110 TRIBUNAL CANTONAL 111 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 mars 2011 __________________ Présidence de M. MULLER , juge présidant Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 54 al. 1 et 3 LVLP et 464 CPC Vu le prononcé rendu le 16 septembre 2010, à la suite de l'audience du 10 août 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par E.________, à Prilly, à la poursuite n° 5'319'639 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée contre elle à l'instance de l'ETAT DE VAUD, Service de protection de la jeunesse et fixant à 150 fr. les frais de justice de la partie poursuivante, à qui la poursuivie devait verser la même somme à titre de dépens, vu la déclaration de recours et demande de motivation déposée par la poursuivie le 28 septembre 2010,
- 2 vu la décision du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois du 6 octobre 2010, déclarant la demande de motivation irrecevable pour tardiveté, vu la transmission du dossier à la cour de céans, autorité de recours; attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP), qu'en l'espèce, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le pli contenant le dispositif du prononcé de mainlevée expédié à l'adresse de E.________ le 16 septembre 2010 a été distribué à sa destinataire le lendemain, 17 septembre 2010, que l'échéance du délai de dix jours pour demander la motivation et/ou recourir tombait donc le 27 septembre 2010, que l'acte posté le 28 septembre 2010 a ainsi été déposé après l'échéance du délai légal, que le président de la cour de céans, par avis envoyé en courrier recommandé le 19 novembre 2010, a informé E.________ que son recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l'échéance du délai au 29 novembre 2010, dans lequel il était loisible à l'intéressée de formuler toutes observations utiles (art. 464 CPC-VD – Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11), que, selon les informations d'acheminement postal de cet avis, E.________ l'a reçu le 29 novembre 2010,
- 3 qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti et n'a pas non plus demandé une prolongation de ce délai, que, dès lors qu'elle n'a donné aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle a déposé son recours après l'échéance du délai légal, on ne peut pas considérer que la recourante a été sans sa faute empêchée d'agir à temps (art. 50 LTF – loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110 – qui reprend la notion d'empêchement non fautif de l'art. 35 aOJ – loi fédérale d'organisation judiciaire; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, section 6 ad art. 50 LTF, nn. 1327 ss, pp. 562 ss), que seuls les empêchements non fautifs permettent à la partie de ne pas observer un délai fixé par la loi (art. 37 CPC-VD auquel renvoie l'art. 458 al. 3 CPC-VD et dont l'interprétation doit être calquée sur celle de l'art. 35 aOJV [50 LTF] – Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, note ad art. 37 CPC-VD), que le recours de E.________ est ainsi tardif et, par conséquent, irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme E.________, - Etat de Vaud, Service de protection de la jeunesse. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'283 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :