107 TRIBUNAL CANTONAL
467 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 décembre 2010 _____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC Vu la décision rendue le 13 juillet 2010, à la suite de l'audience du 6 juillet 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera – Paysd'Enhaut, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 1'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2010, de l'opposition formée par E.________, à Saint-Légier - La Chiésaz, à la poursuite n° 5'368'327 [recte : 5'367'327] de l'Office des poursuites de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée contre lui à l'instance de Z.________, à Bossonnens, et arrêtant à 120 fr. les frais de justice du poursuivant, à qui le poursuivi devait verser la même somme à titre de dépens,
- 2 vu la lettre adressée le 23 juillet 2010 par E.________ au juge de paix, que ce magistrat a considérée comme un recours censé comprendre une demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 11 août 2010, corrigeant l'erreur de plume dans l'indication du numéro de la poursuite concernée (n° 5'367'327 de l'Office des poursuites de La Riviera – Pays-d'Enhaut), vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP), qu'en l'espèce, l'acte daté du 23 juillet 2010, s'il s'agit d'un recours, a été déposé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité, au sens de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à E.________, par courrier recommandé du 17 septembre 2010, en le priant de faire savoir à la cour si cet acte devait être considéré comme un recours contre le prononcé de mainlevée du 13 juillet 2010, auquel cas un délai au 5 octobre 2010 lui était imparti pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
- 3 que, selon les informations d'acheminement postal au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 21 septembre 2010, qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
- 4 que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences des règles légales de procédure, le recours du 23 juillet 2010, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu, que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 décembre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. E.________, - M. Z.________.
- 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :