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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.004173

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,026 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.004173-111031 117 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 février 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Muller et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________, à Leysin, contre le prononcé rendu le 18 avril 2011, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district d'Aigle, dans la cause opposant la recourante à D.________, à Avanchet. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 11 mai 2010, l'Office des poursuites du district d'Aigle a dressé, à la réquisition de D.________, un commandement de payer n° 5'402'754 portant sur les sommes de 3'550 fr., plus intérêt à 2 % l’an dès le 12 octobre 2000, et de 200 fr. sans intérêt. La cause de l'obligation invoquée était la suivante : "12.10.2000 : arrêt des remboursement d'un capital initial prêté de Fr. 6'000.00. Frais poursuite et affranchissements". Le commandement de payer a été notifié à N.________ le 18 mai 2010. La poursuivie a formé opposition totale. 2. Le 28 janvier 2011, la poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes : - un relevé bancaire du 31 décembre 1997 où figure un prélèvement de 6'000 fr. effectué au mois de juin 1997 sur le compte de D.________, - la photocopie d'une carte postale comportant le texte suivant : "(…) Un tout petit "début" de mon dû, pourrais-tu stp. me faire parvenir tes coordonnée de banque pour que je puisse petit à petit te rembourser ? Merci (…)N.________", - un relevé du compte bancaire de D.________ faisant état de six bonifications totalisant 1'550 fr. pour l'année 1999, - un document intitulé "Récapitulatif des remboursements effectués par N.________" que la poursuivante a adressé à la poursuivie le 22 mars 2009 faisant état d'un "prêt de D.________ en liquide" du mois de juin 1997 d'un montant de 6'000 fr. et mentionnant un solde dû de 3'550 fr.

- 3 compte tenu des versements intervenus entre décembre 1998 et le 11 octobre 2000 ; sur ce document figure l'indication manuscrite suivante : "A mon tour de connaître un besoin d'argent. Sans autre commentaire que celui d'avoir fait preuve, je pense, d'une grande patience. D.________", - une lettre du 16 avril 2009 de la poursuivie à la poursuivante de la teneur suivante: "Concerne : lettre du 22 mars 2009 (reçu le 8 avril 2009 !) Manifestement pourquoi tu as attendu 9 ans pour venir me réclamer cette somme ? Je pensais que tu avais compris pourquoi j'avais simplement arrêté de te rembourser à ce moment là puisque toi-même tu t'étais engagée à payer les Papyrus à [...] qu'il t'avait remis. Pour que [...] soit remboursé de ta dette j'ai utiliser cette différence afin de pouvoir régulariser le paiement de ces Papyrus que tu devrais toujours à [...] valeur Chf. 2'500.- (ce que j'ai fait donc par moi-même auprès de lui) plus les divers séjours à la Maison El Red, la location de la voiture valeur minimum Chf. 1'000.- que je n'ai jamais exigé jusqu'à ce jour, il est temps que je pense également à MOI ! Par contre si tu pensais que nous te devions encore de l'argent (ce qui n'est pas d'actualité) tu aurais pu profiter de tes divers séjours à Louxor pour discuter directement avec [...], ce que tu n'as jamais fait ! (…) (signature) ", - un courrier que la poursuivante a adressé à la poursuivie le 10 mai 2009, en réponse à la lettre susmentionnée, dans lequel elle indique ne rien devoir au dénommé [...] et précise "ta dette envers moi est toujours bien vivante", - des photocopies de récépissés postaux faisant état de huit versements de D.________ à [...] en 1996, d'un montant total de 2'290 francs, - un courrier de la poursuivante du 1er octobre 2009 dans laquelle elle exige de la poursuivie le paiement d'un montant minimum de 1'000 fr. d'ici au 15 janvier 2010 et la somme de recommencer à lui rembourser les 3'550 fr. qui restent dus.

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3. Par prononcé du 18 avril 2011, rendu à la suite d’une audience tenue le même jour, le Juge de paix du district d'Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'550 fr. plus intérêt à 2 % l’an dès le 16 avril 2009 (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit que cette dernière remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV) et rayé la cause du rôle (V). Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 20 mai 2011. La poursuivie l'a reçue le 23 mai 2011. Par acte du 1er juin 2011, N.________ a recouru contre ce prononcé concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme dans le sens du maintien de l'opposition au commandement de payer et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier au premier juge. Par décision du 10 juin 2011, le Président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif requis par la recourante. L'intimée a déposé un mémoire le 30 juillet 2011, accompagné d'un lot de pièces. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la mainlevée provisoire prononcée soit déclarée définitive, à ce que l'opposition au commande-ment de payer soit levée et à ce que l'effet suspensif ne soit pas accordé. E n droit :

- 5 - I. Le dispositif du prononcé entrepris a été adressé aux parties au mois d'avril 2011, de sorte que la présente procédure de recours est soumise au nouveau droit de procédure, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226 ; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 10 ad art. 405 CPC). Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 100). Ecrit et motivé, le recours est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). En revanche, les pièces produites par l'intimée à l'appui de son mémoire qui ne figurent pas au dossier de première instance sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles. II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est

- 6 chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Le contrat de prêt dont l'objet est une somme d'argent constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus, pour autant que le remboursement du prêt soit exigible (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 ll 23 ss, p. 37 ; Gilliéron, op. cit., n. 51 ad art. 82 LP ; Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 77-78 ; ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401 et les références citées). La volonté de payer peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 c. 4.1 p. 481 et les arrêts cités, JT 2007 II 75). Selon la jurisprudence et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel il se rapporte (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e éd., Zurich 1980, § 15 ; Daniel Staehelin, Commentaire bâlois, n. 25 ad art. 82 LP et la jurisprudence citée par ces auteurs). b) En l'espèce, sur la carte postale produite (non datée), la poursuivie parle de "mon dû" et demande les coordonnées bancaires de la poursuivante afin qu'elle puisse la "rembourser". Dans le décompte du 22 mars 2009, la poursuivante fait référence à un "prêt de D.________ en liquide" de 6'000 fr. du mois de juin 1997 et en demande le remboursement à la poursuivie, sous déduction des montants déjà versés par celle-ci, soit un solde de 3'550 francs. Dans sa lettre du 16 avril 2009, la poursuivie se réfère à ce décompte et indique les motifs pour lesquels elle a arrêté de "rembourser" la somme réclamée. Les termes utilisés par les parties dans cet échange de correspondance plaident en faveur de l'existence d'un prêt de 6'000 fr. octroyé par D.________ en juin 1997, montant que N.________ a remboursé

- 7 en partie. On peut admettre que la lettre du 16 avril 2009, signée par la poursuivie, rapprochée des deux autres pièces susmentionnées, constitue une reconnaissance de dette pour "la différence" de 3'500 francs qu'elle mentionne. III. a) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 28). En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisem-blance de l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les réf. cit. ; CPF, 21 janvier 2010/28). b) La recourante soulève l'exception péremptoire de prescription devant la cour de céans. Ce moyen libératoire (art. 142 CO) peut être soulevé pour la première fois en deuxième instance (CPF, 10 juin 2004/245 ; CPF, 23 septembre 1999/425 et les réf. cit.). La prescription décennale de l'art. 127 CO s'applique à une créance résultant d'un contrat de prêt.

- 8 - Selon l'art. 130 CO, la prescription court dès que la créance est devenue exigible (al. 1). Lorsque la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court en principe dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné (al. 2). D'après les pièces figurant au dossier, le prêt ne comportait aucun terme pour le remboursement ni délai d'avertissement. Son exigibilité était donc soumise à l'avertissement de six semaines prévu à l'art. 318 CO. La prescription de dix ans a ainsi commencé à courir six semaines après l'octroi du prêt, conformément à l'art. 130 al. 2 CO (CPF, 26 novembre 2009/413 et les réf. cit.). Aux termes de l’art. 135 ch. 1 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes. Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO). Du fait du créancier, la prescription est interrompue notamment lorsque celui-ci fait valoir ses droits par des poursuites (art. 135 ch. 2 CO). Dans ce cas, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite. En l'espèce, le délai de prescription de dix ans a été interrompu par plusieurs versements effectués par la poursuivie. D'après le décompte du 22 mars 2009 établi par la poursuivante, les acomptes auraient été versés entre le mois de décembre 1998 et le 11 octobre 2010. En réponse à ce décompte, la poursuivie indique dans la lettre du 16 avril 2009 qu'elle ne comprend pas pourquoi la poursuivante a "attendu 9 ans pour venir me réclamer cette somme" et qu'elle pensait qu'elle avait compris pourquoi elle avait arrêté de rembourser "à ce moment là". La poursuivie aurait ainsi arrêté de verser des acomptes en mars 2000. La poursuivie n'établissant pas par pièces que le dernier versement est bien intervenu le 11 octobre 2011, il faut retenir la version de la poursuivie et admettre que le délai de prescription de dix ans est arrivé à échéance au mois de mars 2010. La réquisition de poursuite constitue l'acte interruptif de la prescription selon l'art. 135 ch. 2 CO (Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 546). En l'espèce, la réquisition de poursuite n'ayant pas été

- 9 produite, on ignore la date à laquelle la poursuite a été introduite. On sait en revanche que le commandement de payer a été établi le 11 mai 2010. En vertu de l'art. 69 al. 1 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer. Il faut déduire de cette disposition que l'établissement du commandement de payer doit se faire aussi vite que possible (Ruedin, CR, n. 8 ad art. 69 et n. 1 ad art. 71 LP). Si un certain laps de temps peut s'écouler entre la réception de la réquisition de poursuite et l'établisse-ment du commandement de payer, il est peu probable qu'il s'écoule plus d'un mois et demi. Il est donc vraisemblable que la réquisition de poursuite soit postérieure au mois de mars 2010. Dans ces circonstances, on doit admettre que la recourante a rendu vraisemblable qu'au moment de l'introduction de la présente poursuite, la dette était prescrite.

III. Le recours doit donc être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par N.________ au commandement de payer n° 5'402'754 de l'Office des poursuites du district d'Aigle, notifié à la réquisition de D.________, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de l'intimée, laquelle doit verser à la recourante la somme de 815 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

- 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par N.________ au commandement de payer n° 5'402'754 de l'Office des poursuites du district d'Aigle, notifié à la réquisition de D.________, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée D.________ doit verser à la recourante N.________ la somme de 815 fr. (huit cent quinze francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du 9 février 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Michèle Meylan, avocate (pour N.________), - Mme D.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'550 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

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