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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.014285

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,993 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.014285

143 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 février 2012 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 11 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q.________ AG, à Zurich, contre le prononcé rendu le 19 juillet 2011, à la suite de l’audience du 15 juillet 2011, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à F.________ SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 30 mars 2011, à l’instance de Q.________ AG, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à F.________ SA, dans la poursuite n° 5'741'633, un commandement de payer la somme de 195'862 fr. 85 plus intérêt à 5 % l’an dès le 9 décembre 2010. La cause de l'obligation invoquée était la suivante : "Montant dû selon reconnaissance de dette du 3 septembre 2010, concernant factures des 2 août 2010, Fr. 90'046.25 / 31 août 2010, Fr. 97'746.60 / 3 septembre 2010, Fr. 8'070.00." La poursuivie ayant fait opposition totale, la poursuivante a requis, le 12 avril 2011, la mainlevée de l'opposition, représentée par un agent d’affaires breveté. Celui-ci a déposé une requête de mainlevée motivée en fait et en droit, de six pages, accompagnée de douze pièces sous bordereau. Une audience a été tenue le 15 juillet 2011, à laquelle les deux parties étaient présentes. Par décision du 19 juillet 2011, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 195'862 fr. 85 plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 décembre 2010 (I), arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III), dit qu’en conséquence cette dernière devait rembourser à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 francs et lui verser la somme de 650 fr. à titre de dépens (IV) et rayé la cause du rôle (V). La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 18 août 2011. Q.________ AG l'a reçue le lendemain.

- 3 - Sur la question de la quotité des dépens, le premier juge a retenu que « la partie poursuivante, qui obtient gain de cause, a droit à l’allocation de dépens en remboursement de ses frais de justice et en participation aux honoraires de son conseil ». 2. Le 24 août 2011, Q.________ AG a recouru contre cette décision, concluant à la réforme du chiffre IV du dispositif en ce sens que les dépens sont fixés à 5'000 francs. Invitée à se déterminer, la poursuivie a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n droit : I. a) En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision attaquée aux parties, la date déterminante étant celle de l'envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226). En l'espèce, le dispositif du prononcé attaqué a été adressé pour notification aux parties le 19 juillet 2011, de sorte que c'est le nouveau droit de procédure qui s'applique au présent recours. L'acte de recours a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC). Il est écrit et motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC). b) De même, c'est le nouveau droit de procédure qui régissait la procédure de première instance, la requête de mainlevée de l'opposition ayant été introduite en 2011 (art. 404 al. 1 CPC a contrario). II. a) La recourante conteste la quotité des dépens fixée par le premier juge. Elle fait valoir que le montant qui lui a été alloué n'est pas

- 4 conforme aux dispositions du CPC et du Tarif des dépens en matière civile du 3 novembre 2010 (TDC; RSV 270.11.6). Elle relève que, compte tenu de la valeur litigieuse de 195'862 francs 85, c’est un montant compris entre 2'250 fr. et 6'000 fr. auquel elle aurait droit au regard de l'art. 11 du tarif. Elle rappelle que le travail de son mandataire comprend le dépôt d’une requête de mainlevée, motivée en fait et en droit, de six pages, ainsi que la comparution à l’audience de mainlevée, impliquant un trajet aller-retour Vevey-Nyon de deux heures. Elle estime que si les dépens ne sont pas fixés à 5’000 fr., les frais de son mandataire ne sont pas intégralement couverts. b) En vertu du nouveau droit de procédure, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), ces derniers comprenant les débours nécessaires (al. 3 let. a) et le défraiement d'un mandataire professionnel (al. 3 let. b). Ils sont fixés selon le tarif des dépens en matière civile, arrêté par le canton (art. 96 et 105 al. 2 CPC). La partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté (art. 3 al. 2 TDC). L’art. 11 TDC, applicable à la procédure sommaire, prévoit que pour une valeur litigieuse comprise entre 100'001 fr. et 250'000 fr., le défraiement de l'agent d'affaires breveté est compris entre 2'250 fr. et 6'000 francs. Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC).

- 5 - En outre, selon l'art 19 TDC, les dépens comprennent les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (al. 1) et sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel et s’ajoutent à celui-ci (al. 2). c) En l’espèce, la valeur litigieuse est de 195'862 fr. 85. Le premier juge a fixé les dépens à 650 fr., s'écartant ainsi de la limite inférieure fixée par l'art. 11 TDC. Le mandataire de la poursuivante n'ayant pas produit la liste de ses opérations, il convient d'estimer la durée de son travail. Celui-ci comprend une requête de mainlevée de six pages (dont une page de titre, deux pages de faits et trois pages de droit, y compris les conclusions), un bordereau de douze pièces et la présence à l’audience, impliquant un déplacement de deux heures. On peut estimer le travail consacré à la préparation du dossier du litige à quatre heures et la durée de l'audience de mainlevée à trente minutes. En ajoutant les deux heures de déplacement invoquées par la recourante, on arrive à six heures et trente minutes au total. Il s'agit d'une procédure sommaire et la cause ne présente pas de complexité particulière : la requête était fondée sur une reconnaissance de dette résultant d’une pièce unique et concernait le paiement de factures; il résulte en outre des motifs de la décision attaquée qu’à l’audience, la poursuivie a uniquement invoqué le défaut de qualité des signataires de cette reconnaissance de dette pour l’engager. Le tarif horaire usuellement admis en procédure de modération pour les agents d’affaires brevetés est de 225 fr. (Crec II, J. c. F, n° 214/2008). Le minimum de la fourchette prévue à l'art. 11 TDC, soit 2'250 fr., représente donc environ neuf heures et trente minutes de travail avec des débours de 5 % (2'137 fr. 50 + 106 fr. 85). La différence entre ce minimum et le travail effectif du mandataire – estimé à six heures et trente minutes – est ainsi de l'ordre d'un tiers. Il ne s'agit pas d'une

- 6 - "disproportion manifeste" au sens de l'art. 20 al. 2 TDC, qui n'est applicable que dans des cas exceptionnels. C’est donc le montant de 2'250 fr. – limite inférieure fixée par l'art. 11 TDC – qui aurait dû être alloué à titre de dépens par le premier juge, étant précisé que ce montant couvre, d'après l'estimation susmentionnée, tous les frais nécessaires causés par le litige. III. Le recours doit donc être partiellement admis et le prononcé réformé en son chiffre IV en ce sens que la poursuivie F.________ SA doit verser à la poursuivante Q.________ AG la somme de 650 fr. à titre de restitution d’avance de frais de première instance ainsi que le montant de 2'250 fr. à titre de dépens de première instance, le prononcé étant confirmé pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de la recourante par 120 fr. et à la charge de l’intimée par 240 francs. L’intimée F.________ SA doit verser à la recourante Q.________ AG la somme de 340 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en son chiffre IV en ce sens que la poursuivie F.________ SA doit verser à la poursuivante Q.________ AG la somme de 650 fr. (six cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance ainsi que le montant de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens de première instance.

- 7 - Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante par 120 fr. (cent vingt francs) et à la charge de l’intimée par 240 fr. (deux cent quarante francs) IV. L’intimée F.________ SA doit verser à la recourante Q.________ AG la somme de 340 fr. (trois cent quarante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du 28 février 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour Q.________ AG), - Me Luc André, avocat (pour F.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'350 francs.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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