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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.032134

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,392 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC11.032134-121282 362 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 septembre 2012 _______________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 1 et 2 ch. 1 LP Vu le prononcé rendu le 20 février 2012, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, rejetant la requête de mainlevée déposée le 20 juin 2011 par R.________, à Leysin, dans la poursuite n° 5'096'268 de l'Office des poursuites d'Echallens exercée à son instance contre Z.________, alors à Assens, puis à Epautheyres et actuellement à Martigny, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais effectuée par le poursuivant, et les mettant à la charge de celui-ci, sans allocation de dépens,

- 2 vu les motifs de ce prononcé adressés aux parties le 4 juillet 2012 et notifiés au poursuivant le 5 juillet 2012, vu le recours formé par R.________ par acte écrit et motivé déposé le lundi 16 juillet 2012, accompagné d'un onglet de pièces sous bordereau, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision en ce sens que la mainlevée de l'opposition à la poursuite en cause est prononcée à concurrence de 25'500 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 4 juin 2011, "sous déduction du montant payé le 17 février 2012", subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants, plus subsidiairement, à ce qu'aucun frais ne soient mis à la charge du recourant, les frais étant laissés à la charge de l'Etat, vu les pièces du dossier; considérant que le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 et 142 al. 3 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable, qu'en revanche, les pièces nouvelles produites avec le recours sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC); attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 20 juin 2011, le recourant avait notamment produit : - un contrat de planification générale concernant le projet et la réalisation d'une villa à Jouxtens-Mézery, conclu le 10 février 2009 entre Z.________, mandante, et R.________, mandataire; - une demande de permis de construire du 10 mars 2009, signée des parties;

- 3 - - une copie du commandement de payer notifié le 8 juillet 2009 à Z.________ et frappé d'opposition totale, dans la poursuite n° 5'096'268 de l'Office des poursuites d'Echallens portant sur la somme de 69'277 fr. 05, sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Selon dernier décompte du 6 juillet 2009"; - le procès-verbal de l'audience de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 5 mai 2011 dans la cause en réclamation pécuniaire opposant R.________ à Z.________, homologuant, pour valoir jugement au fond, la transaction judiciaire suivante : "I. Z.________ versera, dans les trente jours à dater de la présente convention, à R.________ un montant de 25'500 fr. [en lettres] pour solde de tout compte et de toute prétention du chef des rapports contractuels qui les ont liés en relation avec la réalisation d'une villa sise à Jouxtens-Mézery. Le versement interviendra par le biais des conseils respectifs. II. Chaque partie s'engage à retirer sans délai les poursuites réciproquement notifiées, soit no 5104312 de l'OP d'Aigle et no 5096268 de l'OP d'Echallens. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens."; attendu que la requête concluait à l'octroi de la mainlevée définitive, à concurrence de 25'500 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 4 juin 2011, de l'opposition formée à la poursuite précitée n° 5'096'268, qu'invitée à se déterminer sur la requête dans un délai au 5 janvier 2012, l'intimée, par courrier du 17 février 2012 parvenu au greffe de la justice de paix le 20 février 2012, a produit notamment une quittance du paiement de sa part à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud d'un montant de 25'600 fr., dans la poursuite n° 5'096'268, le 17 février 2012; attendu que le juge de paix, statuant sans audience le 20 février 2012, a rejeté la requête de mainlevée pour le premier motif que l'identité entre la créance reconnue dans le jugement et la prétention

- 4 déduite en poursuite faisait défaut et pour le second motif que le poursuivant n'avait pas apporté la preuve que l'action en réclamation pécuniaire avait été ouverte avant le 9 juillet 2010 et qu'il ne pouvait dès lors pas être tenu compte d'une éventuelle suspension du délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], ce qui amenait le juge à constater que le commandement de payer était périmé le 20 juin 2011, date d'introduction de la requête de mainlevée; considérant que, conformément à l'art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire, auquel est assimilée une transaction judiciaire (art. 80 al. 2 ch. 1 LP), peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, que le juge de la mainlevée examine d'office l'existence de trois identités – dont la preuve incombe à la partie poursuivante –, savoir l'identité entre le créancier désigné dans le titre et le poursuivant, celle entre le débiteur désigné dans le titre et le poursuivi et celle entre la créance reconnue dans le titre et la créance réclamée en poursuite, qu'en l'espèce, le premier juge a considéré avec raison qu'au vu des pièces produites, il n'était pas possible d'établir un lien entre le montant convenu le 5 mai 2011 et le montant réclamé en poursuite, que le commandement de payer indique en effet comme titre de la créance : " Selon dernier décompte du 6 juillet 2009", qu'on ignore quel était l'objet de ce décompte, qui n'a pas été produit, qu'il n'est en outre pas établi par le procès-verbal de l'audience du 5 mai 2011 que la cause en réclamation pécuniaire divisant les parties concernait ce décompte, dont il n'est fait aucune mention,

- 5 qu'on ne peut donc pas considérer que la transaction passée en audience réglait le sort de ce décompte, que le recourant ne dispose dès lors pas d'un titre de mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause, que le recours doit ainsi être rejeté et la décision du premier juge être confirmée; considérant que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par le recourant, sont laissés à la charge de celui-ci. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du 13 décembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour R.________), - Mme Z.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 804 fr. 70 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

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