110 TRIBUNAL CANTONAL 190 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 mai 2011 _______________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé de mainlevée rendu le 12 août 2010, à la suite de l’audience du 2 août 2010, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la poursuite n° 5'302'690 de l'Office des poursuites du Grosde-Vaud dirigée contre Q.________, à Echallens, à l'instance de R.________, au Mont-sur-Lausanne; vu le recours déposé par Q.________ le 19 août 2010; vu le prononcé motivé envoyé pour notification aux parties le 17 décembre 2010 ;
- 2 attendu que par courrier du 18 janvier 2011, le poursuivant a informé le Président de la cour de céans qu’il avait retiré la poursuite susmentionnée, le poursuivi s'étant acquitté de l'intégralité de la somme due, que le 24 janvier 2011, le Président de la cour de céans a transmis copie de ce courrier à Q.________ et informé les parties que sans opposition de leur part au 31 janvier 2011, il considérerait que le recours est désormais sans objet, que les parties n'ont donné aucune suite à ce courrier ; considérant que le retrait de la poursuite entraîne la caducité du prononcé de mainlevée, que le recours contre ce prononcé est dès lors sans objet, que la présente décision est rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est sans objet.
- 3 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 mai 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Q.________, - Me Elie Elkaim, avocat (pour R.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :