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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.019629

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,223 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC11.019629-111820 518 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 décembre 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 80 al. 1 LP; 322 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 26 août 2011, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par M.________, à Lausanne, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 6 mai 2011 dans la poursuite n° 5'771'203 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, département de l'Intérieur, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et bureau AJ, à Lausanne, en paiement du montant de 660 fr. sans intérêt, représentant les "Frais pénaux N° 131773 dus selon arrêt TACC N° 210 du 20.01.2010 dans l'enquête [...] […]",

- 2 vu la demande de motivation formée le 1er septembre 2011 par le poursuivi, vu le prononcé motivé du juge de paix, adressé pour notification aux parties le 15 septembre 2011, vu le recours, accompagné de pièces, déposé le 1er octobre 2011 par le poursuivi au greffe du Tribunal cantonal, vu le prononcé rendu le 11 octobre 2011 par le président de la cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation,

qu'en l'espèce, le prononcé motivé étant parvenu au poursuivi le 21 septembre 2011, le recours interjeté le 1er octobre 2011 l'a été en temps utile,

qu'il a en outre été présenté dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable, que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les dispositions spéciales de la loi étant réservées,

que la procédure sommaire applicable en matière de poursuites ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS

- 3 - 281.1) s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition, contrairement notamment à la procédure de faillite (art. 174 LP; cf. Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 326 CPC),

que dès lors, les pièces produites avec le recours, qui n'ont pas été soumises au premier juge, sont irrecevables et ne peuvent être prises en considération; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 25 mai 2011, l'intimé a produit, outre l'original du commandement de payer frappé d'opposition totale, la copie certifiée conforme de l'arrêt rendu le 20 avril 2010 par le Tribunal d'accusation du canton de Vaud, attesté définitif et exécutoire, dont le chiffre IV met les frais d'arrêt, par 660 fr., à la charge de M.________; attendu que dans ses déterminations du 2 août 2011, le poursuivi a critiqué cet arrêt sur le fond, reprochant en substance au juges pénaux divers vices de procédure; attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, arrêté à 120 fr. les frais de justice et mis ces frais à la charge du poursuivi, celui-ci devant rembourser à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de ce montant, sans allocation de dépens pour le surplus, qu'il a considéré, en bref, que le poursuivant était au bénéfice d'un jugement valant titre de mainlevée définitive de l'opposition pour le montant total réclamé et que le poursuivi n'avait pas justifié de sa libération; attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer,

- 4 qu'un jugement pénal passé en force est exécutoire en ce qui concerne notamment les frais, que sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par toute autorité compétente (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 101), qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP); attendu qu'en l'espèce, l'arrêt cantonal produit, attesté définitif et exécutoire, vaut titre de mainlevée définitive pour les frais mis à la charge du recourant, à hauteur du montant total de 660 francs, que le recourant remet en cause le bien-fondé de cet arrêt, contre lequel il admet toutefois expressément ne pas avoir recouru au Tribunal fédéral, que dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit, qu'il n'appartient pas davantage au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de trancher les questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 134 III 656 c. 5.3.2; ATF 124 III 501 c. 3a), que c'est ainsi à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit par conséquent être rejeté et le prononcé de mainlevée confirmé,

- 5 que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 180 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais qu'il a effectuée. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du 7 décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. M.________, - Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et Bureau AJ. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 660 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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