109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.007894-111481
145 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 février 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________, à Moudon, contre le prononcé rendu le 10 mai 2011, à la suite de l’audience du 14 avril 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à S.________, à Lausanne, Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 9 février 2011, à la réquisition de H.________, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a notifié à S.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 5'679'994 portant sur le montant de 100'329 fr. 05, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er février 2011, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Diverses reconnaissances de dettes selon lettre récapitulative du 8 décembre 2010". Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 24 février 2011, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 62'105 fr. 40, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er février 2011, et de 200 fr. correspondant aux frais du commandement de payer. A l'appui de sa requête, il a produit notamment les pièces suivantes: - la copie du commandement de payer susmentionné; - un contrat de prêt et reconnaissance de dette du 30 novembre 2005 portant signature des parties, par lequel le poursuivi reconnaît devoir au poursuivant la somme de 16'895 fr. 10 "reçue à titre de prêt du 1er juin 2005 au 30 novembre 2005", et contenant les clauses suivantes: "Le présent prêt est soumis aux clauses et conditions suivantes: 1.- Il est convenu pour une durée initiale de 2 ans et 6 mois à compter du 1er juin 2005. 2.- Si la dette n'est pas totalement remboursée à l'expiration de ce délai, elle continuera à subsister pour une durée indéterminée, mais le créancier pourra la dénoncer au remboursement total ou partiel en tout temps, moyennant un délai d'avertissement de six mois. 3.- Ledit prêt sera remboursable par mensualités de Fr. 3'379,02 (trois mille trois cent septante-neuf francs et deux centimes), la première fois le 31 janvier 2009, la deuxième
- 3 fois le 28 janvier 2009, la troisième fois le 31 mars 2009, la quatrième fois le 30 avril 2009 et la cinquième fois le 31 mai 2009. Dans l'hypothèse où la dette due ne serait pas partiellement remboursée à l'expiration des délais prescrits, le créancier pourra la dénoncer immédiatement au remboursement total ou partiel, en tout temps, moyennant un délai d'avertissement d'un mois. 4.- La présente reconnaissance de dette ne porte pas intérêt. 5.- Pour garantir l'exécution de ses obligations, le débiteur oblige la généralité de ses biens."; - un contrat de prêt et reconnaissance de dette du 30 mai 2006 portant signature des parties, par lequel le poursuivi reconnaît devoir au poursuivant la somme de 14'407 fr. 80, valeur globale reçue à titre de prêt du 1er décembre 2005 au 30 mai 2006, contenant les mêmes clauses et conditions que le précédent, sous réserve du chiffre 3 qui prévoit le remboursement en quatre mensualités de 3'601 fr. 95 échues les 30 juin, 31 juillet, 31 août et 30 septembre 2009; - un contrat de prêt et reconnaissance de dette du 30 novembre 2006 portant signature des parties, par lequel le poursuivi reconnaît devoir au poursuivant la somme de 11'924 fr. 70, valeur globale reçue à titre de prêt du 1er juin 2006 au 30 novembre 2006, contenant les mêmes clauses et conditions que les précédents, sous réserve du chiffre 3 qui prévoit le remboursement en trois mensualités de 3'974 fr. 90 échues les 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2009; - un contrat de prêt et reconnaissance de dette du 30 novembre 2007 portant signature des parties, par lequel le poursuivi reconnaît devoir au poursuivant la somme de 18'877 fr. 80, valeur globale reçue à titre de prêt du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007, contenant les mêmes clauses et conditions que les précédents, sous réserve du chiffre 1 qui dispose que le prêt est convenu pour une durée initiale d'une année à compter du 1er décembre 2006 et du chiffre 3 qui prévoit le remboursement en cinq mensualités de 3'775 fr. 55 échues les 21 janvier, 28 février, 31 mars, 30 avril et 31 mai 2010;
- 4 - - une lettre recommandée adressée le 8 décembre 2010 par le conseil du poursuivant au conseil du poursuivi et à ce dernier personnellement, rappelant que celui-ci s'était vu prêter les sommes correspondant aux reconnaissances de dette des 30 novembre 2005 (soit 16'895 fr. 10), 30 mai 2006 (14'407 fr. 80), 30 "septembre" [recte: novembre] 2006 (11'924 fr. 70), 30 novembre 2007 (18'877 fr. 80) et 1er octobre 2008 (38'223 fr. 65), dénonçant pour autant que de besoin ces prêts au remboursement et fixant au poursuivi un délai à la fin du mois de janvier 2011 pour rembourser la somme totale de 100'329 fr. 05; Le poursuivi s'est déterminé sur la requête par réponse du 14 avril 2011, concluant avec suite de frais et dépens à son rejet. Il a produit les pièces suivantes: - un prononcé de mainlevée motivé rendu le 30 novembre 2010 entre les mêmes parties par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée formée dans la poursuite n° 5'273'688 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, portant sur les contrats de prêt des 30 novembre 2005, 30 mai 2006, 30 novembre 2006 et 1er octobre 2008; - une lettre du poursuivant du 18 mai 2005 adressée au poursuivi, confirmant l'engagement de ce dernier en qualité de notaire-stagiaire dès le 1er juin 2005 et indiquant les salaires qui lui seraient versés dès cette date; - un lot de fiches de salaire; - une lettre recommandée du 13 novembre 2008 adressée par le poursuivi au poursuivant, déplorant la réception le 10 novembre 2008 d'une lettre de licenciement alors qu'il avait revendiqué son droit aux vacances et un dédommagement pour ses heures supplémentaires; - une lettre du poursuivi au poursuivant du 27 mars 2009, relative à des prétentions salariales, savoir des augmentations de salaire promises, le
- 5 - 13ème salaire ainsi que le salaire afférant aux vacances et aux heures supplémentaires; - deux certificats médicaux, l'un du 27 mars 2009 attestant de l'incapacité de travail du poursuivi, à 100% dès le 25 mars 2009, à 50% dès le 30 mars 2009 et prévoyant une reprise complète d'activité dès le 6 avril 2009, l'autre du 15 mai 2009 confirmant le premier; - une lettre recommandée du poursuivant adressée au poursuivi le 3 avril 2009, déclarant résilier le contrat de travail les liant, avec effet immédiat pour de justes motifs, savoir l'absence du poursuivi sur son lieu de travail à compter du 1er avril 2009; - une lettre du conseil du poursuivi adressée au conseil du poursuivant le 11 juin 2009, contestant le bien-fondé du licenciement avec effet immédiat et formulant des prétentions relatives au salaire dû pendant le délai de congé, à une indemnité au sens de l'art. 337c CO, aux 13èmes salaires 2008 et 2009 pro rata temporis, à l'arriéré de droit aux vacances et au paiement d'heures supplémentaires, à hauteur de 76'482 fr. 45 brut, plus intérêts; il émettait en outre des prétentions fondées sur la violation de l'obligation de formation incombant au poursuivant, prétentions qu'il estimait selon un calcul qualifié de grossier à un minimum de 105'800 fr. brut, déclarant opposer la compensation avec les prétentions du recourant en remboursement des prêts. 2. Par prononcé rendu le 10 mai 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 480 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivante et dit que celle-ci devait verser à la partie poursuivie la somme de 450 fr. à titre de dépens. Le 12 mai 2011, soit en temps utile, le poursuivant a requis la motivation du prononcé. Cette motivation a été adressée pour notification aux parties le 20 juillet 2011.
- 6 - Le premier juge a considéré que le poursuivi avait rendu vraisemblable une créance compensante de 105'800 fr. du chef de la résiliation de son contrat de travail. 3. Le 28 juillet 2011, le poursuivant a adressé un recours motivé contre ce prononcé à la cour de céans, par lequel il a pris les conclusions suivantes: "I.- Le recours est admis. II.- S.________ est débiteur de H.________ de dépens de seconde instance fixés à dire de justice, III.- Le prononcé attaqué est réformé, en ce sens que son dispositif doit avoir la teneur suivante: I.- Prononce la mainlevée à concurrence de Fr. 62'105.40 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2011 ainsi qu'à concurrence des frais de commandement de payer par Fr. 200.-- de l'opposition faite par S.________ au commandement de payer poursuite 5679994 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest notifié le 9 février 2011. II.- Arrête à Fr. 480.-- les frais judiciaires de la partie poursuivante. III.- Met les frais à la charge de la partie poursuivie. IV.- Dit que S.________ versera à H.________ la somme de 930.--, à savoir: - Fr. 450.-- à titre de dépens, soit défraiement de son représentant professionnel; - Fr. 480.-- à titre de remboursement des frais judiciaires avancés par la partie poursuivante." Le 15 septembre 2011, l'intimé a déposé un mémoire motivé concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé du juge de paix. E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
- 7 - (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable. La réponse de l'intimé est également recevable, ayant été déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC. II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1989; RS 281.1]). Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilléron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilléron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilléron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
- 8 - La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP). Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti ses obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a lui-même exécuté ou offert d'exécuter ses propres prestations en rapport d'échange (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilléron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). Le contrat de prêt dont l'objet est une somme d'argent constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus, pour autant que le remboursement du prêt soit exigible (Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, p. 37; Gilléron, op. cit., n. 51 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 77-78; ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401 et les références citées). En l'espèce, les contrats de prêts produits dans la procédure valent reconnaissance de dette pour les montants y figurant, soit au total 62'105 fr. 40 (16'895 fr. 10 + 14'407 fr. 80 + 11'924 fr. 70 + 18'877 fr. 80). Les montants prêtés ont bien été remis à l'emprunteur puisque les différents contrats ont été signés après le versement des fonds, ainsi que cela résulte du texte des transactions.
- 9 b) Une condition de la mainlevée est que le remboursement du prêt soit exigible (Panchaud/Caprez, op. cit., § 78). A cet égard, l'intimé soutient qu'il résulte du texte du contrat que les parties ont entendu mettre en place un système en deux phases selon lequel le recourant devait, dans un premier temps, avertir l'intimé de la dénonciation au remboursement dans un délai de six mois, respectivement d'un mois et pouvait, dans un deuxième temps seulement, dénoncer la dette au remboursement. Il en déduit que la dénonciation intervenue par lettre du recourant du 8 décembre 2010 était inopérante car elle n'avait pas été précédée d'un avertissement préalable. La question relève de l'interprétation des contrats. Pour interpréter une clause contractuelle selon le principe de la confiance, il convient en premier lieu de partir du texte de ladite clause. En règle générale, les expressions et termes choisis par les cocontractants devront être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III 606 c. 4.2). En l'espèce, le texte clair sur ce point des contrats de prêt indique que le délai de six mois, respectivement d'un mois, est un délai fixé pour la restitution du prêt, à l'instar du délai prévu par l'art. 318 CO. Ni le texte du contrat ni aucune autre pièce au dossier ne permet de conclure à une dénonciation des prêts en deux temps, selon le modèle proposé par l'intimé. Chaque contrat de prêt prévoit des paiements échelonnés à des échéances précises. D'autre part, en cas de nonremboursement à ces échéances, les prêts peuvent être dénoncés à tout moment, moyennant un préavis d'un mois. Ainsi, le recourant a dénoncé les prêts le 8 décembre 2010 pour le 31 janvier 2011. Cependant, selon la jurisprudence constante de la cour de céans (CPF, 8 septembre 2011/380 c. IIb; CPF, 17 janvier 2012/ 56; CPF, 17 janvier 2012/57; CPF, 9 septembre 2008/586; CPF, 16 septembre 2010/355 c. III f), la dette doit être exigible à la date de la réquisition de la poursuite (Panchaud/Caprez, op. cit., § 78 n. 9). En l'espèce, le commandement de payer a été établi le 4 février 2011 et notifié le 9
- 10 février 2011. En revanche, la réquisition de poursuite n'a pas été produite, de sorte que le requérant échoue à établir que l'exigibilité ait existé déjà à ce moment. Pour ce premier motif, le recours doit être rejeté. III. En vertu de l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire de l'opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable sa libération. La vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilléron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables: le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 précité c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187; CPF, 25 novembre 2010/452 et les références citées). Mode d'extinction de la dette, la compensation doit être rendue vraisemblable dans son principe et dans sa quotité par la production de pièces (Krauskopf, op. cit, p. 45; Gilléron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 28). De simples affirmations de la partie ne suffisent pas à rendre un fait vraisemblable. Le juge de la mainlevée n'a toutefois pas à établir, en principe, la quote-part concrète de la compensation, dès lors que cette question dépasse son pouvoir d'examen (ATF 115 III 97, JT 1991 II 47 c. 4d et les références citées). En l'espèce, l'intimé a produit des pièces démontrant que, déjà avant la dénonciation des prêts au remboursement, il avait émis des prétentions relatives au contrat de travail le liant au recourant. En particulier, les certificats médicaux produits contredisent les motifs invoqués par le recourant pour licencier l'intimé avec effet immédiat, savoir l'abandon d'emploi. Ainsi, par les pièces qu'il a produites, l'intimé a rendu vraisemblable l'existence d'une créance compensante d'un montant supérieur ou égal au montant de la poursuite.
- 11 - Dans son recours, le recourant allègue que l'intimé serait forclos à se prévaloir d'une résiliation abusive du contrat. S'il se peut que des prétentions fondées sur l'art. 336b CO soient à ce jour prescrites, tel n'est pas le cas de celles fondées sur le droit au salaire ou sur l'absence de justes motifs de renvoi immédiat. De telles prétentions sont exigibles et peuvent être déduites en justice. La décision du premier juge est ainsi justifiée. Elle doit être confirmée et le recours rejeté. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ce dernier doit verser à l'intimé, qui a été assisté d'un conseil, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant H.________ doit verser à l'intimé S.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.
- 12 - Le président : La greffière : Du 29 février 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Daniel Pache, avocat à Lausanne (pour H.________), - Me Eric Cerottini, avocat à Lausanne (pour S.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 62'105 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
- 13 - La greffière :