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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.013072

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,824 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.013072-111878 70 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 mai 2012 ________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y.________ SA, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 9 septembre 2011, à la suite de l’audience du 23 août 2011, par le Juge de paix du district d'Aigle, dans la cause opposant la recourante à V.________, à Ballens, etG.________, à Genève. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 21 juin 2010, l'Office des poursuites du district d'Aigle a notifié à la société Y.________ SA, à la réquisition de V.________ et G.________, un commandement de payer n° 5'444'523 portant sur la somme de 5'274 fr. 45 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2010. La cause de l'obligation invoquée était la suivante : "Intérêts échus sur prêt hypothécaire du 4 au 31 mars 2010". La poursuivie a formé opposition totale. 2. Le 21 mars 2011, les poursuivants ont requis la mainlevée de l'opposition. A l'appui de leur requête, ils ont produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes : - un contrat de prêt hypothécaire no 25 01 180.975-01 signé le 23 mars 2005 par Y.________ SA par lequel la Banque N.________ (ci-après : N.________) lui a accordé une facilité de crédit de 2'000'000 fr., garantie notamment par deux cédules hypothécaires et le cautionnement solidaire de A.H.________ à hauteur de 600'000 francs; le taux de l’intérêt était fixé à 3,5 % l’an net et l’amortissement à 10'000 fr. fixe par semestre dès le 30 juin 2005; le contrat stipulait que les intérêts étaient échus et exigibles chaque trimestre les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année, ou chaque semestre les 30 juin et 31 décembre de chaque année; - un acte de cession de créance, signé le 4 mars 2010, par lequel la N.________ a cédé à V.________ et G.________ la créance qu’elle détenait à l’encontre de la poursuivie, valeur au 28 février 2010, de 2'037'224 fr. 45, avec tous ses droits et accessoires, en particulier les deux cédules hypothécaires et les droits issus du cautionnement solidaire, à hauteur de 600'000 fr., souscrits par A.H.________;

- 3 - - une lettre du conseil des poursuivants du même jour, adressée notamment à la poursuivie, lui notifiant cette cession de créance. Le 1er avril 2011, la poursuivie a déposé des déterminations et requis la production de pièces de la part des poursuivants. Le 9 juin 2011, les poursuivants ont déposé un procédé écrit et produit un onglet de quatre pièces sous bordereau, à savoir : - un acte de cautionnement solidaire du 7 février 2005 par lequel A.H.________ s’obligeait, à concurrence de 600'000 fr., à garantir le remboursement de la créance que la N.________ a ou aura contre la société Y.________ SA en vertu du crédit octroyé en compte no 25 01 180.975-01; - une lettre du conseil de la société T.________ SA du 26 juin 2009 faisant notamment valoir une créance à l’égard de la poursuivie de 596'849 fr. 85; - la convention de vente des actions de la société Y.________ SA passée le 29 octobre 2008 entre A.H.________ et B.H.________, vendeurs, et S.________, acheteur; - une liste des poursuites pendantes contre la poursuivie au 25 mars 2011. 3. Par prononcé du 9 septembre 2011, rendu à la suite d’une audience tenue le 23 août 2011, le Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 5'268 fr. 80, plus intérêts à 5 % l’an dès le 17 juin 2010 (I), arrêté à 210 fr. les frais de justice des poursuivants (II), mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et dit que cette dernière rembourserait aux poursuivants

- 4 leurs frais judiciaires et leur verserait la somme de 800 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (IV). La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 15 septembre 2011. La poursuivie l'a reçue le 26 septembre 2011. Par acte motivé du 6 octobre 2011, Y.________ SA a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Par décision du 20 octobre 2011, le vice-président de la cour de céans a attribué d’office l’effet suspensif à ce recours. Les intimés ont déposé un mémoire responsif le 24 novembre 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n droit : I. Le dispositif du prononcé entrepris ayant été adressé aux parties le 9 septembre 2011, c’est le nouveau droit de procédure qui s’applique au présent recours (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 10 ad art. 405 CPC). Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Il est écrit et motivé et contient des conclusions tendant à la modification du prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée provisoire est rejetée (sur l’exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est ainsi recevable à la forme.

- 5 - II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Le contrat de prêt dont l’objet est une somme d’argent constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus, pour autant que le remboursement du prêt soit exigible (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, p. 37; Gilliéron, op. cit., n. 51 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 77 et 78; ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401

- 6 et les réf. cit.). Lorsque la créance en poursuite résulte d’un contrat de prêt et que le créancier poursuivant se prévaut d’une cession de créance (art. 165 CO) ou d’une subrogation (art. 70 al. 3 CO, 148 et 149 CO, 401 CO, 497 CO, 507 CO, 1062 CO ou 1098 CO), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, mais pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (ATF 132 III 140 c. 4.1.1 in fine, rés. in JT 2006 II 187; Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 18; Staehelin, Basler Kommentar, n. 73 ad art. 82 LP et les réf. cit.). b) En l'espèce, le contrat de prêt hypothécaire du 23 mars 2005 a été conclu entre la société Y.________ SA et la N.________. Par acte de cession du 4 mars 2010, cette dernière a cédé aux poursuivants V.________ et G.________ la créance qu’elle détenait à l’encontre de la poursuivie, valeur au 28 février 2010, de 2'037'224 fr. 45, avec tous ses droits et accessoires. Aux termes de l’art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l’affaire. La cession de contrat est ainsi un contrat de disposition par lequel le créancier cède sa créance à un tiers sans l’accord du débiteur (Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., n. 1667, p. 341). Le régime légal vise d’abord la cession individuelle, qui ne porte que sur une ou quelques créances déterminées; elle se distingue de la cession générale (ou globale) des créances, qui porte sur toutes les créances qu’a (et aura) une personne en relation avec une activité (Tercier, op. cit., n. 1669, p. 342). La cession conventionnelle d’une créance doit également être distinguée du transfert du contrat qui place en principe le nouveau cocontractant dans la même position que celle occupée par la partie sortante dans le contrat de base (Tercier, op. cit., n. 1676, p. 343 et n. 1735, p. 353). Il n’apparaît pas selon l'acte de cession produit que la N.________ ait transféré le contrat de prêt hypothécaire, ni même

- 7 d’éventuelles créances futures. Par consé-quent, les créances nées postérieurement au 28 février 2010 n’ont pas été trans-férées aux poursuivants. Cependant, d’après l’art. 170 al. 1 CO, la cession d’une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant. Par droits accessoires, on entend les droits qui sont liés à la créance, sans en être une partie intégrante et qui étendent ou garantissent la créance, notamment les intérêts en cours (Probst, Commentaire romand, n. 9 ad art. 170 CO; Girsberger, Basler Kommentar, n. 15 ad art. 170 CO et les réf. cit.). Les poursuivants sont donc bien créanciers des dettes d’intérêt et d'amortissement de la créance cédée, même si celles-ci sont nées postérieurement à la cession. Il en résulte que les poursuivants sont bien fondés à réclamer la créance en poursuite sur la base du contrat de prêt hypothécaire du 23 mars 2005 – qui constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP – et l'acte de cession du 4 mars 2010, qui établit le transfert de la créance. III. a) Le juge prononce la mainlevée provisoire de l’opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le débiteur peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). La vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits; il suffit que, sur la base d’éléments objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 précité c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187; CPF, 25 novembre 2010/452 et les réf. cit.).

- 8 b) En premier lieu, la poursuivie fait valoir que la N.________ aurait dénoncé son crédit hypothécaire au remboursement le 30 janvier 2007, soit avant la cession de la créance. Elle s’appuie toutefois sur un jugement du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois qui ne figure pas au dossier de la présente cause. Elle ne rend ainsi pas vraisemblable cette circonstance. c) En deuxième lieu, la poursuivie invoque le paiement, par la caution A.H.________, à V.________ et G.________, d'un montant de 606'116 francs 05, le 21 septembre 2010. Dans leur écriture du 9 juin 2011, les poursuivants admettent qu'un montant de 606'000 fr. en chiffres ronds a été payé par A.H.________, mais contestent que ce paiement puisse être porté en déduction du prêt consenti par la N.________. S'il est vrai que ce versement a pu être fait à un autre titre, on ne saurait exclure qu'il soit intervenu en exécution du contrat de cautionnement du 7 février 2005 et qu'il doive ainsi être imputé sur la dette exigible (art. 87 CO). En outre, le montant de 596'849 fr. 85 figurant dans le courrier du 26 juin 2009 – qui constituerait l’autre motif de versement de la part de A.H.________ – avait été réclamé non par les poursuivants, mais par la société T.________ SA. Par conséquent, il y a lieu d'admettre que, sous l’angle de la vraisemblance, la poursuivie a suffisamment établi sa libération. Dans ces conditions, la mainlevée aurait dû être refusée. IV. Le recours doit donc être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par Y.________ SA au commandement de payer n° 5'444'523 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, qui lui a été notifié à la réquisition de V.________ et G.________, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr., sont mis à la charge des poursuivants, solidairement entre eux. Ces

- 9 derniers, solidairement entre eux, doivent en outre verser à la poursuivie la somme de 800 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. Les intimés, solidairement entre eux, doivent verser à la recourante la somme de 960 fr. à titre de dépens et de restitution de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par Y.________ SA au commandement de payer n° 5'444'523 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à la réquisition de V.________ et G.________, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs), sont mis à la charge des poursuivants, solidairement entre eux. Les poursuivants V.________ et G.________, solidairement entre eux, doivent verser à la poursuivie Y.________ SA la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux.

- 10 - IV. Les intimés V.________ et G.________, solidairement entre eux, doivent verser à la recourante Y.________ SA la somme de 960 francs (neuf cent soixante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance des frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du 24 mai 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Yves Hofstetter, avocat (pour Y.________ SA), - Me François Roux, avocat (pour V.________ et G.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'268 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

- 11 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

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