110 TRIBUNAL CANTONAL 315 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 17 août 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : M. Ritter * * * * * Art. 81 al. 1 LP; 38 CDPJ Vu le prononcé rendu le 8 avril 2011, à la suite de l'audience du même jour, par le Juge de paix du district d'AigIe, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 11'725 fr. 10, plus intérêts à 9 % l'an dès le 14 janvier 2009, d'une part, et de 6'055 fr. 45, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2010, d'autre part, de l'opposition formée par W.________, aux Diablerets, à la poursuite n° 5'570'239 de l'Office des poursuites du district d'Aigle, exercée contre elle à l'instance de D.________, à Zurich, en paiement de 11'725 fr. 10, avec intérêt à 9 % l'an dès le 14 janvier 2009 (créance 1), de 1'200 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 septembre 2010 (créance 2) et de 4'855 fr. 45 avec intérêt à 5 % l'an
- 2 dès le 30 septembre 2010 (créance 3), et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Urteil des Zivilgerichts Basel-Stadt vom 19. August 2010" (créances 1, 2 et 3) (I), arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), mettant les frais à la charge de la partie poursuivie (III), fixant les dépens en faveur de la partie poursuivante à 1'050 fr. (IV) et rayant la cause du rôle (V), vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 24 mai 2011 et reçus le lendemain par la poursuivie, vu le recours formé le 25 mai 2011 contre ce prononcé par W.________, par acte écrit et motivé, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à la réforme du prononcé en ce sens que l'opposition est maintenue, vu la décision du Président de la cour de céans du 31 mai 2011, accordant l'effet suspensif au recours, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été interjeté en temps utile, qu'il comporte des conclusions conformes aux art. 320 et 327 al. 3 CPC, est motivé et est accompagné de la décision attaquée, qu'il est ainsi recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC); attendu que, d'après l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription,
- 3 que le titre de créance invoqué en relation avec les trois créances en poursuite est un jugement rendu le 19 août 2010 par le Tribunal civil du canton de Bâle-Ville, lequel, admettant l'action de la poursuivante, demanderesse, a condamné la poursuivie, défenderesse, à verser à la demanderesse 11'725 fr. 10, plus intérêt à 9 % l'an dès le 14 janvier 2009, 1'200 fr. au titre de frais de justice et 4'855 fr. 45, TVA comprise, au titre d'honoraires d'avocat, soit de dépens, qu'il est incontesté que cette décision judiciaire est, conformément à l'attestation dont elle est revêtue, définitive et exécutoire, que la recourante fait cependant valoir que la poursuivante a omis de produire spontanément une traduction en langue française du jugement produit à l'appui de sa requête de mainlevée, à telle enseigne que le titre invoqué serait insuffisant à permettre la mainlevée, que la langue officielle du procès devant le juge vaudois est certes le français, conformément à l'art. 38 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ), entré en vigueur le 1er janvier 2011, que la norme en question ne concerne cependant que les actes de procédure, à l'exclusion des pièces, que l'art. 3 Cst.-VD n'interdit pour le surplus pas par principe au juge vaudois de se fonder sur des pièces libellées dans une autre langue officielle de la Confédération, pour autant qu'il soit procédé en français, qu'en droit fédéral, l'art. 129 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011, prévoit que la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée,
- 4 que les normes régissant spécifiquement l'administration de la preuve par titre ne comportent aucune disposition concernant la traduction des pièces (cf. not. les art. 177 et 180 CPC, dont le silence est qualifié), que, s'agissant en particulier de la procédure de mainlevée, le juge peut, et non doit, requérir du poursuivant, d'office ou sur requête, une traduction du titre invoqué rédigé dans une langue qui n'est pas la langue officielle ou l'une des langues officielles du canton (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 39 ad art. 82 LP), qu'aucune norme, qu'elle procède du droit fédéral ou du droit cantonal, n'obligeait dès lors le premier juge à requérir d'office de la poursuivante de produire une traduction du jugement, que le jugement produit constitue, partant, un titre de mainlevée définitive (art. 80 LP), que, cela étant, la question déterminante, à examiner d'office, est celle de savoir si la poursuivie dispose d'un moyen libératoire, que tel n'est pas le cas, la recourante n'ayant produit aucune pièce justifiant de sa libération selon l'art. 81 al. 1 LP, que les montants en poursuite ne sont au surplus pas contestés dans leur quotité respective, que ce soit en capital ou en intérêts; attendu, en définitive, que c'est donc à juste titre que le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive, que le prononcé attaqué échappe dès lors à toute critique et ne peut être que confirmé par adoption de ses motifs,
- 5 que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé maintenu, que les frais de deuxième instance, par 510 fr., doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 17 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 6 - - M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour W.________), - Me Ulf Walz, avocat (pour D.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17'780 fr. 55.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district d'Aigle. Le greffier :