________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 21 mars 2012, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause qui l'oppose à l'E.________. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 27 septembre 2011, à la requête de l'E.________, l'Office des poursuites du districts de Lausanne a notifié à M.________, dans la poursuite n° 5'943'451, un commandement de payer les sommes de 8'310 fr. avec intérêt à 3.5 % l'an dès le 4 novembre 2010 (I), 245 fr. 90 sans intérêt (II) et 14 fr. 60 sans intérêt (III) mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Impôt sur le revenu et la fortune 2009 (E.________, [...]) selon décision de taxation du 05.10.2010 et du décompte final du 05.10.2010; sommation adressée le 16.12.2010", (II) "Intérêts moratoires sur acomptes" et (III) "Intérêts compensatoires". La poursuivie a fait opposition totale. Par acte adressé le 19 décembre 2011 au Juge de paix du district de Lausanne, le poursuivant a requis que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant de: "1) Fr. 8'310.00 plus intérêt à 3.5 % dès le 04.11.2010 2) + Fr. 245.90 plus intérêt à 0.00 % dès le 00.00.0000 3) + Fr. 14.60 plus intérêt à 0.00 % dès le 00.00.0000 1) ./. Fr.1'051.95 Transfert de du 05.05.2011 1) ./. Fr.1'051.95 Transfert de du 05.05.2011 1) ./. Fr. 154.45 Transfert de du 01.06.2011 1) ./. Fr.1'051.95 Transfert de du 01.07.2011 1) ./. Fr. 1'051.95 Transfert de du 01.09.2011" A l'appui de sa requête, il a produit, outre l'original du commandement de payer susmentionné: - une sommation faite le 17 août 2009 à la poursuivie de déposer, dans les trente jours, sa déclaration d'impôt 2008 indiquant qu'une taxation d'office interviendrait en cas de carence; - une décision de taxation définitive et calcul de l'impôt et prononcé d'amende du 5 octobre 2010, fixant l'impôt cantonal et communal 2009 de la poursuivie à 8'324 francs 60 et indiquant à sa deuxième page:

- 3 - "La présente décision peut faire l'objet d'une réclamation écrite auprès de l'autorité de taxation ci-dessus, dans les 30 jours, dès sa notification [...]"; La décision comporte en outre la mention suivante, signée par le préposé aux impôts: "Aucune réclamation n'a été interjetée dans le délai légal. Ainsi, les éléments imposables et le calcul de l'impôt 2009 notifiés le 05.10.2010 sont entrés en force. DECISION DE TAXATION ENTREE EN FORCE Lausanne, le 15 décembre 2011."; - un décompte final du 5 octobre 2010 de l'impôt sur le revenu et la fortune 2009 de la poursuivie, portant la mention, datée du 15 décembre 2011, de son entrée en force, signée par le préposé aux impôts, d'un montant total de 8'570 fr. 50, les sommes de 245 fr. 90 d'intérêts moratoires sur acomptes et de 14 fr. 60 d'intérêts compensatoires ayant été ajoutées aux 8'324 fr. 80 initialement réclamés et un crédit de 14 fr. 60 ayant été accordé à titre d'abandon d'intérêts; - un rappel du 16 décembre 2010 de payer dans les dix jours 8'570 fr. 50; - un relevé de compte du 15 décembre 2011 faisant état d'un solde dû par la poursuivie de 4'532 fr. 30. Par lettre du 16 février 2012, la poursuivie a conclu au maintien de son opposition, soit à l'annulation de la poursuite, exposant qu'elle avait respecté un plan de recouvrement accordé le 10 janvier 2011, mais que ses versements avaient été crédités sur des comptes transitoires de l'administration fiscale, cette erreur de gestion ne lui étant pas imputable. A l'appui de sa réponse, elle a produit: - deux bulletins de versement, mentionnant "Selon notre arrangement du: 10.01.2011", chacun d'un montant de 1'051 fr. 95, avec délai de paiement au 31 janvier 2011 et au 28 février 2011;

- 4 - - une lettre qu'elle a adressée le 20 octobre 2011 à l'Office des impôts des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois; - un extrait de son compte privé auprès de la Banque Migros, intitulé "Recherche de paiements" faisant état de trois versements annulés de 1'051 fr. 95, une fois le 30 novembre 2011 et deux fois le 31 octobre 2011, ainsi que de sept paiements de 1'051 fr. 95 exécutés les 31 janvier 2011, 25 mars 2011, 4 mai 2011, 4 mai 2011, 31 mai 2011, 30 juin 2011, 31 août 2011; - un commandement de payer dans la poursuite n° 5'944'178 portant sur les sommes de 729 fr. 25, 129 fr. 10 et 39 fr. 15, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: "Impôt sur le revenu et la fortune 2008 (Etat de Vaud, Commune de Lausanne) selon décision de taxation du 26.11.2009 et du décompte final du 26.11.2009; sommation adressée le 15.09.2010", "Intérêts moratoires sur acomptes" et "Intérêts compensatoires", qui lui a été notifié le 28 septembre 2011 par l'Office des poursuites du district de Lausanne à la requête du poursuivant. 2. Par décision du 21 mars 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition (I), arrêté à 180 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge de la poursuivie (III) et dit qu'en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Par acte du 29 mars 2012, la poursuivie a requis la motivation du prononcé. La décision motivée a ainsi été adressée aux parties le 17 avril 2012. Le premier juge a considéré, en bref, que les pièces produites valaient titre de mainlevée définitive et que la poursuivie avait échoué à apporter la preuve stricte de sa libération.

- 5 - 3. Le 26 avril 2012, la poursuivie a recouru contre le prononcé du 21 mars 2012, concluant à l'annulation de la décision entreprise et à ce que son opposition au commandement de payer soit maintenue, subsidiairement à sa rectification en ce sens que la mainlevée n'est accordée qu'à concurrence du solde encore dû au 27 septembre 2011, suite à la prise en compte de tous les versements effectués, une partie des frais de mainlevée étant mis à la charge du poursuivant. Par décision présidentielle du 3 mai 2012, l'effet suspensif a été octroyé au recours. Le 8 juin 2012, l'E.________ s'est déterminé, concluant au rejet du recours. Il a produit des pièces nouvelles. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions tendant à l'annulation et subsidiairement à la réforme (sur l'exigence de conclusions, cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est ainsi recevable. La réponse de l'intimé est également recevable, ayant été déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC. En revanche, l'art. 326 CPC prohibant la production de preuves nouvelles en procédure de recours, les pièces nouvelles produites par l'intimé sont irrecevables.

- 6 - II. a) Selon l'article 80 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit notamment que sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (ch. 2). Les décisions prises régulièrement en matière d'imposition cantonale et communale sont assimilées aux jugements exécutoires selon l'article 80 al. 2 ancien ch. 3 LP (art. 229 al. 2 de la loi cantonale sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 [LI; RS 642.11; RSV 642.11] et art. 40 de la loi cantonale sur les impôts communaux du 5 décembre 1958 [LICom; RSV 650.11]), pour autant qu'elles aient été notifiées à l'administré et que celui-ci, informé des voies de recours, n'en ait pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122, 127, 128 et 133). Sur la base d'une telle décision, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Il appartient au juge d'examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 81 LP). La mainlevée n'est pas allouée si le débiteur prouve par pièces qu'il est au bénéfice d'un sursis de paiement (Panchaud/Caprez, op. cit., § 145). L'art. 230 LI, intitulé "facilités de paiement" prévoit que lorsque le recouvrement de la dette fiscale dans les délais prévus doit entraîner de réelles difficultés pour le contribuable, l'autorité fiscale peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement écheloné (al. 1), elle peut également renoncer à l'intérêt compensatoire et à l'intérêt de retard (al. 2). Les facilités de paiement qui ont été accordées sont révoquées lorsque les circonstances qui justifiaient leur octroi n'existent plus ou que les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies (al. 4).

- 7 - En l'espèce, la décision de taxation définitive et le décompte final du 5 octobre 2010 constituent une décision au sens de l'art. 80 al. 2 LP (art. 229 al. 2 LI). Il résulte en outre des attestations figurant sur ces documents, signées du préposé aux impôts, que cette décision est exécutoire. Elle vaut donc titre de mainlevée définitive, ce que ne conteste pas la poursuivie. Celle-ci affirme en revanche qu'elle a conclu un arrangement de paiement le 10 janvier 2011 avec le poursuivant par lequel celui-ci lui aurait octroyé un ou des sursis, postérieurement à la décision. Elle aurait ainsi respecté ce plan de paiement, mais ses acomptes mensuels n'auraient pas été correctement portés en compte par l'intimé, de sorte que les créances dont ce dernier se prévaut ne seraient pas exigibles. Si la recourante a bien produit deux bulletins de versement non utilisés qui se réfèrent à un arrangement du 10 janvier 2011, chacun d'un montant de 1'051 francs 95, avec délais de paiement au 31 janvier et au 28 février 2011, elle n'a toutefois pas produit cet arrangement si bien qu'on en ignore la teneur exacte, bien que son existence soit admise par le poursuivant. Celui-ci a indiqué l'avoir révoqué d'office après avertissement en ce sens, la poursuivie ne s'étant pas exécutée conformément à ce qui avait été convenu. Il ressort en effet de l'extrait de compte bancaire produit que les virements de 1'051 fr. 95 effectués entre les mois de janvier et d'août 2011 au bénéfice du Département des finances ont été irréguliers; il n'y a notamment pas eu de versement en février, avril et juillet 2011 alors qu'il y en a eu deux aux mois de mai. La poursuivie échoue ainsi à démontrer qu'un arrangement de paiement la lierait encore au poursuivi et qu'ainsi les montants réclamés ne seraient pas exigibles. b) Les dettes fiscales doivent être payées dans les trente jours dès leur échéance (art. 222 LI). Les dettes fiscales qui n'ont pas été acquittées dans le délai de paiement portent intérêt dès la fin du délai au taux fixé par le Conseil d'Etat (art. 223 LI), soit un intérêt au taux de 3,5 % l’an selon le règlement concernant la perception des contributions du 16 mars 2005 (Rperc ; RSV 642.11.6).

- 8 - Dans le cas d'espèce, le décompte final du 5 octobre 2010 fixait un délai de paiement au 3 novembre 2010, l'intérêt de 3,5 % l'an a donc commencé à courir dès le lendemain, 4 novembre 2010, sur la créance principale de 8'310 francs. c) Dans un second moyen, la recourante fait valoir que le premier juge n'aurait pas dû accorder la mainlevée sans porter en déduction les paiements effectués. Dans sa requête de mainlevée du 19 décembre 2011, le poursuivant avait requis la mainlevée de l'opposition à concurrence du montant en poursuite, sous déduction de: - 1'051 fr. 95 transfert du 5 mai 2011, - 1'051 fr. 95 transfert du 5 mai 2011, - 154 fr. 45 transfert du 1er juin 2011, - 1'051 fr. 95 transfert du 1er juillet 2011, - 1'051 fr. 95 transfert du 1er septembre 2011. L'administration fiscale a ainsi tenu compte de quatre versements de 1'051 fr. 95, montants identiques à ceux que la recourante prétend avoir versés en vertu d'un arrangement de paiement. Les montants des acomptes indiqués par les parties dans leurs différentes pièces et procédure s'élèvent tous à 1'051 fr. 95. Il en découle que les versements convenus lors de l'arrangement du 10 janvier 2011 étaient de ce montant. Il ressort par ailleurs de la pièce de "recherche de paiements" produite par la recourante, qui fait état non pas de simples ordres de paiement mais de paiements exécutés, qu'en réalité sept versements ont été effectués. Quant au montant de 154 fr. 45 transféré le 1er juin 2011, il y a également lieu d'en tenir compte, ce transfert étant admis par le poursuivant. Il en résulte que ces acomptes doivent être portés en déduction de la créance en poursuite. III. Le recours est partiellement admis et le prononcé réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

- 9 - Les frais de première instance, arrêtés à 180 fr., sont mis pour moitié à la charge du poursuivant et pour moitié à la charge de la poursuivie (art. 106 al. 2 CPC). Les frais de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., sont mis pour moitié à la charge de la recourante et pour moitié à la charge de l'intimé (art. 106 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par M.________ au commandement de payer n° 5'943'451 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de l'E.________ est définitivement levée, à concurrence de 8'310 fr. (huit mille trois cent dix francs) avec intérêt à 3.5 % l'an dès le 4 novembre 2010, de 245 fr. 90 (deux cent quarante-cinq francs et nonante centimes) sans intérêt et de 14 fr. 60 (quatorze francs et soixante centimes) sans intérêt, sous déduction de 1'051 fr. 95 (mille cinquante et un francs et nonante cinq centimes), valeur au 31 janvier 2011, 1'051 fr. 95 (mille cinquante et un francs et nonante cinq centimes), valeur au 25 mars 2011, 1'051 fr. 95 (mille cinquante et un francs et nonante cinq centimes), valeur au 4 mai 2011, 1'051 fr. 95 (mille cinquante et un francs et nonante cinq centimes), valeur au 4 mai 2011, 1'051 fr. 95 (mille cinquante et un francs et nonante cinq centimes), valeur au 31 mai 2011, 154 fr. 45, valeur au 1er juin 2011, 1'051 fr. 95

- 10 - (mille cinquante et un francs et nonante cinq centimes), valeur au 30 juin 2011, et 1'051 fr. 95 (mille cinquante et un francs et nonante cinq centimes), valeur au 31 août 2011. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis par 90 fr. (nonante francs) à la charge du poursuivant et par 90 fr. (nonante francs) à la charge de la poursuivie. La poursuivie M.________ doit verser au poursuivant E.________ la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) à la charge de la recourante et par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) à la charge de l'intimé. IV. L'intimé E.________ doit verser à la recourante M.________ la somme de 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 octobre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 11 - - Mme M.________, - E.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'570 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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