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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.013590

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,105 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC11.013590-111505 494 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 novembre 2011 _____________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 132 et 321 al. 1 CPC Vu le prononcé de mainlevée rendu le 22 juin 2011, à la suite de l'audience du 20 juin 2011, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite n° 5'666'992 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée contre F.________, à Nyon, à l'instance de T.________, à Annecy (France), vu l'acte de recours adressé au juge de paix par F.________ le 5 juillet 2011, contre ce prononcé qu'il avait reçu le 1er juillet 2011, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 22 juillet 2011,

- 2 vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 16 août 2011, vu l'effet suspensif accordé d'office le 22 août 2011 par le président de la cour de céans ; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours, que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC), qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation, qu'en conséquence, l'acte de recours adressé au Juge de paix du district de Nyon par F.________ le 5 juillet 2011, contre le prononcé qu'il avait reçu le 1er juillet 2011 sous forme de dispositif, a été déposée en temps utile;

- 3 attendu que dans l'acte – non daté – qu'il a déposé le 5 juillet 2011, F.________ déclare "contester votre décision du 20 juin courant", qu'il explique ne pas avoir reçu la convocation à l'audience, dit avoir "été jugé sur le fait de ne pas avoir été présent et ne pas avoir apporté de document prouvant ma bonne foi à l'audience" et demande à être "rejugé et d'échapper ainsi à une injustice", que cette écriture n'est pas signée, que, par avis du 23 août 2011, expédié le 26 août 2011, le président de la cour de céans a imparti au recourant, conformément à l'art. 132 CPC, un délai au 5 septembre 2011 pour préciser si l'acte du 5 juillet 2011 était un recours destiné à la Cour des poursuites et faillites ou une demande de restitution de délai (c'est-à-dire une demande d'une nouvelle audience) adressée au Juge de paix et, dans le cas où il s'agissait d'un recours, de préciser ses conclusions (soit ce qu'il voudrait voir prononcer ou s'il estime que le prononcé devrait être annulé pour vice de procédure), faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, attirant en outre son attention sur le fait que son courrier devra impérativement être signé, que le recourant n'a pas retiré ce pli, qui a été retourné au greffe avec la mention "non réclamé", que, selon une jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n'a pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde postal de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale invitant son destinataire à retirer le pli à l'office de poste (CPF, 12 février 2004/41; CPF, 26 juin 2003/242 et arrêts cités), soit en l'espèce le lundi 5 septembre 2011, que la fiction de la notification vaut en tout cas si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109; SJ

- 4 - 1999 p. 145; CPF, 6 novembre 2000/445), ce qui est le cas du poursuivi, qui avait formé recours contre le prononcé de main-levée et devait s'attendre à recevoir des actes judiciaires, que F.________ n'ayant pas déposé de nouvel acte conforme dans le délai imparti, son recours doit être déclarée irrecevable, qu'il convient toutefois de transmettre l'acte du 5 juillet 2011 au Juge de paix du district de Nyon afin qu'il examine s'il s'agit d'une demande de restitution de délai ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'acte déposé par F.________ le 5 juillet 2011 est transmis au Juge de paix du district de Nyon afin qu'il examine s'il s'agit d'une demande de restitution de délai. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du 15 novembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. F.________, - Me Dan Bally (pour T.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 13'359 fr. 38. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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