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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.014878

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,187 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

108 TRIBUNAL CANTONAL 224 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 23 juin 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par SYNDICAT P.________, à Genève, contre le prononcé rendu le 3 septembre 2010, à la suite de l’audience du 29 juin 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant le recourant à X.________, à Lausanne. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 6 novembre 2007, X.________ a adhéré au syndicat P.________ en signant un bulletin qui comportait la mention suivante : « Je confirme par la signature du présent formulaire mon adhésion au syndicat P.________. Je reconnais les statuts et règlements P.________ et m'engage à payer régulièrement mes cotisations, conformément au barème ci-dessus et aux décisions de l'assemblée des délégués. La démission du syndicat P.________ ne peut intervenir que pour la fin d'une année civile. La lettre de démission doit être signée personnellement par l'affilié/e et adressée sous pli recommandé au secrétariat régional ou de la section compétent, qui doit la recevoir d'ici au 30 juin de la même année, au plus tard. » Dans le barème incorporé dans le bulletin, l’adhérente a coché la case « Revenu brut mensuel CHF de 4'000.- à 4'499.- - Classe cotis. 12 - Montant CHF 39.00 » ; elle a également coché, sous la mention « Mode de paiement - membre actif », la case « mensuel ». Le 17 mars 2009, le syndicat a adressé à l’adhérente une « dernière sommation avant poursuites », lui réclamant dans le délai au 30 avril 2009 la cotisation mensuelle des mois de mai à décembre 2008 (8 x 39 fr.) par 312 fr. et de janvier à mars 2009 (3 x 39 fr. 80), par 119 fr. 40. b) Par commandement de payer notifié le 3 juillet 2009 dans le cadre de la poursuite no 5'090’577 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, le syndicat P.________ a requis d’X.________ le paiement de la somme de 600 fr. 80 sans intérêt, plus 50 fr. de frais de commandement de payer et 5 fr. de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Cotisations du 01.05.2008 au 31.12.2008, 8 x Fr. 39.-, total Fr. 312.-. Cotisations du 01.01.2009 au 30.6.2009, 6 x Fr. 39.80, total 238.80. Frais d’administration Fr. 50.-. » La poursuivie a formé opposition totale.

- 3 - 2. Par prononcé du 3 septembre 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 120 fr., à la charge du poursuivant. Il n’a pas alloué de dépens. Par acte du 8 septembre 2010, le poursuivant a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés aux parties le 23 novembre 2010. En bref, le premier juge a retenu que le poursuivant n'avait produit ni la décision de l'assemblée fixant le montant des cotisations réclamées pour 2008 et 2009, ni le règlement et qu'en conséquence, il n'était au bénéfice d'aucune reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Le poursuivant a recouru par acte motivé du 3 décembre 2010, concluant implicitement à la mainlevée de l'opposition. Il n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai fixé. Dans une écriture du 23 mai 2011, déposée dans le délai de mémoire, l'intimée a conclu au rejet du recours, à la constatation de la validité de la résiliation immédiate adressée à P.________ le 13 décembre 2007 et à l'allocation d'une indemnité équitable. E n droit : I. En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, savoir en l'espèce les dispositions de procédure de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 et le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11).

- 4 - En l’espèce, la demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, a été formé en temps utile également. Le recourant a pris des conclusions en réforme valablement formulées. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC-VD). La deuxième conclusion de l'intimée en constatation de la validité de la résiliation du 13 décembre 2007 et de l'inexistence de la créance est irrecevable en matière de mainlevée d’opposition. Les pièces produites par le recourant avec son recours, lesquelles ne figuraient pas au dossier de première instance, sont irrecevables et doivent être écartées du dossier, l’art. 58 al. 3 LVLP interdisant, en matière de mainlevée d’opposition, la production de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours. II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour

- 5 obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). En l'espèce, la déclaration d'adhésion du 6 novembre 2007 vaut reconnaissance de dette pour la cotisation mensuelle de 39 fr. à compter du 6 novembre 2007. Il n'y a aucune raison de douter que les cases, notamment celles relatives au paiement mensuel et au montant de la cotisation, ont été remplies par l'intimée ou le recruteur avant la signature de la déclaration. D'ailleurs, l'intimée elle-même ne conteste pas ce fait. b) L'intimée invoque dans son mémoire de recours une résiliation avec effet immédiat de son affiliation, intervenue par lettre du 13 décembre 2007. Elle soutient avoir adhéré au syndicat P.________ afin de pouvoir bénéficier du service juridique de P.________ dans le cadre d'un litige avec son ex-employeur et avoir démissionné avec effet immédiat en raison des manquements du syndicat dans le suivi de l'affaire. En matière de mainlevée, la vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des allégués de faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 Il 187 et les références citées).

- 6 - En l’espèce, l'intimée n'a pas établi en première instance sa démission. Il ne peut dès lors être tenu compte de ce fait et il n'y a pas lieu d'examiner si une démission pouvait prendre effet immédiatement ou si elle ne pouvait être effective qu'à l'échéance du délai de démission statutaire. c) Le recourant réclame les cotisations des mois de mai à décembre 2008, par 312 fr. (8 x 39 fr.) et des mois janvier à juin 2009, par 238 fr. 80, soit 39 francs 80 par mois. Il n'a toutefois pas établi en première instance que les cotisations mensuelles de la classe 12 ont été augmentées dès le mois de janvier 2009. Le seul titre de mainlevée que possède le recourant est la déclaration d'adhésion du 6 novembre 2007, sur la base de laquelle il est fondé à réclamer une cotisation mensuelle du 39 francs. Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009, cela représente un montant de 234 fr. (6 x 39 fr.). Le montant total de 546 fr. portera intérêt dès le 1er mai 2009, lendemain de l'échéance fixée par la sommation du 17 mars 2009 pour les cotisations échues au 31 mars 2009 et dès le 4 juillet 2009, lendemain de la notification du commandement de payer pour le solde. III. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à hauteur de 546 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2009 sur le montant de 312 fr. et dès le 4 juillet 2009 sur le solde de 234 francs. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance, par 120 fr., sont mis à la charge du poursuivant. La poursuivie doit payer au poursuivant la somme de 120 fr. à titre de dépens de première instance.

- 7 - Les frais d’arrêt du recourant sont fixés à 180 francs. L’intimée doit verser au recourant la somme de 180 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par X.________ au commandement de payer n° 5'090'577 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la réquisition de syndicat P.________, est provisoirement levée à concurrence de 546 fr. (cinq cent quarante-six francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2009 sur le montant de 312 fr. (trois cent douze francs) et dès le 4 juillet 2009 sur le solde de 234 fr. (deux cent trente-quatre francs). L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 120 fr. (cent vingt francs). La poursuivie X.________ doit verser au poursuivant syndicat P.________ la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs).

- 8 - IV. L'intimée X.________ doit verser au recourant syndicat P.________ la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 23 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 26 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Syndicat P.________, - X.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 600 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si

- 9 la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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