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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.009579

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,172 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.009579-112266 169 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 mai 2012 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________, à Sainte-Croix, contre le prononcé rendu le 27 juillet 2011, à la suite de l’audience du 6 mai 2011, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, dans la cause qui l'oppose à L.________, à Sainte-Croix. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 12 janvier 2011, à la réquisition de L.________, l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à F.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 5'656'961 portant sur les montants de: -140'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 17 janvier 2006, sous déduction de: - 50'000 fr., valeur au 13 mars 2006; - 8'000 fr., valeur au 1er octobre 2006; - 29'659 fr., valeur au 31 mai 2007; - 4'000 fr., valeur au 21 avril 2010; - 15'000 fr., valeur au 20 mai 2010; - 10'000 fr., valeur au 1er juin 2010; - 3'000 fr., valeur au 24 juin 2010; - 3'000 fr., valeur au 21 juillet 2010; - 3'000 fr., valeur au 6 septembre 2010; - 3'000 fr., valeur au 26 octobre 2010; - 70'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2007, sous déduction de: - 1'163 fr. 75, valeur au 27 juillet 2007; - 1'163 fr. 75, valeur au 28 août 2007; - 1'163 fr. 75, valeur au 28 septembre 2007; - 1'163 fr. 75, valeur au 26 octobre 2007; - 1'163 fr. 75, valeur au 27 novembre 2007; - 1'163 fr. 75, valeur au 23 décembre 2007; - 1'163 fr., valeur au 29 janvier 2008; - 1'163 fr., valeur au 27 février 2008; - 1'163 fr., valeur au 27 mars 2008; - 1'200 fr., valeur au 29 avril 2008; - 1'200 fr., valeur au 26 mai 2008; - 1'200 fr., valeur au 27 juin 2008; - 1'200 fr., valeur au 26 juillet 2008;

- 3 - - 1'200 fr., valeur au 28 août 2008; - 1'200 fr., valeur au 27 septembre 2008; - 1'200 fr., valeur au 28 septembre 2008; - 1'200 fr., valeur au 27 octobre 2008; - 10'000 fr., valeur au 17 décembre 2008; - 3'400 fr. sans intérêt; mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: - "Montant dû selon contrats de vente dès 17.01.2006 et 18.07.2006 et frais"; - "Montant dû selon contrats de vente dès 17.01.2006 et 18.07.2006 et frais"; - "Frais du créancier 106 CO". La poursuivie a formé opposition totale. b) Par acte du 17 janvier 2011 adressé au Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, le poursuivant a requis, avec suite de frais et dépens, que soit prononcée la mainlevée provisoire de l'opposition, à concurrence de 140'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 17 janvier 2006 et de 70'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2007, sous déduction des divers acomptes énumérés dans l'annexe au commandement de payer précité. Outre l'original de ce commandement de payer, le poursuivant a produit un onglet de pièces sous bordereau, notamment: - un contrat de vente du 17 janvier 2006, conclu entre le poursuivant et la poursuivie, portant sur des machines et du matériel, décrits dans une annexe, pour le prix de 140'000 fr. payable à raison de 50'000 fr. de suite et à raison de deux paiements de 45'000 fr. respectivement une année et deux ans après la conclusion du contrat, sans intérêt; - un contrat de vente du 18 juillet 2006, conclu entre le poursuivant et la poursuivie portant sur une pelle Mecalac 10 d’un prix de 45'000 fr. et une pelle Hanomag 130 d’un prix de 25'000 fr., la somme de 70'000 fr. étant payable à raison de 35'000 fr. dans un délai échéant à la fin de l’année 2006 et à raison de 35'000 fr. dans l’année 2007.

- 4 - Le 6 mai 2011, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a tenu audience, par défaut du poursuivant. La poursuivie a produit un lot de pièces, comprenant en particulier: - un contrat de travail, signé le 17 janvier 2006, par lequel la poursuivie a engagé le poursuivant dès le 1er février 2006 jusqu’au 31 décembre 2012 à 80 % pour un salaire mensuel brut de 5'200 fr.; - une convention du 30 octobre 2009 par laquelle les parties ont mis un terme au contrat établi le 1er février 2006 pour le 28 février 2010; - un courrier du 10 juin 2010 par lequel la poursuivante transmettait au poursuivi une lettre du 2 juin 2010 d’un certain Monsieur [...] adressée à [...] pour se plaindre de défauts de construction; - une lettre que la poursuivante a adressée au poursuivant le 15 novembre 2010 dans laquelle elle opposait notamment aux prétentions du poursuivant des créances dont elle se disait titulaire à son encontre; - un commandement de payer la somme totale de 250'000 fr., représentant des défauts dans la vente de matériel vendu, des dommages causés dans l’exécution du travail et frais et dommages supplémentaires, notifié au poursuivant qui y a fait opposition le 10 janvier 2011; - des extraits de comptes bancaires attestant des paiements effectués en faveur du conseil du poursuivant; - une copie d’une pièce comptable reproduisant un bulletin de versement indiquant un paiement de 9'844 fr. 90 en faveur du poursuivant qui mentionne que cette somme a été payée le 1er mars 2007 et comptabilisée le 14 juin 2007, indiquant que ce versement est effectué selon un décompte.

- 5 - 2. Par décision du 27 juillet 2011, le juge de paix a prononcé, à concurrence de 50'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 18 janvier 2006, de 90'000 fr. sans intérêt, de 35'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2007 et de 35'000 francs plus intérêt à 5 % l’an dès le 13 janvier 2011, sous déduction de 50'000 fr., valeur au 13 mars 2006, de 8'000 fr., valeur au 1er octobre 2006, de 29'659 fr., valeur au 31 mai 2007, de 1'163 fr. 75, valeur au 27 juillet 2007, de 1'163 fr. 75, valeur au 28 août 2007, de 1'163 fr. 75, valeur au 28 septembre 2007, de 1'163 fr. 75, valeur au 26 octobre 2007, de 1'163 fr. 75, valeur au 27 novembre 2007, de 1'163 fr. 75, valeur au 23 décembre 2007, de 1'163 fr., valeur au 29 janvier 2008, de 1'163 fr., valeur au 27 février 2008, de 1'163 fr., valeur au 27 mars 2008, de 1'200 fr., valeur au 29 avril 2008, de 1'200 fr., valeur au 26 mai 2008, de 1'200 fr., valeur au 27 juin 2008, de 1'200 fr., valeur au 26 juillet 2008, de 1'200 fr., valeur au 28 août 2008, de 1'200 fr., valeur au 27 septembre 2008, de 1'200 fr., valeur au 28 septembre 2008, de 1'200 fr., valeur au 27 octobre 2008, de 10'000 fr., valeur au 17 décembre 2008, de 15'000 fr., valeur au 20 avril 2010, de 4'000 fr., valeur au 21 avril 2010, de 15'000 francs, valeur au 20 mai 2010, de 10'000 fr., valeur au 1er juin 2010, de 3'000 fr., valeur au 24 juin 2010, de 3'000 fr., valeur au 21 juillet 2010, de 3'000 fr., valeur au 6 septembre 2010 et de 3'000 fr., valeur au 26 octobre 2010, la mainlevée provisoire de l’opposition (I), arrêté à 480 fr. les frais judiciaires (II) mis partiellement à la charge du poursuivant (III) et dit qu'en conséquence la poursuivie rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 300 fr. à titre de dépens (IV). Par acte du 3 août 2011, la poursuivie a requis la motivation du prononcé. En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 23 novembre 2011. Le premier juge a considéré en substance que les contrats de vente pour des marchandises livrées constituaient bien des titres à la mainlevée provisoire, que l’acquéresse n’avait rendu vraisemblable ni l’existence de défauts signalés à temps ni l’existence d’une créance compensante. Il a déduit un acompte supplémentaire de 15'000 fr. par

- 6 rapport à ceux que le poursuivant avait mentionnés dans sa réquisition de poursuite, mais pas celui de 9'844 fr. 90. Enfin, il a considéré que sur certaines sommes prévues dans les contrats de vente, des intérêts de retard pouvaient être alloués. 3. La poursuivie a recouru par acte motivé du 29 novembre 2011 concluant d'une part à ce qu'il soit reconnu que les montants réclamés ne portent pas intérêt et d'autre part qu'elle soit libérée à concurrence de son acompte du 1er mars 2007, d'un montant de 9'844 fr. 90. Elle a produit une pièce. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient implicitement des conclusions tendant à ce que la mainlevée ne soit pas accordée en ce qui concerne l’intérêt et à la déduction supplémentaire de l’acompte de 9'844 fr. 90 (sur l’exigence de conclusions : cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours est introduit auprès de l'instance de recours. Toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]) doit être également appliqué dans la présente

- 7 procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131). Ainsi le recours adressé à la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a été déposé en temps utile et dans les formes requises. Il est donc recevable. En revanche, la pièce nouvelle produite par la recourante en deuxième instance n’est pas recevable (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17 p. 267). Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette règle (Staehelin, Basler Kommentar, n. 90 ad art. 84 LP). II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble

- 8 d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). b) En l’occurrence, il est incontestable, comme l’a vu le premier juge, que les contrats de vente signés de la poursuivie valent titres à la mainlevée provisoire pour le prix convenu dans ces contrats, la livraison des choses vendues étant établie, notamment par les pièces produites par la poursuivie. En revanche, la poursuivie remet en question la mainlevée de l’opposition en ce qu’elle a trait aux intérêts à 5 % l’an accordés dès le 18 janvier 2006 sur la somme de 50'000 fr. et dès le 1er janvier 2007 sur la somme de 35'000 fr., soutenant qu’il n’avait jamais été question de paiement d’intérêts de retard dans les contrats et qu’elle n’avait jamais reçu de mise en demeure. Aux termes de l’art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 pour cent l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. L’intérêt moratoire est ainsi une conséquence de la demeure du débiteur pour le paiement d’une somme d’argent. Il s’agit de la réparation du dommage constitué par le fait que le créancier ne dispose pas de cette somme d’argent à la date convenue (Marchand, Intérêts et conversion dans l’action en paiement, in Quelques actions en paiement, pp. 69 ss, p. 73).

- 9 - D’après l’art. 102 al. 1 CO, le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier. Cependant, en vertu du deuxième alinéa de cette disposition légale, lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. Ainsi, lorsqu’un délai de paiement a été convenu, l’intérêt moratoire est exigible dès l’expiration de ce délai (Marchand, op. cit., p. 80). En l’occurrence, la somme de 50'000 fr. était payable dès la signature du contrat du 17 janvier 2006 et le montant de 35'000 fr. convenu dans le contrat du 18 juillet 2006 devait être payé jusqu’à la fin de l’année 2006. La formulation du contrat du 17 janvier 2006 qui évoque deux paiements de 45'000 fr. à survenir un ans et deux ans après la conclusion du contrat "sans intérêts" tend uniquement à préciser que jusqu'aux échéances convenues, aucun intérêt ne court. C’est donc à bon droit que le premier juge a fixé des intérêts moratoires sur ces sommes et fixé leurs points de départ au lendemain de ces échéances (Thévenoz, Commentaire romand, n. 9 ad art. 104 CO). c) En vertu de l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire de l’opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable sa libération. La vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits; il suffit que, sur la base d’éléments objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 précité c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187; CPF, 25 novembre 2010/452 et les références citées). A cet égard, la poursuivie prétend avoir versé un acompte de 9'844 francs 90 en date du 1er mars 2007. Or, elle ne rend pas

- 10 vraisemblable que ce versement ait concerné le remboursement de la créance en poursuite, les parties étant par ailleurs liées par d'autres relations contractuelles, notamment un contrat de travail, et échoue ainsi à rendre vraisemblable sa libération. Du reste, la mention que ce versement a été effectué selon un décompte laisse plutôt croire qu'il a été versé en relation avec le contrat de travail. III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante doivent être arrêtés à 570 francs. il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance à l'intimé. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 11 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 mai 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - F.________, - M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour L.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 29'356 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :

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