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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.042555

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·742 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL 238 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 juin 2011 ________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 321 CPC Vu le prononcé rendu le 21 mars 2011 par le Juge de paix du district de Nyon à la suite de l'audience du 25 février 2011 dans la cause opposant L.________, à Olten, à M.________, à Crassier, vu l'acte intitulé "opposition à jugement" déposé le 4 avril 2011 par M.________ contre cette décision, qui lui a été notifié le 24 mars 2011, vu le prononcé motivé notifié le 13 avril 2011 à M.________,

- 2 vu l'acte, identique à celui du 4 avril 2011, déposé par ce dernier le 26 avril 2011, attendu que l'acte valant déclaration de recours, remis à la poste le 26 avril 2011, a été déposé en temps utile, soit dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), compte tenu de son report en raison des féries de Pâques (art. 56 ch. 2 et 63 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas l'indication des moyens de recours que M.________ entend faire valoir contre le prononcé de mainlevée, qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du recours, est une condition de recevabilité du recours, que la mention des voies de recours figurant sur le prononcé motivé précise que le mémoire de recours doit être écrit et motivé, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et

- 3 n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte du 26 avril 2011, consistant uniquement en une déclaration de recours, ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006), que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens., Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 4 - Du 28 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. M.________, - L.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 22'109 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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