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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.025236

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,318 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC11.025236-112381 29 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 janvier 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 26 septembre 2011, à la suite de l'audience du 2 août 2011, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, statuant contradictoirement et rejetant la requête de mainlevée déposée par H.________, à Grandson, dans la poursuite n° 5'597'359 exercée à son instance contre la COMMUNE Q.________, arrêtant à 210 fr. les frais de justice du poursuivant et disant que le poursuivant doit verser à la poursuivie la somme de 110 fr. à titre de dépens, vu la demande de motivation formée le 4 octobre 2011 par le poursuivant,

- 2 vu le prononcé motivé du juge de paix, expédié pour notification aux parties le 7 décembre 2011, et reçu par le poursuivant le 9 décembre suivant, vu le recours, accompagné de pièces, déposé au greffe du Tribunal cantonal par le poursuivant le 16 décembre 2011, concluant implicitement à l'octroi de la mainlevée, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, qu'en l'espèce, le prononcé motivé étant parvenu au poursuivant le 9 décembre 2011, le recours interjeté le 16 décembre 2011 l'a été en temps utile,

qu'il a en outre été présenté dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable, que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les dispositions spéciales de la loi étant réservées,

que la procédure sommaire applicable en matière de poursuites ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition, contrairement notamment à la procédure de faillite (art. 174 LP; cf. Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 326 CPC),

- 3 que dès lors, les pièces produites avec le recours, qui n'ont pas été soumises au premier juge, sont irrecevables et ne peuvent être prises en considération; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 17 décembre 2010, le poursuivant a produit notamment les pièces suivantes : - la copie du commandement de payer notifié le 12 novembre 2010 à la poursuivie dans la poursuite n° 5'597'359 de l'Office des poursuites du Jura – Nord vaudois et frappé d'opposition totale, portant sur le montant de 8'600 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 octobre 2010 et indiquant, comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Facture du 21.09.2010, pour la location de ma parcelle agricole [...], suite à une occupation illicite de matériaux et machines de chantier"; - divers courriers échangés entre le poursuivant et la Commune Q.________ du 7 mai 2010 au 19 octobre 2010, dont il ressort que le poursuivant reproche à la commune d'avoir utilisé son terrain agricole du 12 avril au 6 juillet 2010, sans son consentement, et réclame de ce chef une indemnité de 8'600 fr. (86 jours x 100 fr. par jour), la commune contestant pour sa part devoir le montant réclamé; - divers courriers échangés en juin 2010 entre le poursuivant et la société G.________SA, dont il résulte en substance que cette société, mandatée par la Commune Q.________, maître de l'ouvrage, aurait reçu du fermier du poursuivant, V.________, l'autorisation de stocker provisoirement du matériel de chantier et des machines sur une partie du terrain agricole litigieux; - le procès-verbal de la "séance de chantier du 18 février 2010", ayant réuni la Commune Q.________ ainsi que diverses entreprises, comportant le passage suivant "MC propose la parcelle entre le chemin [...] et la rue [...] pour l'installation de chantier de G.________SA. Cette parcelle appartient à M. V.________. G.________SA prendre contact avec M. V.________";

- 4 - - diverses photographies d'un chantier; attendu que le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée, considérant, en bref, que le poursuivant n'avait produit aucun titre de mainlevée; attendu que selon l'art. 82 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,

que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), que la reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6), que la signature doit alors figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Panchaud/Caprez, op. cit., § 3); attendu qu'en l'espèce, le recourant n'a produit aucune pièce qui, à elle seule ou rapprochée des autres pièces produites, vaudrait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, qu'il ne résulte en effet nullement des pièces produites un quelconque engagement de l'intimée de payer au recourant le montant réclamé,

- 5 que la décision du premier juge, rendue dans le cadre de la procédure sommaire de mainlevée, qui est simple et rapide, est ainsi justifiée et peut être confirmée par adoption de motifs, que le recourant conserve la faculté d'agir au fond devant le juge civil ordinaire, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais qu'il a effectuée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

- 6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 janvier 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. H.________, - Me Michel Chavanne, avocat (pour la Commune Q.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :

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