109 TRIBUNAL CANTONAL
KC11.043756-120402 274 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 août 2012 __________________ Présidence de M. SAUTERE L, vice-président Juges : M. Muller et M. Vallat, juge suppléant Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la Caisse de compensation H.________, à Tolochenaz, contre le prononcé rendu le 19 janvier 2012 par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à T.________, à La Tour-de-Peilz. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Par décompte de cotisations du 17 juin 2011, la Caisse de compensation H.________ a réclamé à T.________ la somme de 669 fr. 70 pour les cotisations AVS/AI/APG, les cotisations AC et les frais d'administration sur cotisations paritaires AVS ainsi que les cotisations d’allocations familiales pour le mois de juin 2011. Par sommation du 10 août 2011 relative aux cotisations du mois de juin 2011, la caisse a réclamé le paiement de la somme due, à savoir 669 fr. 70 de cotisations plus 20 fr. de taxe de sommation. Ce document mentionne qu'il vaut rappel au sens de l'art. 34a RAVS et indique la voie et le délai d'opposition. b) Par commandement de payer notifié le 16 septembre 2011 dans le cadre de la poursuite no 5'937’030 de l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut, la Caisse de compensation H.________ a requis d’T.________ le paiement des sommes de 1) 669 fr. 70 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2011, et 2) 20 fr. sans intérêt, plus 53 fr. de frais de commandement de payer et 5 fr. de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : "Décompte de cotisations no 201106000/749.0110100 du 17 juin 2011. Sommation envoyée le 10 août 2011. 2) Sommation." Le poursuivi a formé opposition totale. Le 14 novembre 2011, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition. Elle a confirmé que ni la décision de taxation ni la sommation n'avaient fait l'objet d'un recours. 2. Par prononcé du 19 janvier 2012, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 669 fr. 70 plus intérêt à 5 % l’an dès le 12
- 3 juillet 2011 et de 20 fr. sans intérêt (I), arrêté les frais à 120 fr., compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III), et dit qu’en conséquence ce dernier devait rembourser à la poursuivante son avance de frais de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 24 janvier 2012. En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés aux parties pour notification le 20 février 2012. En bref, le premier juge a considéré que la décision de taxation et la sommation valaient titre à la mainlevée définitive de l’opposition, l’intérêt étant dû dès le lendemain de l’échéance du délai de paiement. 3. La poursuivante a recouru par acte motivé du 24 février 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé, l’intérêt moratoire sur la somme de 669 fr. 70 étant dû dès le 1er juillet 2011. L'intimé n’a pas procédé. E n droit : I. Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272]), le recours est motivé et comporte des conclusions en réforme valablement formulées (art. 321 al. 1 et 326 al. 1 a contrario CPC). II. a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
- 4 l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que sont notamment assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (ch. 1), les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC (ch. 1bis) et les décisions des autorités administratives suisses (ch. 2). En particulier les décisions des caisses d'assurance et de compensation officiellement reconnues valent titres de mainlevée lorsqu'elles ont été notifiées au poursuivi avec l'indication des voies de droit et qu'elles n'ont pas été contestées en temps utile ou que le recours a été rejeté (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 129 et 133). Dans la règle, celui qui requiert la mainlevée définitive de l'opposition doit produire une attestation du caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est poursuivie. Une telle attestation émane de l'autorité habilitée à connaître des moyens de droit ouverts contre la décision, soit, le plus souvent, de l'autorité de recours. Une telle attestation n'est pas soumise à des règles de forme strictes. Elle peut aussi bien faire l'objet d'une attestation formelle que d'une déclaration apposée sur la décision elle-même produite à l'appui de la requête de mainlevée. Toutefois, en matière de cotisations sociales, il suffit, selon la jurisprudence (CPF, 8 mars 2007/83), que dans la requête de mainlevée la caisse indique qu'aucune opposition n'a été exercée dans le délai imparti à cet effet. En effet, la preuve du caractère exécutoire de la décision peut résulter d'une simple déclaration de la caisse elle-même (CPF, 12 décembre 2002/513). En l'occurrence, la caisse a expressément déclaré dans sa requête de mainlevée que sa décision était exécutoire. Conformément à la jurisprudence la plus récente de la cour de céans (CPF, 11 novembre 2010/431), dès lors que l'intimé ne s'est manifesté ni en première ni en deuxième instance, on peut déduire de sa passivité que le décompte de cotisations du mois de juin 2011 et la décision de sommation lui ont bien été notifiés. Selon l'art. 54 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1), loi également
- 5 applicable aux allocations familiales en vertu de l’art. 1 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, RS 836.2), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a). De plus, selon l'al. 2 de cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. De telles décisions donnent ainsi lieu à la mainlevée définitive, sans exigences formalistes, sur la base de pièces emportant la conviction sur l'existence de la décision administrative et le caractère exécutoire de la prestation en argent qu'elle impose (Panchaud/Caprez, op. cit., § 129, n. 1; JT 1970 II 124; CPF, 12 décembre 2002/513, c. lIa). Selon l'art. 34a al. 1 et 2 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation, assortie d'une taxe de 20 à 200 francs. Les frais de sommation ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'une décision formelle (RCC 1988, p. 140), mais en l'absence d'une telle décision, le créancier ne peut pas obtenir la mainlevée définitive pour ces frais, vu l'art. 80 al. 2 LP. La sommation de la recourante vaut dès lors titre à la mainlevée définitive de l’opposition. b) Selon l'art. 41bis al. 1 let. a RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), des intérêts moratoires - au taux de 5 % l'an (art. 42 al. 2 RAVS) - doivent être prélevés sur les cotisations qui n'ont pas été payées dans les trente jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de cette période de paiement (art. 34 RAVS), laquelle ne doit pas être confondue avec le délai de paiement. En l'espèce, les cotisations sont afférentes au mois de juin 2011, de sorte que le terme de la période de paiement est le 30 juin 2011, l'intérêt moratoire commençant à courir le 1er juillet 2011.
- 6 - III. Vu les éléments qui précèdent, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à hauteur de 669 fr. 70 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2011 et de 20 fr. sans intérêt. Il doit être confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 40 fr. et mis à la charge de l’intimé. Ce dernier doit payer la somme de 40 fr. à la recourante à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par T.________ au commandement de payer no 5'937'030 de l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut, notifié à la réquisition de la Caisse de compensation H.________, est définitivement levée à hauteur de 669 fr. 70 (six cent soixante-neuf francs et septante centimes) plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2011 et de 20 fr. (vingt francs) sans intérêt. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 40 fr. (quarante francs) sont mis à la charge de l’intimé.
- 7 - IV. L'intimé T.________ doit verser à la recourante Caisse de compensation H.________ la somme de 40 fr. (quarante francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 13 août 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Caisse de compensation H.________, - T.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 8 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut. Le greffier :