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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.040005

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,623 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL 279 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 août 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP et 322 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 25 janvier 2011, à la suite de l'audience du 20 janvier 2011, par le Juge de paix du district de Nyon, statuant par défaut de la partie poursuivie et prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 2'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 juin 2010, sous déduction de 2'000 fr. valeur au 24 novembre 2010, de l'opposition formée par M.________, CLUB_________, à Gland, à la poursuite n° 5'535'266 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l'instance de R.________, à Aubonne, et arrêtant à 150 fr. les frais de justice du poursuivant, à qui le poursuivi devait verser la somme de 90 fr. à titre de dépens,

- 2 vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 8 février 2011, vu le recours formé par M.________, Club_________, par acte écrit et motivé adressé au juge de paix le 31 janvier 2011, accompagné de deux pièces nouvelles, faisant valoir qu'il avait versé au poursuivant la somme de 2'000 francs et concluant, implicitement, au rejet de la requête de mainlevée, vu les pièces du dossier;

attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours,

que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en conséquence, l'acte de recours écrit et motivé adressé au Juge de paix du district de Nyon par M.________, Club_________ le 31 janvier 2011 a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours pour demander la motivation (art. 239 al. 2 CPC) du prononcé qui lui avait été notifié le 27 janvier 2011, et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable, qu'en revanche, les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC);

- 3 attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée datée du 23 et postée le 25 novembre 2010, le poursuivant R.________ a produit notamment les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer les sommes de 1'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2010 et de 1'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2010, notifié à son instance le 23 septembre 2010 à M.________, Club_________ dans la poursuite n° 5'535'266 de l'Office des poursuites du district de Nyon et indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Solde impayé des indemnités d'entraîneur pour la saison 2009-2010"; - un document intitulé "Formule officielle de contrat pour entraîneurs", édité par l'Association suisse de [...], signé le 4 août 2009, portant sur l'engagement du poursuivant comme entraîneur du M.________, Club_________ du 1er août 2009 au 30 juin 2010 et fixant son salaire mensuel à 1'000 fr., payable chaque début des mois d'août à décembre 2009 et de février à juin 2010; - un décompte dont il résulte que le poursuivant a reçu la somme de 8'000 fr. entre le 5 septembre 2009 et le 13 avril 2010; - plusieurs lettres dont il ressort que le contrat d'entraîneur du poursuivant a été résilié avec effet immédiat par le club à la suite d'incidents survenus lors d'un match le 25 avril 2010; - un courriel du poursuivant du 28 mai 2010 mettant en demeure le poursuivi, respectivement son représentant, de régler les deux mensualités restantes dans un délai au 31 mai 2010; - une lettre du Club_________, sous la signature notamment de son président, M.________, adressée le 29 juin 2010 à l'Association [suisse] de football, comportant l'extrait suivant :

- 4 - "Nous n'avons jamais dit que nous n'honorerons pas nos engagements envers M. R.________ même en ayant rompu le contrat qui nous liait mais vu qu'il n'a jamais répondu au téléphone et qu'il n'est plus repassé au club pour que nous puissions en discuter, nous n'avons pas pu lui payerr (sic) le montant restant de Fr. 2'000.-- . […] Pour conclure, M. R.________ n'a qu'à passer au club chercher son dû et tout sera réglé."; attendu que, par lettre datée du 13 et postée le 14 janvier 2011, le poursuivant a indiqué au Juge de paix du district de Nyon saisi de sa requête de mainlevée que le débiteur s'était acquitté "d'une grande partie de la somme réclamée"; attendu que, par décision du 25 janvier 2011, le magistrat précité a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 2'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 juin 2010 (échéance moyenne), sous déduction de 2'000 francs valeur au 24 novembre 2010, considérant que la lettre du poursuivi à l'Association suisse de [...] du 29 juin 2010 valait reconnaissance de dette envers le poursuivant du montant de 2'000 fr., représentant ses indemnités d'entraîneur pour les mois de mai et juin 2010 selon contrat du 4 août 2009, et que le poursuivi reconnaissait pour sa part avoir reçu la somme de 2'000 fr. le 24 novembre 2010; attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),

- 5 qu'en l'espèce, le recourant a reconnu devoir à l'intimé la somme de 2'000 fr. dans sa lettre à l'Association suisse de football du 29 juin 2010, qu'il s'est acquitté de cette somme, selon les constatations de fait du premier juge qu'il ne conteste pas, le 24 novembre 2010, qu'en principe, la requête de mainlevée intervenue après le paiement intégral du montant en poursuite est dénuée de tout fondement et les frais qui en résultent ne sauraient être mis à la charge du poursuivi, à condition toutefois que ce dernier établisse qu’il s’est intégralement acquitté de la dette, que ce paiement est antérieur à la requête de mainlevée et que le poursuivant a eu connaissance du paiement (CPF, 21 février 2008/42), qu'en l'espèce, il n'est pas établi que le poursuivant ait eu connaissance du paiement intervenu le 24 novembre 2010 avant l'expédition de sa requête de mainlevée le 25 novembre 2010, qu'en outre, le paiement est intervenu tardivement, par rapport aux échéances fixées contractuellement, de sorte que le poursuivant pouvait prétendre à des intérêts de retard (art. 319 CO; Aubert, Commentaire romand, n. 4 ad art. 339 CO), que, par conséquent, le premier juge ne pouvait pas refuser la mainlevée alors que le capital seul avait été payé, qu'en revanche, il a à juste titre tenu compte de ce paiement et l'a déduit du montant en capital et intérêt à concurrence duquel il a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, que sa décision est ainsi justifiée;

- 6 attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 7 - - M. M.________, Club_________, - M. R.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 47 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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