111 TRIBUNAL CANTONAL KC11.034726-120203 121 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 mars 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : MM. Muller et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé rendu le 13 décembre 2011 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, rejetant la requête de mainlevée déposée par A.________, à La Tour-de-Peilz, dans la poursuite n° 5'829'091 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée à son instance contre C.________, à Corseaux, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais effectuée par le poursuivant, et les mettant à la charge de celui-ci, sans allocation de dépens, vu la requête de motivation déposée en temps utile, le 15 décembre 2011, par le poursuivant,
- 2 vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 19 janvier 2012, vu le recours formé contre ce prononcé par A.________, par acte daté du 30 janvier et posté le 1er février 2012; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le recours contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, qu'en l'espèce, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le prononcé motivé rendu par le juge de paix le 19 janvier 2012 a été notifié à A.________ le 21 janvier 2012, que le délai de dix jours pour recourir contre cette décision arrivait donc à échéance le 31 janvier 2012, que le recours posté le 1er février 2012 a ainsi été déposé tardivement, que, pour ce motif déjà, il est irrecevable, que, de surcroît, il n'est pas motivé au sens de l'art. 321 al. 1 CPC, qu'A.________ ne soulève en effet aucun moyen ou grief contre la décision rejetant sa requête de mainlevée, mais demande "de pouvoir bénéficier de temps pour réunir les documents manquants", que l'indication des motifs du recours est, comme le respect du délai pour déposer le recours, une condition de recevabilité de cet acte,
- 3 que le défaut de motivation est un vice non réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), que le recours d'A.________ est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 mars 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.________, - Mme C.________.
- 4 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 23'376 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :