109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.033880-121172 442
COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 19 novembre 2012 _______________________ Présidence de M. H A C K, président Juges : MM. Bosshard et Muller Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP et 81 LEAE La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par Z.________, à Montreux, contre le prononcé rendu le 13 février 2012, à la suite de l’audience du 8 février 2012, par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut dans la cause opposant le recourant à W.________, à Montreux. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Par contrat intitulé "convention d'investissement", la J.________, au nom de laquelle a signé Z.________, d'une part, et W.________, d'autre part, sont convenus du texte suivant : "Pour la bonne compréhension de leur volonté, les parties exposent préalablement ce qui suit : La J.________, est une galerie active dans la vente de tableaux et de sculptures et d'autres objets d'art. Madame W.________, l'Investisseur, participe financièrement avec la J.________ dans l'opération relative à la vente de l'œuvre de Ferdinand Hodler (1858 Bern - 1918 Genève) II s'agit du plâtre [...] daté 1897, dédicacé et signé [...], haut 28 cm, large 55 cm, profond 27 cm, de trois œuvres en bronze réalisées en 2004, numérotées en épreuve d'artiste E/A I/IV, E/A II/IV, EA IV/IV, ainsi que la possibilité de tirer 8 bronzes au maximum numérotés en chiffres arabes. La J.________ est propriétaire de ces œuvres. Cela exposé, les parties conviennent de ce qui suit : Article 1 L'investisseur verse CHF 150'000.- (cent cinquante mille) sur le compte bancaire de : Z.________, [...]. PS : La présente Convention d'investissement annule et remplace celle du 17 février 2009 de CHF 100'000.- (cent mille). Ainsi par le versement de CHF 50'000.- (cinquante mille), le nouveau Capital investi s'élève à CHF 150'000.- (cent cinquante mille) correspondant au montant indiqué dans le 1er paragraphe de cet article 1. Article 2 Les risques liés à l'œuvre sont sous l'entière responsabilité de la J.________.
- 3 - Article 3 La J.________ s'engage à déclarer au plus vite dans les Médias la découverte de cette sculpture et à cibler immédiatement sa vente auprès d'acquéreurs potentiels. Article 4 Durant cette période de participation de l'Investisseur et jusqu'au remboursement de la prime et du capital investi, la J.________ garantit le montant déposé et la prime à payer, par le plâtre de [...] de 1897, les 3 bronzes épreuve d'artiste et les droits de tirage ou des œuvres qui seront coulées jusqu'au nombre de huit au maximum, numérotées en chiffres arabes. Tous les autres biens appartenant aux J.________ à Vevey, Genève et Berne, sont aussi compris dans la garantie donnée à l'Investisseur. Article 5 En cas de décès de l'une des deux parties, la Convention d'Investissement reste en vigueur aux mêmes conditions pour les héritiers. Article 6 La durée de la participation financière est échue au 30 juin 2009 excepté si la vente de la totalité des pièces devait être réalisée avant le 30 juin 2009. Article 7 Le 30 juin 2009, la J.________ verse une prime nette de CHF 50'000.- (cinquante mille) et rembourse le montant investi de CHF 150'000.- (cent cinquante mille), soit un total : CHF 200'000.- (deux cent mille) à Madame W.________. Toutefois le remboursement de la prime nette et du montant investi soit CHF 200'000.- (deux cent mille) sera payé à l'Investisseur au moment de la vente totale, avant l'échéance du 30 juin 2009. Article 8 Le présent contrat est soumis au droit suisse. Le For juridique est Vevey. Ainsi fait à Vevey, le 06 avril 2009 en deux exemplaires originaux dont un pour chaque partie."
- 4 - Sur l'exemplaire de la convention figure en regard de l'art. 7 un ajout manuscrit, non signé, d'après lequel est intervenue une prolongation au 15 janvier 2010, plus une compensation des pertes de 50'000 fr. et de 150'000 francs. Par reconnaissance de dette non datée et rédigée en allemand, Z.________ s'est reconnu débiteur de W.________ de 400'000 fr., payable au plus tard le 1er mars 2010, sur la base de la convention d'investissement du 9 mars 2009; dans l'hypothèse où cette date ne serait pas respectée un montant supplémentaire de 100'000 euros serait dû et la contribution globale devrait être payée le 30 avril 2010. Le 7 novembre 2009, le débiteur a signé un courrier électronique échangé précédemment avec l'investisseur, dans lequel il se déclare notamment disposé à assumer sa dette dans les délais. b) Par commandement de payer notifié le 22 août 2011 dans le cadre de la poursuite no 5'900’441 de l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut, W.________ a requis de Z.________ le paiement des sommes de 1) 200'000 fr. sans intérêt, et 2) 200'000 fr. sans intérêt, plus 203 fr. de frais de commandement de payer et 500 fr. de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : "1) Convention d'investissement du 06.04.2009. 2) Reconnaissance de dette et compensation des pertes et intérêts du 2 novembre et 21 février 2010." Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte de son conseil du 12 septembre 2011, la poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition. A l'audience du 8 février 2012, le poursuivi a produit un lot de pièces, notamment deux avis de débit en faveur de la poursuivante, l'un de 10'000 fr., valeur au 22 septembre 2010, l'autre de 15'000 fr., valeur au 26 avril 2011. Y figuraient encore une lettre de la poursuivante non datée mentionnant que la somme de 100'000 fr. a été payée en quatre versements.
- 5 - 2. Par prononcé du 13 février 2012, rendu à la suite d'une audience tenue contradictoirement le 8 février 2012, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 200'000 fr. sans intérêt, et de 200'000 fr. sans intérêt, sous déduction de 15'000 fr. valeur 26 avril 2011 et de 10'000 fr. valeur 22 septembre 2010. Les frais judiciaires ont été arrêtés à 660 fr. et mis à la charge du poursuivi. Ce dernier a été condamné à rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 20 février 2012. En conséquence, les motifs de ce prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 19 juin 2012 et distribués le lendemain au conseil du poursuivi. Le premier juge a considéré en substance que les documents produits permettaient de conclure à l'existence d'un contrat de prêt, dont le remboursement était exigible depuis le 30 avril 2010, dont à déduire les acomptes déjà versés. Le poursuivi a recouru par mémoire de son conseil du 28 juin 2012 concluant, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de la mainlevée d'opposition, subsidiairement à ce qu'elle ne soit prononcée qu'à concurrence de 200'000 fr., sous déduction de 25'000 fr., et plus subsidiairement encore à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au premier juge pour nouvel examen. L'intimée n'a pas déposé de mémoire de réponse dans le délai qui lui avait été imparti. E n droit :
- 6 - I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions tendant à l'octroi de la mainlevée de l'opposition (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable à la forme. II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
- 7 b) La poursuivante se fonde notamment sur la "convention d'investissement" du 6 avril 2009 entre la J.________, au nom de laquelle a signé le recourant, d'une part, et l'intimée, d'autre part. La J.________ - sans la mention "[...]" - est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud comme entreprise individuelle, le recourant étant inscrit comme titulaire de la raison de commerce, avec signature individuelle. Il est ainsi personnellement partie à la convention du 6 avril 2009. Au demeurant, il a également signé le document intitulé "reconnaissance de dette" rédigée en allemand. La "Convention d'investissement" doit être interprétée comme un contrat de prêt, comportant une obligation de remboursement de l'emprunteur à l'échéance de la convention, même si cette obligation n'est pas explicitement stipulée sous cette forme. Elle vaut ainsi en principe titre de mainlevée provisoire pour le montant du prêt et d'éventuels intérêts conventionnels ou moratoires. c) En vertu de l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire de l'opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable sa libération. La vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187; TF 5A_652/2011 du 28 février 2012 c. 3.2.2; CPF, 25 novembre 2010/452 et les références citées; Staehelin, Basler Kommentar, nn. 87 à 89 ad art. 82 LP et les références citées). Le recourant conteste le caractère usuraire de l'intérêt sur le prêt. Toutefois, la somme de 50'000 fr. décrite comme "prime" représente
- 8 la rémunération de la somme prêtée; or, cette rémunération correspond à un taux supérieur à ce qui est admissible dans le canton de Vaud. En effet, le concordat intercantonal du 1er juillet 1968 réprimant les abus en matière d'intérêts conventionnels (aRSV 951.91), en vigueur dans ce canton jusqu'au 1er septembre 2006, n'autorisait qu'un intérêt maximal de 1% par mois et une prestation supplémentaire à la charge de l'emprunteur de 0,5 % par mois au maximum pour les frais et débours justifiés du prêteur, pour les activités de toutes les personnes physiques ou morales qui, sur le territoire des cantons signataires du concordat, prêtaient de l'argent ou procuraient du crédit sous quelque forme que ce soit. Cette réglementation a été reprise, dans une teneur identique, à l'art. 81 LEAE (loi vaudoise du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques; RSV 930.01), en vigueur depuis le 1er janvier 2006. A défaut d'établir des frais et débours justifiés, la poursuivante ne peut prétendre à un intérêt qu'à concurrence de 12 % l'an sur le capital de 150'000 francs, soit 18'000 fr. par année. Pour deux ans et quatre mois et demi, cela représente 42'750 fr., auxquels il faut ajouter un mois et demi sur la somme de 100'000 fr., soit 1'500 fr., soit au total 44'250 francs. C'est ce dernier montant qui doit être ajouté, à titre de rémunération du capital, au montant prêté de 150'000 francs. Comme l'a vu le premier juge, la reconnaissance de dette de 400'000 fr. se rapporte quant à elle à la convention et à l'ajout manuscrit figurant sur celle-ci. Le montant supplémentaire de 150'000 fr. objet de cet ajout représente également une rémunération du capital, qui n'est pas admissible, pour les raisons exposées ci-dessus. III. Le recours doit en conséquence être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition est provisoirement levée à concurrence de 194'250 fr. sans intérêt, sous déduction de 10'000 fr. valeur au 22 septembre 2010 et de 15'000 fr., valeur au 26 avril 2011.
- 9 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr., sont mis à la charge de chaque partie à raison d'une moitié chacune. Le poursuivi doit verser à la poursuivante la somme de 330 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais de première instance. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., sont mis à la charge des parties, chacune pour une moitié. L'intimée doit en conséquence payer au recourant la somme de 1'525 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par Z.________ au commandement de payer n° 5'900'441 de l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut, notifié à la réquisition de W.________, est provisoirement levée à concurrence de 194'250 fr. sans intérêt, sous déduction de 10'000 fr. valeur au 22 septembre 2010, et de 15'000 fr. valeur au 26 avril 2011. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante par 330 fr. (trois cent trente francs) et du poursuivi par 330 fr. (trois cent trente francs). Le poursuivi Z.________ doit verser à la poursuivante W.________ la somme de 330 fr. (trois cent trente francs) à titre de
- 10 restitution partielle d'avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge du recourant par 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs) et de l'intimée par 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs). IV. L'intimée W.________ doit verser au recourant Z.________ la somme de 1'525 fr. (mille cinq cent vingt-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 19 novembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
- 11 - Il est notifié à : - Me Dan Bally, avocat (pour M. Z.________), - Mme W.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 365'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut. Le greffier :