103 TRIBUNAL CANTONAL 156 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 5 mai 2011 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : MM. Bosshard et Muller Greffier : M. Ritter * * * * * Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q.________, à Préverenges, contre le prononcé rendu le 3 septembre 2010, à la suite de l’audience du 2 septembre 2010, par le Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 5'364'995 de l'Office des poursuites du district de Morges, exercée à l'instance de D.________, à Châtel-St-Denis (FR). Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 14 avril 2010, sur réquisition de D.________, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à Q.________, dans le cadre de la poursuite n° 5'364’995, un commandement de payer la somme de 1'205 fr. 40, plus intérêt à 8 % dès le 1er mars 2009, en indiquant comme cause de l’obligation : «Mensualités dues du 01.03.2009 au 30.09.2009 concernant le contrat de télésurveillance passé entre parties le 16.09.2005, à raison de fr. 172.20 par mois». Outre le commandement de payer précité, la poursuivante a produit devant le premier juge les pièces suivantes : - Un contrat d'abonnement de télésurveillance entre les parties (le poursuivi se désignant comme "Q.________ - Europaclub"), signé du poursuivi le 16 septembre 2005, conclu pour une durée ferme initiale de 48 mois et prévoyant le versement, par l'abonné, de la somme mensuelle de 172 fr. 20, TVA incluse; L'art. 7 al. 1 des conditions figurant au verso - conditions que l'abonné déclarait accepter, au recto, en signant le contrat - prévoit que "le présent contrat prend effet à la date stipulée au recto, sous la condition suspensive d'acceptation du dossier par la direction de D.________ relatif à la mise à disposition du matériel désigné à l'article 1". L'al. 2 précise que "l'installation du matériel par D.________ chez l'abonné équivaut à une acceptation implicite du dossier par la direction de D.________". L'al. 3 stipule que "le contrat est conclu pour une durée initiale ferme de 48 mois, laquelle est irrévocable est (sic) indivisible à dater de la prise d'effet de celui-ci". Enfin, l'al. 4 indique que le contrat "sera renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties signifiées 3 mois avant son terme par lettre recommandée";
- 3 - - un procès-verbal de réception de matériel signé le 29 janvier 2004 par un dénommé [...], au nom de Europa Club, [...]; - une fiche de renseignements et d'installation libellée au nom du poursuivi, à l'enseigne Europaclub, du 16 septembre 2005; - un commandement de payer n° 3'174'475, notifié le 30 mai 2008 par l’Office des poursuites de Morges-Aubonne, à la réquisition de D.________, et portant sur des mensualités réclamées par la poursuivante au poursuivi pour la période allant d'août 2007 à avril 2008, sur la base du contrat d'abonnement en question; - un commandement de payer n° 3'203'039, notifié le 27 février 2009 par l’Office des poursuites de Morges-Aubonne, à la réquisition de D.________, et portant sur des mensualités réclamées par la poursuivante au poursuivi pour la période allant de mai 2008 à février 2009, toujours sur la base du même contrat; - un prononcé de mainlevée du juge de paix rendu à l'issue d'une audience du 14 mai 2009 prononçant la mainlevée provisoire dans la poursuite susmentionnée; - une facture du 20 décembre 2007 ayant pour objet des mensualités afférentes à la période s'étendant de mai à décembre 2007; - une lettre du poursuivi à la poursuivante du 20 janvier 2008 indiquant ce qui suit : "J'ai bien reçu votre courrier du 20 décembre 2007 et tiens d'abord à m'excuser pour ma réponse tardive. En effet, je prends note de la facture concernant mes mensualités de retard pour les mois de mai, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2007.
- 4 - Suite à quelques problèmes financiers actuels, je me permets de vous demander un arrangement de paiement en trois acomptes, le premier payable le 31 janvier 2008. Dans le cas où vous êtes d'accord avec ma demande, je vous prie de m'envoyer les bulletins correspondants. Je vous prie de prendre note également de la résiliation de mon contrat de télésurveillance avec effet au 31 janvier 2008. (…)." La pièce produite comporte la mention manuscrite suivante, émanant vraisemblablement de la poursuivante : "Refusé résil. + envoyé 3 BV le 30.1.08". 2. Par prononcé notifié au poursuivi le 3 septembre 2010, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1'205 fr. 40 plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 15 avril 2010 (I), arrêté à 150 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et dit que la partie poursuivie devait verser la somme de 300 fr. à la partie poursuivante à titre de dépens (III). La motivation de cette décision a été requise par le poursuivi le 7 septembre 2010. Le prononcé motivé a été notifié à cette partie le 4 novembre 2010. Le premier juge a retenu qu'un contrat d'abonnement de télésurveillance était venu à chef entre parties et que la poursuivante avait apporté la preuve qu'elle avait fourni sa prestation contractuelle pour chacune des mensualités de la période ici en cause, à telle enseigne qu'une dette constituée par la contre-valeur des mensualités échues réclamées avait été reconnue sous la signature du poursuivi. 3. Q.________ a recouru contre ce prononcé le 5 novembre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, principalement au maintien de son opposition et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise, la cause étant renvoyée à un nouveau juge de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il a déposé un mémoire motivé en temps utile.
- 5 - L’intimée D.________ a déposé un mémoire dans le délai imparti à cet effet, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n droit : I. a)En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011, le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. En l'espèce, la notification du prononcé attaqué est intervenue en 2010. La cause est dès lors régie par les dispositions de procédure de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP), ainsi que, subsidiairement et dans la mesure à laquelle y renvoie la LVLP, par le Code de procédure civile cantonal du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV 270.11 ancien), abrogé au 1er janvier 2011 (TF 4A_106/2011 du 31 mars 2011, destiné à la publication, RSJ 2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227). b)Interjeté en temps utile, le recours est recevable en la forme. Il comporte des conclusions tant en nullité qu'en réforme, Toutefois, faute de moyens en nullité articulés conformément aux art. 444 ou 447 CPC-VD, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours subsidiaire en nullité. Cela étant, il convient d'examiner les mérites des conclusions principales en réforme, qui tendent au maintien de l'opposition. II. a)Le créancier qui est au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le débiteur au commandement de payer (art. 82 al. 1 LP).
- 6 - Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 et les arrêts cités). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP). Un contrat bilatéral écrit vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a lui-même exécuté ou offert d'exécuter ses propres prestations en rapport d'échange dont dépend l'exigibilité de la créance (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 c. 3.1; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 69; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter du rapprochement de plusieurs pièces, autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480, rés. in SJ 2006 I 459). Il en va ainsi, en particulier, de confirmations de commande ou de bulletins de livraison accompagnés de factures, s’il en résulte que par sa signature, le poursuivi admet la dette dans son principe et dans sa quotité (Panchaud & Caprez, op. cit., § 6). La signature doit figurer sur le document qui a un caractère décisif; ainsi, la mainlevée ne peut être accordée lorsque la signature de l'acheteur figure sur un bulletin de livraison qui n'indique pas le prix de la marchandise (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques
- 7 jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, p. 26 et les références citées aux notes infrapaginales nn. 28 et 29). Selon la jurisprudence constante de la cour de céans (CPF, 19 janvier 2011/16) en matière de contrats portant sur l'usage d'une salle de gymnastique et, par analogie, d'abonnement, en présence d'une clause de reconduction tacite, le fournisseur qui n'établit pas par pièces avoir offert au poursuivi d'exécuter ses prestations, l'avoir tenu au courant du renouvellement de son contrat ou, à tout le moins, lui avoir envoyé un ou des rappels lors de ce ou de ces renouvellements successifs ne peut pas prétendre à la mainlevée pour les mensualités – ou les annuités – dues postérieurement à l'échéance initiale (CPF, 24 juin 1999/272; CPF, 31 mai 2001/216; CPF, 22 août 2002/384; CPF, 1er juillet 2004/304; CPF, 23 septembre 2004/463; CPF, 3 août 2006/359; CPF, 15 septembre 2009/294). Il lui suffit toutefois, pour établir que la prestation a été offerte, d'apporter la preuve de l'envoi d'une facture pour la période succédant à l'échéance initiale, un tel envoi constituant un rappel suffisant de la clause de renouvellement, pour autant que cette facture ait été adressée au moment de ce renouvellement (CPF, 31 mai 2001/216 précité; CPF, 5 septembre 2002/349; CPF, 1er juillet 2004/304 précité; CPF, 23 septembre 2004/463 précité). b)En l'espèce, sur le principe, le contrat d'abonnement signé de la main du poursuivi peut valoir reconnaissance de dette pour la redevance mensuelle de 172 fr. 20 pour la période initiale de 48 mois dès la date de la signature de l'accord et celle d'installation du matériel (cf. l'art. 7 al. 1 et 2 des conditions générales au verso du contrat d'adhésion), soit jusqu'au 16 septembre 2009, ce pour autant que la poursuivante ait fourni ou validement offert de fournir sa prestation contractuelle. Il est ensuite renouvelable tacitement d'année en année, selon les modalités prévues par l'art. 7 al. 4 des conditions générales applicables au contrat. En ce qui concerne l'exécution de la prestation convenue, c'est le rapprochement des pièces qui est déterminant. Il est exact que le procès-verbal de réception de l'installation n'est pas signé, si ce n'est par
- 8 un tiers. Mais l'ensemble des pièces au dossier rend suffisamment vraisemblable l'exécution ininterrompue, en faveur du poursuivi, de la prestation de vidéosurveillance dès le mois septembre 2005 et au cours des années qui ont suivi. De surcroît, la demande de paiement échelonné présentée par le poursuivi dans sa lettre du 20 janvier 2008 n'aurait aucun sens, abstraction faite même de ses excuses pour son retard à s'acquitter de diverses mensualités de 2007. En d'autres termes, par cette missive, l'abonné a reconnu avoir bénéficié des prestations contractuelles jusqu'alors. Il y a donc reconnaissance de dette pour la contre-valeur des prestations échues jusqu'à l'éventuelle résiliation du contrat. Il reste à déterminer cette échéance. c)La déclaration de résiliation du contrat contenue dans le courrier du 20 janvier 2008 susmentionné ne pouvait déployer d'effet pour la date indiquée, à savoir pour la fin du mois où elle a été émise, vu les restrictions posées par l'art. 7 al. 4 des conditions générales. Elle peut toutefois déployer ses effets pour la fin de la période initiale de 48 mois, soit à l'échéance du 16 septembre 2009, en ce sens qu'elle empêche le renouvellement du contrat pour une nouvelle année par tacite reconduction selon l'art. 7 al. 4 des conditions précitées. En effet, l'exercice d'un droit formateur résolutoire, irrévocable par principe, produit ses effets dès que les conditions contractuelles l'instituant sont réalisées. Au surplus, rien n'indique que les parties aient conventionnellement stipulé que cette résiliation ne prendrait pas effet, ce qui serait juridiquement envisageable. Il s'ensuit que le contrat ne déploie plus d'effet postérieurement à la période initiale de 48 mois, soit après le 16 septembre 2009. Une demi-mensualité, à savoir la seconde quinzaine du mois de septembre 2009, par 86 fr. 10, apparaît dès lors comme n'étant pas due, ce qui ramène à 1'119 fr. 30 la somme pour laquelle la mainlevée provisoire se justifie. On arrive à la même solution en faisant application de la jurisprudence en matière de renouvellement tacite d'un contrat d'abonnement. En effet, aucune pièce au dossier ne permet de retenir que
- 9 le fournisseur ait offert sa prestation, au sens de la jurisprudence précitée, pour la période postérieure au 16 septembre 2009. Au surplus, il n'y a pas lieu à modifier le taux et le dies a quo des intérêts. III. En définitive, le recours doit être très partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par Q.________ au commandement de payer n° 5'364'995 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de D.________, est provisoirement levée à concurrence de 1'119 fr. 30, avec intérêt au taux de 5 % l'an dès le 15 avril 2010. Le recourant n'obtenant gain de cause que dans une très faible mesure, le prononcé attaqué peut être confirmé en ce qui concerne les frais et dépens de première instance. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 270 francs. Chacune des parties obtenant partiellement gain de cause, les dépens de deuxième instance doivent être compensés. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par Q.________ au commandement de payer n° 5'364'995 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de D.________, est provisoirement levée à concurrence de 1'119 fr. 30 (mille cent dix-neuf francs et
- 10 trente centimes), avec intérêt au taux de 5 % l'an dès le 15 avril 2010. Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 150 fr. (cent cinquante francs). Le poursuivi Q.________ doit verser à la poursuivante D.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 5 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 11 - Du 8 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour Q.________), - M. Thierry Zumbach (pour D.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'205 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :