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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.004970

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,296 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.004970-111317 7 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 janvier 2012 __________________ Présidence de M. SAUTERE L, vice-président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L.________, à Prangins, contre le prononcé rendu le 30 mars 2011, à la suite de l’audience du 25 mars 2011, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à K.________, à Fribourg. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 20 mai 2009, K.________ a adressé à L.________ et à son épouse Y.________ une lettre, contresignée par ces derniers, stipulant qu'un mandat d'architecte avait été conclu entre eux pour la somme forfaitaire de 40'000 fr., comprenant la dépose de l'autorisation de construire, la direction des travaux jusqu'à la dalle sur sous-sol, y compris le terrassement, le raccordement des divers services (eau, électricité, égouts, téléréseau), la soumission des travaux de maçonnerie, les canalisations, l’appel d'offre et l’adjudication des travaux de terrassement, la maçonnerie-béton armé, les plans d'exécution au 1/50e pour le sous-sol, le contrôle des coûts, le suivi de la situation financière, et la préparation des bons de paiements et demande de paiements à la banque, jusqu'à la remise des clefs. Deux tableaux de calcul des honoraires du 15 mai 2009 permettent de comprendre comment les parties sont arrivées au montant de 40'000 francs susmentionné. Par courrier électronique du 16 juin 2010, l’administrateur avec signature individuelle de l’entreprise a accepté de partager une facture d'acompte d'une société tierce d'un montant de 12'529 fr. 15. L’entreprise a requis par lettre du 13 juillet 2010 l'accord du maître d’œuvre pour le branchement de deux villas sur la canalisation d'eau passant sur son terrain en assurant qu’elle prendrait en charge les frais occasionnés par le déplacement de sa vanne SI. Les époux ont donné leur accord par lettre non signée du 13 juillet 2010. Par lettre du 16 septembre 2010, les époux ont écrit à l’entreprise pour soulever différents problèmes, liés notamment au prélèvement non autorisé d’eau sur leur conduite et à plusieurs manquements dans le suivi du chantier, et mentionner que sa note d'honoraires était contestée de même que son travail tant que ces points ne seraient pas réglés.

- 3 b) Par commandement de payer notifié le 14 décembre 2010 dans le cadre de la poursuite no 5'629’922 de l'Office des poursuites du district de Nyon, K.________ a requis de L.________ le paiement de la somme de 40’000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2010, plus 100 fr. de frais de commandement de payer et 204 fr. 95 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Montant dû selon contrat de mandat d'architecte à forfait du 20 mai 2009, décompte des prestations ordinaires, détail du 15 mai 2009 et calcul des honoraires d'après le coût de l'ouvrage du 15 mai 2009. Poursuite conjointe et solidaire avec Y.________, Prangins. » Le poursuivi a formé opposition totale. 2. Par prononcé du 30 mars 2011, rendu à la suite d'une audience tenue le 25 mars 2011, le Juge de paix du district de Nyon a provisoirement levé l'opposition à concurrence de 40'000 fr., sous déduction de 6'264 fr. 60, plus intérêts à 5 % l'an dès le 15 décembre 2010. Il a arrêté à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante, mis les frais à la charge du poursuivi et dit que ce dernier rembourserait à la poursuivante ses frais judiciaires et lui verserait la somme de 500 francs à titre de dépens. Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par lettre de son conseil du 7 avril 2011. En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 1er juillet 2011 et notifiés au conseil du poursuivant le 4 juillet 2011. Le premier juge a considéré en substance que le contrat du 20 mai 2009, ainsi que le détail du calcul des honoraires, constituaient des titres à la mainlevée provisoire. Il a également retenu que le poursuivi ne contestait pas l'exécution conforme au contrat des travaux pour lesquels la poursuivante avait été mandatée, mais que cette dernière avait admis la compensation d'un montant de 6'264 fr. 60 en relation avec la facture de la société tierce. Pour le surplus les moyens libératoires invoqués par le poursuivi apparaissaient insuffisamment caractérisés et précis, leur pleine connaissance devant revenir au juge du fond.

- 4 - Le poursuivi a recouru par acte motivé de son conseil du 14 juillet 2011, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, principalement au refus de la mainlevée provisoire et au maintien de l'opposition, subsidiairement au renvoi de la cause devant le premier juge. Avec son recours, il a requis l'effet suspensif qui a été octroyé par décision du vice-président de la cour de céans du 26 juillet 2011. L'intimée a déposé un mémoire responsif le 1er septembre 2011, concluant, avec suite de frais judiciaires et de dépens, au déboutement des conclusions du recours et à la confirmation du prononcé entrepris. E n droit : I. En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), le recours est régi par le droit de procédure en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La communication au sens de cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux parties d’un dispositif vaut communication de la décision, même si cette dernière n’est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris ayant été adressé aux parties le 30 mars 2011, c’est le nouveau droit de procédure qui s’applique au présent recours, y compris les dispositions de procédure comprises dans la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, même si le commandement de payer a été notifié en 2010 encore. Le recourant a reçu la décision motivée le 4 juillet 2011. Le recours a dès lors été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. II est écrit et motivé et contient des conclusions

- 5 tendant principalement à la modification du prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée provisoire est rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est ainsi recevable à la forme. II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).

- 6 - Le contrat de mandat constitue une reconnaissance de dette pour la rétribution du mandataire si l'exécution du mandat et le montant de la rétribution sont établis par pièces (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 ll 23 ss, pp. 34- 35; Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 88; Staehelin, Basler Kommentar, n. 129 ad art. 82 LP). Le seul envoi d'une note d'honoraires, même non contestée pendant un certain temps, ne permet pas d'accorder la mainlevée (Krauskopf, op. cit., p. 35 et les références citées à la note infrapaginale n. 81). En outre, lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, comme le mandat, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents, l'affirmation du débiteur (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 c. 3.1 in fine; Staehelin, op. cit., nn. 99 et 129 ad art. 82 LP). b) En l'occurrence, la lettre du 20 mai 2009, contresignée par le recourant, constitue un contrat de mandat, comme l'a vu le premier juge. Ce contrat stipule le montant de la rétribution, qui est forfaitaire. En revanche, il n'indique rien quant aux modalités de paiement de ces honoraires; en particulier, il ne prévoit pas le versement d'une provision ou d'acomptes. Par conséquent, le mandataire était tenu d'exécuter sa prestation avant de pouvoir exiger le paiement de ses honoraires (Tercier, Les contrats spéciaux, 4e éd., n. 5266, p. 790). Le contrat prévoyait que le mandant était chargé de différents travaux, notamment du contrôle des coûts, du suivi de la situation financière, de la préparation des bons de paiements et demande de paiements à la banque jusqu'à la remise des clefs. Le 16 septembre 2010 encore, le recourant soulevait différents points non encore réglés. L’intimée n'a pas établi par pièces les avoir résolus et, ainsi, avoir achevé son travail. Par conséquent, elle n'a pas établi être au bénéfice d'une créance d'honoraires échue, soit exigible au moment de l'introduction de la poursuite. L’opposition aurait ainsi dû être maintenue.

- 7 - III. Le recours doit en conséquence être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition est maintenue. Les frais de première instance sont mis à la charge de la poursuivante. Cette dernière doit en outre payer au poursuivi la somme de 1’500 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont mis à la charge du recourant. L'intimée doit payer au recourant la somme de 2'070 fr. à titre de dépens et de restitution de frais de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par L.________ au commandement de payer n° 5'629'922 de l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de K.________, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. La poursuivante K.________ doit verser au poursuivi L.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de l'intimée.

- 8 - IV. L'intimée K.________ doit verser au recourant L.________ la somme de 2'070 fr. (deux mille septante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance des frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 16 janvier 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Marc Lironi, avocat (pour L.________), - Me Gérard Brutsch, avocat (pour K.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 33'735 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

- 9 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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