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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.037616

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,020 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC11.037616-120263 209 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 mai 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 241 CPC Vu le prononcé rendu le 1er février 2012 par le Juge de paix du district de Nyon, prenant acte du retrait de la requête de mainlevée déposée par M.________ SÀRL, à Moudon, dans le cadre de la poursuite n° 5'259'653 exercée à l'encontre de D.________, à Mont-sur-Rolle, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante et rayant la cause du rôle, vu le courrier, accompagné de pièces, adressé le 8 février 2012 au juge de paix, dans lequel M.________ Sàrl indique son intention d'exercer le recours prévu par les art. 319 ss CPC et de demander le réexamen du commandement de payer,

- 2 vu la lettre du 17 février 2012 du président de la cour de céans, indiquant que le courrier du 8 février 2012 ne permet pas de déterminer s'il s'agit d'un recours ou d'une nouvelle requête de mainlevée et fixant à M.________ Sàrl un délai au 27 février 2012 pour préciser le sens de son courrier, vu la réponse du 23 février 2012 de l'intéressée, mentionnant qu'elle souhaite "réitérer le bien fondé de ma requête en faisant recours sur la base du dossier de première instance", vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours, que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF, loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131; Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 10 in fine ad art. 311 CPC), qu'en conséquence, le recours adressé au Juge de paix du district de Nyon le 8 février 2012 contre le prononcé qui avait été notifié à la recourante le 4 février 2012, a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC, que, complété par l'écriture du 23 février 2012, il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC),

- 3 qu'en revanche, les pièces produites avec le recours sont nouvelles et donc irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles; attendu que par acte du 30 septembre 2011, la recourante a requis la mainlevée de l'opposition formée par D.________ dans la poursuite n° 5'259'653 de l'Office des poursuites du district de Nyon, qu'à l'audience de mainlevée du 26 janvier 2012, elle a retiré sa requête, en apposant sur celle-ci et sur un courrier du 25 novembre 2011 adressé au juge de paix la mention suivante suivie de sa signature : "Je retire la requête de mainlevée. Nyon, le 26 janvier 2012", que le procès-verbal des opérations du Juge de paix du district de Nyon mentionne ce retrait ainsi que la communication de la décision attaquée; considérant qu'aux termes de l'art. 241 al. 1 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (al. 2), que le tribunal raye l'affaire du rôle (al. 3), qu'en l'espèce, le retrait de la requête de mainlevée, dûment signé par la recourante, constitue un désistement d'action, que la recourante ne nie pas que les conditions de l'art. 241 CPC sont réunies,

- 4 qu'elle ne fait valoir aucune cause d'invalidité du désistement intervenu à l'audience de mainlevée, qu'elle ne s'en prend pas non plus aux frais arrêtés par le premier juge et mis à sa charge, qu'ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a rayé la cause du rôle et mis les frais de justice à la charge de la recourante,

considérant que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais du présent arrêt, par 570 fr., sont à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.

- 5 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 mai 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M.________ Sàrl, - M. D.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 24'227 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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