110 TRIBUNAL CANTONAL KC11.016627-111895 519 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 décembre 2011 ______________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 21 septembre 2011, à la suite de l'audience du 20 septembre 2011, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, statuant par défaut des parties et rejetant la requête de mainlevée déposée par L.________SA, à Lausanne, dans la poursuite n° 5'759'887 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée à son instance contre M.________SÀRL, à Villars-Sainte-Croix, et arrêtant à 370 fr. les frais de justice mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens, vu la demande de motivation formée le 28 septembre 2011 par la poursuivante,
- 2 vu le prononcé motivé du juge de paix, notifié le 11 octobre 2011 à la poursuivante, vu le recours, accompagné de pièces, déposé le 12 octobre 2011 par la poursuivante au greffe du Tribunal cantonal, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation,
qu'en l'espèce, le prononcé motivé étant parvenu à la poursuivante le 11 octobre 2011, le recours interjeté le 12 octobre 2011 l'a été en temps utile,
qu'il a en outre été présenté dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable, que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les dispositions spéciales de la loi étant réservées,
que la procédure sommaire applicable en matière de poursuites ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition, contrairement notamment à la procédure de faillite (art. 174 LP; cf. Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 326 CPC),
- 3 que dès lors, les pièces produites avec le recours, qui n'ont pas été soumises au premier juge, sont irrecevables et ne peuvent être prises en considération; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 29 avril 2011, la poursuivante a produit notamment les pièces suivantes: - l'original du commandement de payer notifié à la poursuivie le 19 avril 2011 dans la poursuite n° 5'759'887 de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois, frappé d'opposition totale, portant sur les sommes de 881 fr. 80 avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 décembre 2010, 2'555 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 décembre 2010, 2'718 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2010, 2'579 fr. 70 avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2010, 3'352 fr. 85 avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 janvier 2011, 2'613 fr. 60 avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 janvier 2011, 1'534 fr. 15 avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 janvier 2011, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Factures diverses"; - un "contrat de location de service 2335" signé le 14 décembre 2010 par les parties, ayant pour objet la mise à disposition d'un plâtrier nommé G.________ au sein de la société M.________Sàrl, du 15 au 24 décembre 2010, au tarif horaire de 45 francs; - des "conditions générales pour la location de service", signées par la poursuivante; - la copie d'une facture n° 10050, émise le 4 avril 2011 par L.________SA à l'intention de M.________Sàrl, la date de facturation indiquée étant le 23 décembre 2010, d'un montant de 881 fr. 80 comprenant des frais journaliers de 32 fr., relative à la mise à disposition du plâtrier précité du 15 au 19 décembre 2010; - la copie d'une facture n° 10212, émise le 4 avril 2011, la date de facturation indiquée étant le 29 décembre 2010, d'un montant de 2'555 fr. 50, frais journaliers de 80 fr. compris, pour la mise à disposition dudit plâtrier du 20 au 26 décembre 2010;
- 4 - - la copie d'une facture n° 10328, émise le 4 avril 2011, la date de facturation indiquée étant le 16 janvier 2011, d'un montant de 2'613 fr. 60, frais journaliers de 80 francs compris, pour la mise à disposition du plâtrier du 1er au 3 janvier 2011; - la copie d'un rappel émis le 11 mars 2011, portant sur trois factures de décembre 2010 (nos 10212, 10257 et 10258), pour un montant total de 7'853 fr. 20; - la copie d'un autre rappel établi le même jour, portant sur trois factures de janvier 2011 (nos 10304, 10328 et 10347), pour un montant total de 7'500 fr. 60; - la copie d'une sommation de payer établie à cette même date, relative à la facture n° 10050 précitée; attendu que de son côté, la poursuivie a contesté les factures de la poursuivante, faisant valoir que le travail exécuté par le personnel mis à sa disposition par celle-ci avait été entaché de malfaçons; attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée, considérant, en bref, que la poursuivante n'avait pas produit de reconnaissance de dette; attendu que selon l'art. 82 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132
- 5 - III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), que la reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6), que la signature doit alors figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Panchaud/Caprez, op. cit., § 3), qu'un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44-45 ad art. 82 LP); attendu qu'en l'espèce, le seul document signé par la poursuivie est le "contrat de location de service 2335" pour la mise à sa disposition d'un plâtrier nommé G.________ du 15 au 24 décembre 2010, au tarif horaire de 45 francs, que le dossier de première instance ne comporte aucune pièce prouvant que ce plâtrier a effectivement travaillé pour l'intimée durant les différentes périodes facturées, telles que des fiches de chantier signées par exemple, que les factures produites ne sont pas signées par l'intimée, qu'elles prévoient des frais journaliers qui ne sont pas mentionnés dans le contrat, que certaines d'entre elles concernent en outre une période postérieure à celle prévue dans le contrat,
- 6 qu'en conséquence, la recourante ne dispose d'aucune reconnaissance de dette pour le montant qu'elle réclame à l'intimée, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit ainsi être rejeté et la décision de première instance confirmée, que les frais de deuxième instance de la recourante doivent être arrêtés à 510 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais qu'elle a effectuée. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 7 - Du 7 décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - L.________SA, - M.________Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 16'235 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :