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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.037988

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·784 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC11.037988-120392 177 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 mars 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Vu le prononcé rendu le 23 janvier 2012 (n° de référence KC11.037988), à la suite de l'audience du 19 janvier 2012, par le Juge de paix du district de Morges levant définitivement l'opposition formée par C.________, à Saint-Prex, au commandement de payer qui lui a été notifié le 25 février 2011, dans la poursuite n° 5'693'633 de l'Office des poursuites du district de Morges, à la réquisition de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, vu les prononcés de mainlevée définitive rendus le même jour par le Juge de paix du district de Morges dans le cadre de trois autres poursuites dirigées contre C.________,

- 2 vu le prononcé motivé dans la cause KC11.037988, adressé pour notification aux parties le 9 février 2012, vu les recours déposés le 21 février 2012 par C.________ contre les prononcés du 23 janvier 2012, vu la décision du 29 février 2012 du président de la cour de céans accordant d'office l'effet suspensif au recours dans la cause KC11.037988, vu la lettre adressée le 9 mars 2012 par le président de la cour de céans constatant que parmi les quatre recours déposés par C.________, deux désignaient la même décision (KC11.037981, poursuite n° 5'693'589 de la Confédération suisse), mais qu'aucun ne mentionnait la décision KC11.037988, poursuite n° 5'693'633, et lui impartissant un délai au 19 mars 2012 pour confirmer que cette dernière décision était bien visée par l'un des deux recours précités, vu le courrier adressé le 13 mars 2012 par C.________ dans lequel on peut lire ce qui suit : "Je me suis dit que cette poursuite, je pourrais la payer en dix fois en faisant un accord avec l'office des faillites de Morges. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas recouru contre la décision KC11.037981 et poursuite n° 5.693.633 de 1'789,40 Fr. Maintenant si vous me confirmez que les frais de procédure seront peu élevés pour celle-ci. Je veux bien recourir également pour cette décision du juge de Paix"; attendu qu'il ressort des explications données par C.________ qu'aucun des recours déposés le 21 février 2012 ne concernait la décision du Juge de paix dans la cause KC11.037988 relative à la poursuite n° 5'693'633, que l'intéressé ne peut plus recourir contre cette décision qui lui a été notifiée le 13 février, dès lors que le délai de recours, de dix jours

- 3 - (art. 321 al. 2 CPC; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), est échu, qu'il convient donc de constater qu'il n'y a pas de recours dans la présente cause et de révoquer l'effet suspensif, que la présente décision peut être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Aucun recours n'a été déposé contre la décision du 23 janvier 2012 du Juge de paix du district de Morges dans la présente cause (KC11. 037988 relative à la poursuite n° 5'693'633). II. L'effet suspensif accordé le 29 février 2012 est révoqué. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 mars 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 4 - - M. C.________, - Office des impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'251 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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