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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.038032

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,302 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL 313 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 17 août 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : M. Ritter * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 17 janvier 2011 par le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois à la suite de l'audience du 12 janvier 2011, refusant de lever l'opposition formée par P.________, à Renens, au commandement de payer les sommes de 734 fr., plus intérêt à 5 % dès le 21 avril 2010 (créance 1) et de 130 fr. (créance 2), sous déduction de 150 fr., qui lui a été notifié le 14 septembre 2010, dans la poursuite n° 5'528'255 de l'Office des poursuites du district de Lausanne- Ouest, introduite à la requête de V.________, à Crissier, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "no 21003522/608483" et "rappels occasionnés" respectivement et, au titre du montant porté en

- 2 déduction, "acompte du 21.04.10", arrêtant à 120 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et disant qu'il n'était pas alloué de dépens, vu la demande de motivation déposée par la poursuivante le 24 janvier 2011, vu la décision motivée, notifiée le 24 février 2011 aux parties, vu le recours formé le 3 mars 2011 contre ce prononcé par V.________, par acte écrit et motivé, concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition est accordée, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été interjeté en temps utile, qu'il comporte des conclusions conformes aux art. 320 et 327 al. 3 CPC, est motivé et est accompagné de la décision attaquée, qu'il est ainsi recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC); attendu que la recourante a produit, en annexe à l'acte introductif d'instance, un document, émis par La Poste suisse, intitulé "Code d'identification", portant la même référence que l'envoi postal dont elle se prévaut, que cette pièce, nouvelle, est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC); attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 14 octobre 2010, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer, notamment les pièces suivantes :

- 3 - - la copie d'un bulletin de commande signé par la poursuivie le 13 avril 2010, portant sur l'achat de produits cosmétiques pour un montant de 734 fr., frais d'expédition compris, sous déduction d'un acompte de 150 fr., les conditions générales figurant sur le bulletin, lequel comporte en outre, en travers, un code-barre imprimé sur une bande adhésive portant référence 99.33.155890.00057820; - un relevé de La Poste suisse attestant de la distribution, le 26 avril 2010, d'un colis portant référence 99.33.155890.00057820, mais qui ne mentionne pas le destinataire de l'envoi; attendu que le premier juge a retenu que le rapprochement des pièces produites ne constituait pas une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, pour le motif que la poursuivante n'avait pas prouvé par titres avoir fourni les prestations découlant du contrat de vente passé entre parties, dès lors que ni la livraison de l'objet de la commande, ni le contenu du colis n'étaient établis; considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l'opposition que si la somme d'argent due est chiffrée au titre principal luimême ou dans un titre auquel la reconnaissance de dette se rapporte (SJ 1971, p. 340, spéc. p. 344, let. b), que néanmoins, si la reconnaissance de dette peut effectivement résulter du rapprochement de plusieurs pièces, encore faut-

- 4 il que les pièces décisives soient signées du débiteur (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 3 et 6; Gilliéron, op. cit., n. 33 in fine ad art. 82 LP), qu'un contrat bilatéral justifie la mainlevée lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 69 et 70), qu'en particulier, un contrat de vente ordinaire constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente échu pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue (Panchaud/Caprez, op. cit., § 71 I), que la livraison de la chose mobilière vendue est une condition de la mainlevée d'opposition lorsque le vendeur s'est engagé à livrer avant le paiement (Panchaud/Caprez, op. cit., § 72), qu'en l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, le document signé par les parties est un contrat de vente au sens des art. 184 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), que la question déterminante pour l'issue du litige est celle de la preuve, par pièces, de l'exécution de la prestation incombant à la venderesse en faveur de l'acheteuse, que la poursuivante n'a produit aucune pièce, signée de la poursuivie, établissant la contre-valeur de prestations non seulement commandées, mais encore livrées par elle à l'acheteuse, qu'en particulier, le relevé postal produit en première instance ne permet pas de déterminer le destinataire de l'envoi, faute de désignation sous une autre forme que celle d'un code-barre, qu'en l'absence de lien établi entre la commande et la livraison, la preuve, par pièces, des prestations contractuelles n'a dès lors pas été apportée,

- 5 qu'ainsi, la recourante n'a produit aucune reconnaissance de dette, que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée; considérant dès lors que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé maintenu, qu'il est cependant loisible à la recourante de renouveler sa requête de mainlevée en produisant des pièces complémentaires,

- 6 que les frais de deuxième instance, par 315 fr., doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 17 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - V.________, - Mme P.________.

- 7 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 714 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. Le greffier :

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