109 TRIBUNAL CANTONAL
212 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 juin 2011 _______________ Présidence de M. HACK , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : M. Maytain * * * * * Art. 80 LP Vu le prononcé rendu par défaut des parties le 21 octobre 2010, à la suite de l'audience du 14 octobre 2010, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, refusant de lever l'opposition formée par D.________, à Chevroux, au commandement de payer qui lui a été notifié le 30 juin 2010 dans la poursuite no [...] de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully, à la requête de la COMMUNE DE T.________, à [...], invoquant comme titre de la créance et cause de l'obligation: " Impôt 2008 solde selon décompte Fr. 4153.30 Frais postaux Fr. 10.00"
- 2 vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 6 décembre 2010, vu le recours formé le 16 décembre 2010 par la Commune de T.________, vu les pièces du dossier; attendu que l'ancien droit de procédure demeure applicable en l'espèce, la décision entreprise ayant été communiquée aux parties avant le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse, RS 272]), que le recours, formé dans dans le délai de dix jours prévu par l'ancien article 57 al. 1 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuites pour dettes et la faillite, RSV 280.05), a été exercé en temps utile, qu'il tend – implicitement – à la réforme du jugement querellé en ce sens que la mainlevée définitive est accordée, de sorte qu'il est recevable au sens des art. 461 ss CPC-VD (Code de procédure civile, RSV 270.11), auxquels renvoie l'ancien art. 58 al. 1 LVLP; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 22 juillet 2010, la recourante a produit, outre l'original du commandement de payer frappé d'opposition et d'autres documents sans pertinence pour l'issue de sa cause, les pièces suivantes: - une décision de taxation ordinaire pour les impôts 2008, du 31 août 2009, arrêtant le montant de l'impôt sur le revenu à la charge de D.________ à 4'140 fr. 30, auquel s'ajoutent des intérêts moratoires sur acompte de 89 fr. 40 et des intérêts moratoires sur décompte de 38 fr. 50; - trois rappels adressés au contribuable les 26 octobre et 7 décembre 2009, puis le 22 février 2010;
- 3 - - une attestation délivrée le 8 juillet 2010 par le Service cantonal des contributions du canton de Fribourg, certifiant que la taxation est définitive et exécutoire; attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée pour le motif que la décision de taxation fiscale produite par la recourante n'attirait pas l'attention du poursuivi sur les voies de droit; attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), que les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) sont assimilées à des jugements, dans les limites du territoire cantonal, en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation (art. 80 al. 2 ch. 3 LP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), que lorsque la poursuite a lieu sur le territoire d'un autre canton, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public – y compris les obligations fiscales – sont un titre à la mainlevée définitive aux conditions prescrites par le concordat intercantonal du 20 septembre 1971 sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public (C-EJP, RSV 280.91, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 80 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, pp. 176 s.), que le caractère exécutoire d'une telle décision suppose notamment que le poursuivi ait été rendu attentif à la voie de recours ordinaire ouverte contre la décision, l'avis y relatif devant indiquer
- 4 l'autorité de recours et le délai pour recourir (art. 3 al. 1 let. b C-EJP; Rigot, op. cit., pp. 163 s.), que le caractère exécutoire s'établit, en procédure de mainlevée, par la production, entre autres pièces, d'une expédition complète de la décision ou du jugement, respectivement d'un extrait du registre d'impôt (art. 4 al. 1 let. a C-EJP), que le juge vérifie d'office que les conditions auxquelles le concordat subordonne l'entraide intercantonale sont remplies (art. 5 al. 1 C-EJP; Rigot, ibidem), attendu qu'en l'espèce, la décision de taxation produite à l'appui de la requête de mainlevée n'indique pas les voies de droit permettant de la contester, que la recourante reconnaît qu'elle a omis de produire le verso de la décision de taxation notifiée au poursuivi, sur lequel aurait figuré la mention des voies de droit, qu'elle produit en vain, à l'appui de son recours, plusieurs pièces nouvelles, dont une facture vierge où figure, au verso, l'indication des voies de droit, qu'en effet, en matière de mainlevée de l'opposition, les pièces nouvelles produites avec le mémoire de recours sont irrecevables, l'administration de preuves nouvelles étant prohibée en deuxième instance et la cour de céans statuant sur la base du dossier tel qu'il a été constitué en première instance (ancien art. 58 al. 3 LVLP), qu'au vu des pièces qui lui ont été soumises – seules pertinentes en l'espèce – et compte tenu des principes exposés ci-dessus, c'est à bon droit que le juge de paix a refusé de lever l'opposition, la preuve du caractère exécutoire du titre invoqué n'ayant pas été rapportée;
- 5 attendu que le recours s'avère ainsi mal fondé, qu'il doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le prononcé entrepris confirmé, que les frais du présent arrêt, par 360 fr., sont mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 360 francs. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 15 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
- 6 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - la Commune de T.________, à [...], - M. D.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'163 fr. 30 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :