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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.000795

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,398 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL 314 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 17 août 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : M. Ritter * * * * * Art. 81 al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 15 février 2011, à la suite de l'audience du 1er février 2011, par le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 5'745 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 14 septembre 2009, de l'opposition formée par C.________, à Lausanne, à la poursuite n° 5'320'661 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est, exercée contre lui à l'instance du [...], en paiement de 5'975 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 février 2010 (1), de 50 fr. (2) et de 39 fr. (2), et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation notamment : "Liste de frais, N° d'objet : 3600.001309 du 24.11.2009. Département des finances, des institutions et de la santé, Service juridique des finances et

- 2 du personnel, (…)" (créance 1) et "Frais de sommation, émolument de poursuite" (créance 2), arrêtant à 180 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et disant que la partie poursuivie devait verser la même somme à la partie poursuivante à titre de dépens, vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 27 avril 2011 et reçus le surlendemain par le poursuivi, vu le recours formé le 9 mai 2011 contre ce prononcé par C.________, par acte écrit et motivé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que l'opposition est maintenue, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité compétente pour nouvelle décision, vu la décision du Président de la cour de céans du 27 mai 2011, accordant d'office l'effet suspensif au recours, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été interjeté en temps utile, le délai de recours courant dès le lendemain de la notification du prononcé (art. 142 al. 1 CPC), qu'il comporte des conclusions conformes aux art. 320 et 327 al. 3 CPC, est motivé et est accompagné de la décision attaquée, qu'il est ainsi recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC); attendu que le recourant a produit, en annexe à l'acte introductif d'instance, un document, émis par le poursuivant, intitulé "Actualisation au 09.05.2011 des versements concernant (la facture afférente à la créance ici en cause)", que cette pièce, nouvelle, est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC);

- 3 attendu, sous l'angle du recours principal en réforme, que le poursuivi fait valoir que le poursuivant a accepté les acomptes versés sur la créance en poursuite, à telle enseigne qu'il lui aurait, selon lui, accordé un sursis par actes concluants, qu'il soutient aussi que, vu son indigence, le poursuivant devrait lui accorder des facilités de paiement, que, d'après l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription, que le titre de créance invoqué en relation avec la créance 1 est une note de frais qui, selon les pièces produites, repose sur un arrêt rendu le 8 juin 2009 par le Juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan, lequel mettait des frais de justice, par 6'000 fr., à la charge du recourant, qu'il est incontesté que cette décision judiciaire, confirmée par deux arrêts du Tribunal fédéral rendus le 14 septembre 2009, est, conformément à l'attestation dont elle est revêtue, définitive et exécutoire dès cette dernière date, qu'elle constitue, partant, un titre de mainlevée définitive (art. 80 LP), ce qui n'est du reste pas davantage contesté, qu'il est établi que la créance en question a fait l'objet d'un paiement partiel, à hauteur d'un acompte de 245 fr., porté en déduction du solde de la créance principale de 5'990 fr. selon la liste de frais et la facture échue le 29 décembre 2009 produites par le poursuivant,

- 4 que le premier juge n'a, ce faisant, pas statué ultra petita, ce compte tenu du montant total en poursuite et de la part afférente aux frais de sommation, que, cela étant, la question déterminante est celle de savoir si le poursuivi dispose d'un moyen libératoire, soit en particulier s'il établit qu'il a obtenu un sursis, que l'art. 7 de l'ordonnance du Conseil d'Etat valaisan concernant les procédures d'encaissement et de recouvrement du 28 juin 2006 (RSVS 611.104), dont la note marginale est "Facilités de paiement", prévoit que, si le paiement de la créance, dans le délai prévu, a pour le débiteur des conséquences particulièrement dures, ou n'est pas possible, le service émetteur peut accorder des facilités de paiement, tant qu'une poursuite n'est pas introduite (al. 1), que cette disposition, interprétée selon sa lettre, n'oblige nullement l'Etat à accorder des facilités de paiement à son débiteur (Muss- Vorschrift), mais ne prévoit, bien plutôt, qu'une simple faculté à cet égard (Kann-Vorschrift), qu'aucune pièce n'établit que le poursuivant aurait accepté un paiement par acomptes, même si des échanges de correspondance ont eu lieu entre parties sur les modalités de paiement et que le créancier a été partiellement désintéressé, qu'ainsi, le recourant n'a produit aucune pièce justifiant de sa libération; attendu ensuite, s'agissant des moyens subsidiaires en nullité du recours, que le prononcé entrepris ne procède pas d'une appréciation arbitraire des preuves,

- 5 qu'en effet, le premier juge a tenu compte de tous les faits déterminants en droit pour statuer, s'agissant notamment des éléments invoqués par le poursuivi, que les acomptes de 265 fr., dont se prévaut le recourant, n'ont pas à être pris en considération dans le présent litige, faute d'avoir été établis par pièces devant le premier juge, qu'ils seront toutefois portés au crédit du débiteur par l'office dans le décompte final, que le montant en poursuite n'est au surplus pas contesté dans sa quotité, que ce soit en capital ou en intérêts; attendu, en définitive, que c'est à juste titre que le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive, que le prononcé attaqué échappe à toute critique et ne peut être que confirmé par adoption de ses motifs, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé maintenu, que les frais de deuxième instance, par 360 fr., doivent être mis à la charge du recourant.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 17 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________, - [...], Département des finances, des institutions et de la santé. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'745 francs.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. Le greffier :

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