109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.026256-120018 196 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 juin 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Vallat Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________, à Chavannes-près-Renens, contre le prononcé rendu le 8 novembre 2011, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à E.________, à Zurich et Bâle. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 17 juin 2011, à la réquisition d'E.________, l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois a notifié à H.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 5'835'729 portant sur le montant de 163'549 fr. 75 mentionnant comme cause de la créance ou titre de l'obligation "Acte de défaut de bien après faillite no 136-92 de Fr. 163'549.75 délivré le 15.07.1993 par l'Office des Faillites de Morges". La poursuivie a fait opposition totale. Par acte du 29 juin 2011, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant en poursuite. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit, outre l'original du commandement de payé susmentionné: - l'original de l'acte de défaut de biens après faillite délivré le 16 juillet 1993 à l'E.________ par l'Office des faillites de Morges dans la faillite H.________ pour un montant de 163'549 fr. 75, lequel mentionne que la faillie avait reconnu sa créance; - deux lettres qu'elle a adressées à la poursuivie, lui demandant de lui communiquer une proposition de paiement. Interpellée par le juge de paix, la poursuivie s'est déterminée par un écrit du 11 octobre 2011, invoquant la précarité de sa situation financière. Elle a produit plusieurs pièces visant à démontrer ses difficultés. 2. Par décision du 8 novembre 2011, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 163'549 fr. 75 sans intérêt (I), arrêté à 660 fr. les frais
- 3 judiciaires (II), mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et dit qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Par acte du 12 novembre 2011, la poursuivie a requis la motivation du prononcé. Les motifs de la décision ont été adressés pour notification aux parties le 23 décembre 2011. Le premier juge a considéré que l'acte de défaut de biens après faillite valait titre à la mainlevée et que la poursuivie n'avait ni invoqué ni rendu vraisemblable sa libération. 3. Par acte du 28 décembre 2011, la poursuivie a recouru contre ce prononcé. Par décision du 6 janvier 2012, le président de la cour de céans a d'office accordé l'effet suspensif au recours. La recourante a complété ses conclusions par lettre du 7 février 2012, indiquant s'opposer également aux dépens mis à sa charge. Par acte du 24 février 2012, l'intimée s'est déterminée, concluant, avec suite de frais, au rejet du recours. E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). La lettre du 7 février 2012 dans laquelle la recourante conteste les dépens de première instance est tardive. Cette contestation ressort toutefois du recours.
- 4 - La réponse de l'intimée est recevable, ayant été déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC. II. La recourante conteste les frais de première instance. L'art. 48 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35) prévoit, pour une valeur litigieuse de 100'000 à 999'999 fr., un émolument de 70 à 1000 francs. A l'intérieur de cette fourchette, l'émolument doit être fixé en fonction des circonstances, soit en particulier la valeur litigieuse et l'importance du travail. L'émolument doit correspondre également à la prestation fournie par l'autorité. Le tarif, empreint de certaines considérations sociales, tend aussi à assurer que les frais de l'exécution forcée soient modérés pour le débiteur (arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 1999, 5P.190/1999, consid. 5a). En l'espèce, la valeur litigieuse en première instance, de 163'549 francs 75, demeure à la limite inférieure de la fourchette de 100'000 à 999'999 francs. Le rapport mathématique entre la part de la valeur litigieuse excédant les 100'000 fr. (60'000 fr.) et l'ampleur de la fourchette (899'999 fr.), rapporté à la fourchette de l'émolument (1000 - 70 = 930 fr.) justifierait un émolument de 132 fr. ([930 X 60 / 899,99] + 70). Les brefs considérants du premier juge et la simplicité du cas, savoir une mainlevée provisoire fondée sur un acte de défaut de biens après faillite avec reconnaissance de la dette, ne justifient pas un émolument plus élevé. Bien que la recourante ait produit de nombreuses pièces en première instance ce qui a pu induire un surcroît de travail pour l'autorité précédente, cela ne saurait justifier un émolument de 660 fr., qui représenterait 66% du montant maximum admis par le tarif. Il ressort par ailleurs du dossier de première instance que la recourante ne dispose que de revenus modestes. Dans ces conditions, il apparaît justifié de réduire
- 5 l'émolument de première instance à 135 francs. Cet émolument réduit doit être supporté par la poursuivie (art. 106 CPC). III. Les motifs de l'écrit du 28 décembre 2011 de la recourante sont peu clairs. Elle expose en substance que ses faibles revenus ne lui permettent pas de rembourser la dette reconnue sans pour autant conclure formellement ni demander explicitement que le prononcé entrepris soit annulé et son opposition maintenue. Etant donné cette incertitude, il convient d'examiner également cette question. Le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). Constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §1; Gilléron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). L'acte de défaut de biens après faillite mentionnant que le failli a reconnu, totalement ou partiellement, une prétention produite et admise au passif vaut titre à la mainlevée provisoire dans le sens de l'art. 82 LP, car il s'agit d'une reconnaissance de dette constatée dans un titre public (Gilliéron, op. cit., n. 22 ab initio ad art. 265 LP; Jeandin, Commentaire romand, n. 15 ad art. 265 LP). Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu de son droit de faire valoir ce moyen (art. 75 al. 2 LP). En l'espèce, l'acte de défaut de biens délivré le 16 juillet 1993 par l'Office des faillites de Morges, dans lequel il est mentionné que la
- 6 poursuivie a reconnu sa créance, vaut titre à la mainlevée provisoire. Par ailleurs, dans la mesure où l'on devrait interpréter les moyens de la poursuivie en ce sens qu'elle invoque ne pas être revenue à meilleure fortune, ce moyen ne pourrait pas être pris en considération, puisqu'il serait invoqué tardivement, soit après l'échéance du délai d'opposition. IV. Le recours doit ainsi être admis partiellement dans le sens des considérants qui précèdent. Au vu des circonstances du cas d'espèce, l'arrêt doit être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme suit aux chiffres II, III et IV de son dispositif: II. nouveau: arrête à 135 fr. (cent trente-cinq francs) les frais judiciaires, qui sont compensés avec l'avance de frais de la poursuivante; III. nouveau:met les frais à la charge de la poursuivie; IV. nouveau: dit qu'en conséquence la poursuivie H.________ remboursera à la poursuivante E.________ son avance de frais à concurrence de
- 7 - 135 fr. (cent trente-cinq francs), sans allocation de dépens pour le surplus. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 juin 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - H.________, - E.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 660 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 8 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :