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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.000728

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,714 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

108 TRIBUNAL CANTONAL KC11.000728-111029 548 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Muller et M. Vallat, juge suppléant Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 10 mars 2011, à la suite de l’audience du 23 février 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à Z.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 28 août 2006, J.________ a signé un formulaire d'adhésion au Z.________ à partir du 1er septembre 2006. Le formulaire indique la somme de 21 fr. à titre de cotisation. Sous la rubrique « mode de paiement » figure une croix dans la case « 12 M ». Ce document porte encore l'indication suivante : « Je reconnais les statuts et règlements Z.________ et m'engage à payer régulièrement mes cotisations, conformément au barème ci-dessus et aux décisions de l'assemblée des délégués ». Selon le ch. 4 du procès-verbal de l'Assemblée des délégués d'Z.________ du 2 décembre 2006, la décision du Comité central d'adapter les cotisations au renchérissement a été ratifiée. Selon procès-verbal du Comité régional du 17 avril 2008, les cotisations ont été harmonisées « manuellement et individuellement » avec effet au 1er janvier 2008 (recte: 2009). Selon l'art. 11 des statuts d'Z.________ (édition octobre 2008), la cotisation est échelonnée en fonction du revenu. Les détails sont fixés dans un règlement « Cotisations et prestations » (al. 1). L'assemblée des délégués fixe le montant des cotisations (al. 2). L'al. 4 précise que le membre qui accuse un retard de plus de trois mois dans le paiement de ses cotisations perd son droit aux prestations individuelles, statutaires ou réglementaires. L'art. 14 du règlement « Cotisations et prestations » réitère le principe des cotisations obligatoires. L'art. 15 al. 1 lie le montant des cotisations au revenu, selon un échelonnement sur la base du revenu mensuel brut. L'assemblée des délégués fixe les cotisations des membres dans un barème des cotisations. Le Comité central peut décider de l'adaptation des cotisations à l'indice suisse des prix à la consommation (indice au 30 septembre) pour le 1er janvier suivant (al. 2). L'art. 18 définit les cas de cotisations réduites. Cette disposition vise tout d'abord les apprentis (al. 1) et les membres sans activités lucratives (al. 2). Ce dernier alinéa précise que les prestations de l'assurance-chômage sont assimilées

- 3 à un revenu et déterminent le niveau de cotisation selon le barème. L'al. 4 prévoit que la cotisation peut être réduite de moitié lorsque le chômage ou les suites de la maladie ou de l'accident durent plus d'un mois. Après plusieurs rappels, le syndicat a adressé à J.________ le 12 août 2010 une sommation pour les cotisations impayées d’octobre 2006 à août 2010, pour un total de 907 fr. 40 (3 mois de cotisations à 21 fr. pour l’année 2006, 24 mois de cotisations à 21 fr. 60 pour les années 2007 et 2008, 8 mois de cotisations à 22 fr. et 4 mois à 12 fr. 50 pour l’année 2009, et 8 mois à 12 fr. 50 pour l’année 2010). b) Par commandement de payer notifié le 11 octobre 2010 dans le cadre de la poursuite no 5'545’945 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, le Z.________ a requis de J.________ le paiement de la somme de 927 fr. 40 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2010, plus 50 fr. de frais de commandement de payer et 5 fr. de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Cotisations syndicales 2006 à 2010. 10/06 à 12/06 soit 3 mois à Fr. 21.-- + 01/07 à 12/08 soit 24 mois à Fr. 21,60 + 01/09 à 08/09 à Fr. 22.-- + 09/09 à 08/10 à Fr. 12,50. Frais de rappel 20.--. » Le poursuivi a formé opposition totale. 2. Par prononcé du 10 mars 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a provisoirement levé l’opposition à concurrence de 907 fr. 40 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2010. Il a mis les frais, par 120 fr., à la charge du poursuivant et alloué à ce dernier la somme de 120 fr. à titre de dépens. Par lettre du 21 mars 2011 adressée à la Justice de paix, le poursuivi a contesté ce prononcé. En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 21 avril 2011. En bref, le premier juge a considéré que le bulletin d'adhésion valait reconnaissance de dette pour les cotisations - dont le montant ressortait du bulletin lui-même ainsi que des décisions d'assemblée et de comités produites - à l'exclusion des frais de rappel (20 fr.). Le poursuivi ayant

- 4 cessé le versement de ses cotisations dès octobre 2006, il ne pouvait rien déduire en sa faveur de ses critiques relatives aux prestations offertes par la poursuivante, dès lors que le droit aux prestations individuelles du syndicat n'existait que pour autant que l'intéressé soit membre depuis au moins trois mois et qu'il n'ait pas d'arriéré de cotisations de plus de trois mois. Enfin, les cotisations étant dues mensuellement, le premier juge a retenu que l'intérêt à 5% pouvait être accordé dès le 1er août 2010, comme le demandait le poursuivant. Par acte du 7 mai 2011, le poursuivi a adressé à la Justice de paix une « lettre de recours ». L'intimé a produit le 26 juillet 2011 un mémoire de réponse, concluant au rejet du recours. E n droit : I. a) En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), le recours est régi par le droit de procédure en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La communication au sens de cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux parties d’un dispositif vaut communication de la décision, même si cette dernière n’est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris ayant été adressé aux parties le 10 mars 2011, c’est le nouveau droit de procédure qui s’applique au présent recours, y compris les dispositions de procédure comprises dans la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. b) Le recourant a reçu la décision motivée le 28 avril 2011. Le recours a dès lors été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de

- 5 l'art. 321 al. 2 CPC. En revanche, les pièces nouvelles produites par le recourant à l’appui de son acte de recours sont irrecevables. En effet, l’art. 326 al. 1 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. L'art. 321 al. 1 CPC exige que le recours soit écrit et motivé. Cette norme ne fait pas expressément des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours. La doctrine exige cependant, pour le recours, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond et non seulement cassatoires (Nicolas Jeandin, in Bohnet et al., Code de procédure civile, 2011, art. 321 CPC n. 5 et le renvoi à la n. 4 ad art. 311 CPC; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, art. 321 CPC, n. 14; voir aussi Spühler, in Spühler et al., Schweizerische ZPO, 2010, art. 321 n. 5). La règle générale de l'art. 59 al. 2 let. a CPC exige toutefois que le demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de protection. On peut dès lors en déduire qu'au minimum la motivation du recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré. En l'espèce, on comprend que le recourant conteste devoir les cotisations objet de la poursuite. Il conclut ainsi au moins implicitement à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que son opposition soit maintenue. Le recours est ainsi recevable à la forme. II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite

- 6 pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 p. 481 et les arrêts cités, JT 2007 II 75). Selon la jurisprudence et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel il se rapporte (Panchaud/Caprez, op. cit., 2e éd., Zurich 1980, § 15; Daniel Staehelin, Commentaire bâlois, n. 25 ad art. 82 LP et la jurisprudence citée par ces auteurs). En l'espèce, la déclaration d'adhésion comporte un engagement exprès de s'acquitter de la prime mensuelle de 21 fr. et un renvoi aux statuts et règlements d'Z.________, qui ont été produits en première instance. L'art. 11 al. 2 des statuts confère à l'assemblée des délégués la compétence de fixer la cotisation. L'art. 15 al. 2 du règlement « Cotisations et prestations » autorise le Comité central à décider de l'adaptation des cotisations à l'indice suisse des prix à la consommation (indice au 30 septembre) pour le 1er janvier suivant. Le procès verbal de l'assemblée des délégués du 2 décembre 2006 fait état de la ratification de la décision du Comité central d'adapter les cotisations au renchérissement. Le procès-verbal de l'assemblée du Comité régional du

- 7 - 17 avril 2008 comporte la décision d'harmoniser manuellement les cotisations selon un système individuel. Il ressort aussi de son annexe une majoration de 2% des cotisations au 1er janvier 2009. Ce dernier point justifie le passage de la cotisation de 21 fr. 60 à 22 fr. au 1er janvier 2009. La décision du 2 décembre 2006 fait état de la ratification de la décision du comité central d'adapter les cotisations au renchérissement. L'indice suisse des prix à la consommation, qui fait l'objet de publications officielles, est un fait notoire. Le passage de 21 fr. à 21 fr. 60 correspond à une augmentation de 2,85%; elle peut être rapportée au passage de l'ISPC de 93.4 au mois de septembre 2003 à 96.3 en septembre 2006. En ce qui concerne l'harmonisation « manuelle et individuelle » des cotisations, le principe ressort certes du procès-verbal produit, mais non le montant. On peut cependant admettre, puisque le poursuivant réclame une cotisation inférieure à celle perçue jusque là et reconnue dans le formulaire d'adhésion, que c'est bien le montant mensuel de 12 fr. 50 qui est dû dès le 1er janvier 2009. b) Le recourant objecte qu’Z.________ n'aurait pas satisfait à ses obligations. A cet égard, la cour de céans se réfère aux considérants du premier juge. On précisera encore que les cotisations mensuelles ne constituent pas la rémunération des conseils et des aides juridiques dont a bénéficié le recourant, mais la source de financement de ces prestations statutaires. Il n'y a donc pas de rapport d'échange entre les cotisations et les prestations de conseil, lesquelles n'emportent, de surcroît, par essence, pas d'obligation de résultat (cf. art. 398 al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]). Le recourant invoque encore son incapacité de travail. Toutefois, le ch. 4 de l'art. 18 du règlement prévoit uniquement que la cotisation « peut être réduite de moitié lorsque le chômage ou les suites de la maladie ou de l'accident durent plus d'un mois ». On comprend de la formulation potestative de la norme que le seul fait d'être en incapacité de

- 8 travail ne conduit pas automatiquement à la réduction des cotisations. Or, le recourant ne démontre même pas avoir adressé une demande en ce sens à la poursuivante. Il ne rend, dès lors, pas immédiatement vraisemblable sa libération au sens de l'art. 82 al. 2 LP. c) La cotisation a été stipulée payable annuellement. Aucun des documents produits ne précise un terme particulier. Conformément à l'art. 75 CO l'exécution peut, dans la règle, être exigée immédiatement. Compte tenu de la nature de l'affaire, la prime pouvait ainsi être exigée par année d'avance. Il s'ensuit que toutes les cotisations en poursuite étaient exigibles au moment de la réquisition de poursuite. L'intérêt à 5% peut être accordé dès la date demandée par la poursuivante. II n'y a, en revanche, pas de titre à la mainlevée pour les frais de rappel. III. Le recours doit en conséquence être rejeté. Les frais d’arrêt du recourant sont arrêtés à 180 francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant J.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 30 décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. J.________, - Z.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 927 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

- 10 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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