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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.015895

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·711 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL 271 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 août 2011 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé de mainlevée rendu le 8 septembre 2010, à la suite de l’audience du 8 juillet 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la poursuite n° 5'303'053 de l'Office des poursuites du district de Morges dirigée contre D.________, à Ecublens, à l'instance de T.________ SA, à Lausanne, vu le recours et demande de motivation déposé par D.________ le 21 septembre 2010, vu le prononcé motivé envoyé pour notification aux parties le 30 novembre 2010,

- 2 vu la transmission du dossier à l'autorité de céans le 15 février 2011, vu le courrier du 21 février 2011 par lequel la poursuivante a informé le Juge de paix qu’elle s'étonnait du recours déposé par le poursuivi dès lors qu'elle avait retiré "toutes les poursuites déposées à l'encontre de D.________ auprès de l'office des poursuites de Morges selon correspondance du 9 février 2011 dont copie ci-jointe" ; attendu que par courrier recommandé du 3 mars 2011, le Président de la cour de céans a transmis à D.________ copie du courrier susmentionné et informé les parties que sans opposition de leur part au 11 mars 2011, il considérerait que le recours est sans objet, que le recourant n'a pas retiré ce pli, qui a été retourné au greffe avec la mention "non réclamé", que, selon une jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n'a pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde postal de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale invitant son destinataire à retirer le pli à l'office de poste (CPF, 12 février 2004/41; CPF, 26 juin 2003/242 et arrêts cités), soit en l’espèce le 11 mars 2011, que la fiction de la notification vaut en tout cas si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109; SJ 1999 p. 145; CPF, 6 novembre 2000/445), que tel est le cas du poursuivi, qui avait contesté le prononcé de main-levée et qui devait donc s'attendre à recevoir des actes judiciaires,

- 3 que le silence du recourant lui est donc opposable ; considérant que le retrait de la poursuite entraîne la caducité du prononcé de mainlevée, qu'au surplus, la mainlevée a été refusée par le premier juge, que le recours contre ce prononcé est dès lors sans objet, que la présente décision est rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est sans objet. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le vice-président : La greffière :

- 4 - Du 4 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. D.________, - T.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'142 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

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