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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.025658

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·837 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

110 TRIBUNAL CANTONAL 153 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 mai 2011 ______________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 49 al. 2 OELP ; 90 al. 3 CPC-VD Vu le prononcé de mainlevée rendu le 28 septembre 2010 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la poursuite n° 5'449'700 de l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, exercée par X.________, à Neuveville, contre F.________, à Bienne, vu le recours déposé le 5 octobre 2010 par le poursuivi contre ce prononcé, vu les motifs du prononcé envoyés pour notification aux parties le 2 novembre 2010 ;

- 2 attendu que selon l'art. 49 al. 2 OELP (Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996, RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer l'émolument de justice, qu'aux termes de l'art. 90 al. 3 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), applicable par renvoi de l'art 58 al. 1 LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05), la partie qui ne fait pas l'avance des frais dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération en cause ; considérant qu'en l'espèce, par avis du 14 décembre 2010 qui lui a été adressé sous pli recommandé avec avis de réception, le Président de la cour de céans a fixé au recourant un délai au 18 janvier 2011 pour effectuer l'avance de frais de 135 fr. faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le jugement de première instance deviendrait exécutoire, que selon avis de la Poste du 16 décembre 2010, ce pli n'a pas pu être distribué, et, conformément à un ordre du destinataire, demeurera à l'office "pendant un certain temps encore (2 mois au plus)", qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, que, selon la jurisprudence, lorsqu'il a été demandé à la Poste de retenir le courrier, la date juridiquement déterminante de notification n'est pas celle à laquelle le pli recommandé a été retiré mais celle fixée au septième jour à compter de l'arrivée de l'envoi à l'office postal de destination (SJ 2000 p. 22),

- 3 que la fiction de la notification ne vaut toutefois que si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (TF 1P.81/2007 du 26 mars 2007 ; ATF 123 III 492 c.2, JT 1999 II 109), qu'elle s'applique en l'espèce, dès lors que le recourant a formé un recours contre le prononcé du 28 septembre 2010, qu'il devait s'attendre à recevoir un acte judiciaire et prendre toute disposition utile pour recevoir son courrier, même en cas d'absence, que l'avis du Président de la cour de céans du 14 décembre 2010 est donc réputé lui avoir été notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 23 décembre 2010, que le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai fixé au 18 janvier 2011, que dans ces conditions, son recours doit être déclaré irrecevable ; considérant que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 5 - Du 3 mai 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. F.________, - Mme X.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 390 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :

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