110 TRIBUNAL CANTONAL KC11.024826-120141 140 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 mars 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 80 al. 1 LP Vu la décision rendue le 4 octobre 2011 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par K.________, à Lutry, au commandement de payer qui lui a été notifié le 2 juillet 2010, dans la poursuite n° 5'453'794 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, à la réquisition de W.________, à Genève, en paiement de la somme de 800 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 30 novembre 2009 indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Indemnité de procédure selon ordonnance du 17 novembre 2009 du Tribunal de première instance de Genève (OTPI/846/2009) dans la cause No C/21029/2009",
- 2 vu la demande de motivation formée en temps utile par le poursuivi, vu le prononcé motivé, adressé pour notification aux parties le 30 décembre 2011, vu le recours déposé par le poursuivi auprès de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron concluant à la réforme en ce sens que la créance dont le paiement est réclamé par l'intimée est éteinte par compensation, que les intérêts moratoires de la créance ne sont pas dus et que l'intimé ne doit pas les frais et dépens mis à sa charge en première instance, vu la décision du président de la cour de céans du 26 janvier 2012 accordant d'office l'effet suspensif, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, que toutefois, le principe selon lequel un délai est réputé observé si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que l'acte de recours reçu le 10 janvier 2012 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a été déposé en temps utile, qu'en outre, écrit et suffisamment motivé, il a été présenté dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) de sorte qu'il est recevable;
- 3 attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 1er juillet 2011, la poursuivante a produit, outre une copie du commandement de payer précité, les pièces suivantes: - une copie de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2009 du Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève condamnant le poursuivi au paiement des dépens, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 800 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de la poursuivante; - une copie du recours du poursuivi auprès de la Cour de justice de la République et Canton de Genève contre l'ordonnance; - une copie de l'arrêt rendu le 4 février 2010 par la Cour de justice de la République et Canton de Genève constatant que le recours du poursuivi est devenu sans objet et compensant en conséquence les dépens du recours; - une lettre du 22 décembre 2010 par laquelle la poursuivante demandait immédiat paiement du montant de 800 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 30 novembre 2009; attendu que par lettre du 21 juillet 2011, le poursuivi a reconnu être débiteur du montant réclamé mais qu'il a exposé avoir invoqué la compensation de sa dette avec une créance qu'il aurait à l'encontre de la poursuivante, qu'à l'appui de cette allégation, le poursuivi a produit une lettre du 17 février 2010 adressée au conseil de la poursuivante par laquelle son avocat invoquait la compensation "en vertu de la convention passée le 16 novembre 2009 devant le juge instructeur de la Cour civile";
- 4 attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, arrêté à 120 fr. les frais judiciaires et les a mis à la charge du poursuivi qui doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais, à concurrence de 120 fr., et lui verser 150 fr. à titre de dépens, à savoir à titre de défraiement de son représentant professionnel, qu'il a considéré, en bref, que l'ordonnance du 17 novembre 2009 du Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève constituait un titre à la mainlevée définitive et que le poursuivi n'était pas parvenu à établir l'existence de la créance compensante; attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite du 11 avril 1989; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, qu'est exécutoire au sens de cette disposition le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (Staehelin, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 80 LP; ATF 131 III 87, c. 3.2; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 109), que le jugement définitif rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive de l'opposition (Panchaud/Caprez, op. cit., § 99 II); attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève produite par la poursuivante est définitive et exécutoire,
- 5 que l'intimé affirme avoir invoqué la compensation, sa dette étant ainsi éteinte, qu'en mainlevée définitive, la créance opposée en compensation doit permettre la mainlevée provisoire d'une opposition à une poursuite que le poursuivi aurait lui-même intentée contre le poursuivant (Panchaud/Caprez, op. cit. § 144 n. 3), qu'en l'espèce, le poursuivi ne se prévaut que d'un courrier envoyé par son conseil à la poursuivante, qu'il n'a en particulier pas produit la convention du 16 novembre 2009 évoquée dans ce courrier, qu'il échoue ainsi à établir l'existence de la créance compensante qu'il invoque, qu'en conclusion, la décision entreprise n'est pas critiquable et doit être confirmée, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée.
- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 mars 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. K.________, - Me John H. Iglehart, avocat à Genève (pour W.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 800 francs.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :