Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.023389

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,187 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

108 TRIBUNAL CANTONAL 242 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 7 juillet 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________ SÀRL, à Eclépens, contre le prononcé rendu le 8 octobre 2010, à la suite de l’audience du 7 octobre 2010, par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant la recourante à G.________SÀRL, à Corseaux. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Par commandement de payer notifié le 26 avril 2010 dans le cadre de la poursuite no 5'374’655 de l'Office des poursuites du district de Morges, G.________Sàrl a requis d’F.________ Sàrl le paiement des sommes de 1) 5'003 fr. 40 plus intérêts à 5 % l’an dès le 25 novembre 2009, 2) 2'517 fr. 85 plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 avril 2010, et 3) 50 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 avril 2010, plus 70 fr. de frais de commandement de payer et 38 fr. 70 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « 1) Facture numéro 10'287 datée du 25 novembre 2009. 2) Facture numéro 10'328 datée du 15 avril 2010. 3) Frais de rappel décompte du 15 avril 2010. » La poursuivie a formé opposition totale. b) Avec sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit : - une attestation signée le 15 juillet 2010 par A.________, associé gérant d’F.________ Sàrl, par laquelle il confirme que G.________Sàrl s’est occupée, pour l’année 1997 et jusqu’au 1er mars 2010, de la fiscalité, de la comptabilité, de la TVA et de toutes les problématiques liées aux salaires de la société F.________ Sàrl. L’attestation mentionne notamment ce qui suit : "(...) je reconnais que la société F.________ Sàrl doit régler les factures en suspens soit la facture de la comptabilité 2007, la facture de l’exercice 2008 et la dernière facture établie en 2010, pour un montant total de Frs. 12'847.45 "; - deux factures sans signature et sans en-tête envoyées à F.________ Sàrl, soit : - une facture (no 10'287) du 25 novembre 2009, couvrant des honoraires du 13 mars 2009 au 25 novembre 2009 pour le montant de 5'003 fr. 40;

- 3 - - une facture (no 10'328) du 15 avril 2010 couvrant des honoraires du 26 novembre 2009 au 15 avril 2010 pour le montant de 2'517 fr. 85. 2. Par prononcé du 8 octobre 2010, le Juge de paix du district de Morges a provisoirement levé l’opposition à hauteur de 5'003 fr. 40 plus intérêts à 5 % l’an dès le 27 avril 2010 et de 2'517 fr. 85 plus intérêts à 5 % l’an dès le 27 avril 2010. Il a mis les frais, par 180 fr., à la charge de la poursuivante et alloué à cette dernière la somme de 180 fr. à titre de dépens. Par acte motivé de son conseil du 21 octobre 2010, la poursuivie a déclaré recourir contre ce prononcé, concluant principalement à son annulation, le dossier étant renvoyé au premier juge, subsidiairement à sa réforme, l’opposition étant maintenue. Les motifs du prononcé ont alors été adressés pour notification aux parties le 12 novembre 2010. En bref, le premier juge a retenu que les factures de 5'003 fr. 40 et de 2'517 fr. 85 et l’attestation signée par la poursuivie, selon laquelle elle s'engageait à verser le montant de 12'847 fr. 45 à la poursuivante pour le règlement de diverses factures en suspens, valaient titre à la mainlevée provisoire de l’opposition. Faute d’autre mise en demeure, le premier juge a accordé l’intérêt moratoire dès le lendemain de la notification de la poursuite. Le conseil de la recourante a produit un courrier dans le délai imparti pour déposer son mémoire ampliatif. Invitée à se déterminer, l'intimée a déclaré renoncer à produire un mémoire et se référer à la motivation du prononcé. E n droit :

- 4 - I. En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, savoir les dispositions de procédure de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi que par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11). La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 aLVLP). Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également. Les conclusions de l'acte de recours tendent principalement à la nullité, subsidiairement à la réforme. Toutefois, la recourante n'a fait valoir dans son acte de recours aucun motif de nullité, de sorte que seules les conclusions en réforme sont recevables (art. 465 al. 3 CPC-VD applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP; Poudret/Haldy/Tappy, Code de procédure civile vaudoise annoté, 3éme éd., n. 2 ad art. 465 CPC). Les pièces nouvelles produites en deuxième instance seulement sont irrecevables et doivent être écartées du dossier, l’art. 58 al. 3 aLVLP interdisant, en matière de mainlevée d’opposition, la production de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours. II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II

- 5 - 118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). b) La recourante fait valoir que la reconnaissance de dette ayant fondé la décision entreprise a été signée par un ancien associé qui avait cédé sa part sociale et n'avait plus le pouvoir de représenter la société avant de signer le document litigieux, ayant démissionné avec effet immédiat de sa fonction d'associé-gérant le 17 juin 2010. Elle affirme que la poursuivante a été informée de ces éléments avant le dépôt de la requête de mainlevée. La reconnaissance de dette invoquée dans la poursuite contre une personne morale doit avoir été souscrite par des personnes qui ont la qualité d'organe et le pouvoir d'engager la personne morale au moment où elles apposent cette signature (JT 1970 II 127). La mainlevée provisoire ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]) qui a signé sont prouvés par pièces ou par le comportement concluant du représenté au cours de la procédure sommaire de mainlevée, en tout cas s'ils sont

- 6 contestés par le poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art. 82, p. 1274). A défaut de tels pouvoirs ou preuve des pouvoirs, la mainlevée contre le représenté doit être refusée (ATF 132 III 140, rés. in JT 2006 II 187; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; CPF, R. P. SA c. S. SA, 22 avril 2004/132). La pièce litigieuse, datée du 15 juillet 2010, a été signée par A.________. Selon l'extrait du registre du commerce, non produit en première instance mais considéré comme un fait notoire (TF 5A_62/2009 du 21 juillet 2009 c. 2.1), celui-ci était associé-gérant avec signature collective à deux du 24 juillet 1997 au 24 août 2010. Le dossier de première instance ne prouve pas que la poursuivante connaissait sa démission avant la publication de cet événement. C'est donc la date de sa radiation au registre du commerce qui est déterminante (art. 34 al. 3, 37 al. 2 et 932 al. 2 CO) ; elle est postérieure à la date de la signature de la reconnaissance de dette. Ce fait importe toutefois peu : l'intéressé ne disposait en effet que de la signature collective à deux et n'avait donc pas les pouvoirs nécessaires pour engager seul la société (art. 718a al. 2 et 814 al. 2 CO). Rien au dossier ne permet de penser que la recourante a ratifié les actes de son associé-gérant (art. 38 al. 1 CO). Il faut donc admettre que la reconnaissance de dette litigieuse ne lie pas la poursuivie. c) Au vu de ce qui précède le recours doit être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner en détail l'argumentation selon laquelle les factures de la poursuivante ont été contestées parce qu'elles seraient surfaites, et que le mandat de tenue de comptabilité n'aurait pas été accompli dans les règles de l'art. On constate cependant que les pièces au dossier ne rendent pas ce grief vraisemblable. III. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition est maintenue. Les frais de première instance, par 180 fr., sont laissés à la charge de la poursuivante.

- 7 - Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 405 francs. L’intimée doit verser à la recourante la somme de 855 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par F.________ Sàrl au commandement de payer n° 5'374'655 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de G.________Sàrl, est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 180 fr. (cent huitante francs). Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs). IV. L'intimée G.________Sàrl doit verser à la recourante F.________ Sàrl la somme de 855 fr. (huit cent cinquante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 8 - Le président : Le greffier : Du 7 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 9 - Du 29 septembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Claudio A. Realini, avocat (pour F.________ Sàrl), - Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour G.________Sàrl). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'521 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

KC10.023389 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.023389 — Swissrulings