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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.011605

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,870 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

108 TRIBUNAL CANTONAL 32 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 3 février 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Diserens, ad hoc * * * * * Art. 80 et 82 LP et 444 al. 1 ch. 3 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________, à Fribourg, contre le prononcé rendu le 8 juin 2010, à la suite de l’audience du 7 juin 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant la recourante à P.________, à Montreux. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Les parties sont en instance de divorce, selon requête de conciliation déposée par P.________ le 1er mai 2007 devant le Juge de paix des districts de Vevey, Lavaux et Oron. Le 8 novembre 2007, C.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles. Une convention partielle a été signée par les époux à l’audience de mesures provisionnelles du 21 décembre 2007. Celle-ci prévoit notamment que C.________ conserve la jouissance du domicile conjugal de Fribourg et en assume « les frais d’entretien courant », P.________ assumant pour sa part la charge hypothécaire et l’amortissement. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mars 2008, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois a rappelé la teneur de la convention du 21 décembre 2007 et a notamment fixé à 10'000 fr. par mois, dès et y compris le 1er décembre 2007, la pension due par P.________ pour l’entretien de sa femme. Cette ordonnance, qui a fait l’objet d’un appel, retient en page 9 notamment ce qui suit : « Depuis le 20 décembre 2005, les époux P.________ sont notamment convenus que l’intimé verserait un montant mensuel de 7'000 fr. à la requérante, comme ce qui prévalait jusqu’alors. Il était également prévu que l’intimé assumerait en sus les charges du domicile familial, à Fribourg, et qu’il paierait les factures de C.________, ces dernières s’élevant à un montant total de l’ordre de 2'700 fr. par mois. En outre, l’intimé a assuré les frais d’entretien de ses enfants majeurs, qui ne sont pas encore indépendants financièrement. L’accord du 20 décembre 2005 n’a pas été remis en cause par les parties depuis lors. Dans le cadre de la présente procédure provisionnelle, C.________ n’a pas réussi à démontrer qu’elle avait des besoins supérieurs, qui devraient entraîner une hausse de la contribution versée par son époux pour son entretien. Il convient donc de maintenir le statu quo et d’attribuer à la requérante le montant offert en procédure par P.________.

- 3 - La contribution mensuelle de 10'000 fr. correspond, avec une légère amélioration de 300 fr., à l’entretien versé depuis le mois de décembre 2005 à l’épouse. En effet, les charges hypothécaires et l’amortissement du domicile familial, sis à Fribourg, seront assumés en sus par P.________, conformément au chiffre I de la convention signée par les parties à l’audience du 21 décembre 2007. Le train de vie de la requérante est ainsi intégralement maintenu, voire légèrement amélioré ». L‘ordonnance qui précède règle en outre la jouissance de l’appartement de Verbier, P.________ étant astreint au paiement des charges, intérêts hypothécaires et amortissement éventuel de cet immeuble. A l’audience préliminaire du 11 décembre 2008, les parties ont passé une convention par laquelle P.________ s’est notamment engagé à verser à C.________ la somme de 80'000 fr., payable en trois mensualités, de 20'000 fr. à fin décembre 2008, 20'000 fr. à fin janvier 2009 et 40'000 fr. à fin mars 2009, étant précisé que le montant de 80'000 fr. est payé pour moitié à titre de contribution d’entretien extraordinaire pour l’année 2008 et pour moitié à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial. P.________ s’est en outre engagé à laisser la jouissance exclusive de l’appartement de Verbier à son épouse, tout en continuant à en assumer les frais et les charges jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce. La Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a ratifié l’engagement qui précède pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. L’appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mars 2008 a été rejeté par arrêt du 4 février 2009. Celui-ci retient notamment en page 9 ce qui suit : « C.________ n’exerce aucune activité lucrative. Durant la vie commune, elle s’est toujours occupée de la tenue du foyer et de l’éducation des enfants du couple. L’intimé lui versait chaque mois 7'000 fr. pour l’entretien du ménage. (…)

- 4 - Le 20 décembre 2005, les parties sont notamment convenues que P.________ verserait le montant de 7'000 fr. à la requérante, comme cela prévalait jusqu’alors. Il a également été prévu que l’intimé assurerait en sus les charges du domicile conjugal, à 1700 Fribourg, et qu’il paierait les factures de C.________. Celles-ci comprennent en particulier les primes d’assurance-maladie, les frais relatifs à une femme de ménage et au jardinier, les frais de téléphone, les frais relatifs au véhicule de C.________, l’électricité et les abonnements de journaux, pour un montant total de 2'700 fr. par mois ». 2. a) Le 25 février 2010, à la réquisition de C.________, l’Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut a notifié à C.________, dans le cadre de la poursuite n° 5'315'347, un commandement de payer la somme de 40'721 francs 15 plus intérêt à 5 % dès le 28 janvier 2010. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Remboursement selon « Déclaration/Charges fiscales » du 19 juin 2006 ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 1er avril 2010, la poursuivante a requis la mainlevée définitive à concurrence du montant de 907 fr. 15, plus intérêts à 5 % l’an dès le 28 janvier 2010, et la mainlevée provisoire à concurrence du montant de 39'814 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 28 janvier 2010. A l’appui de sa requête, elle a notamment produit, outre une copie du commandement de payer précité, les pièces suivantes : - une copie d’un document signé par le poursuivi en date du 19 juin 2006 intitulé « Déclaration/Charges fiscales » mentionnant ce qui suit : « Le soussigné, P.________, déclare irrévocablement prendre à sa charge personnelle et exclusive l’intégralité des impôts (fédéraux, cantonaux, communaux et ecclésiastiques) ainsi que toutes les taxes publiques, les redevances à caractère unique ou périodique et les primes

- 5 d’assurances obligatoires, de quelque nature qu’ils soient, qui sont ou pourraient être réclamés à son épouse, C.________, actuellement domiciliée à 1700 Fribourg, [...], pendant toute la durée de leur mariage ainsi que pour la période fiscale qui suivra l’entrée en force, définitive et exécutoire, de leur divorce. » ; - un lot de copies de factures qui lui ont été adressées entre le 10 avril 2008 et le 29 janvier 2010 pour des impôts et autres taxes publiques ainsi que pour des primes ECA 2010 pour un montant total de 39'814 fr. ; - deux copies de factures de l’ECA pour la prime 2009 pour un montant de 907 francs 15 ; - une copie d’une lettre du 28 janvier 2010 de son conseil à celui du poursuivi, lequel, se prévalant de l‘engagement du 19 juin 2006, reprochait à P.________ d’avoir transmis à son épouse deux factures ECA du 30 janvier 2009, de 755 fr. 90 et 151 fr. 25, ainsi que d’avoir retenu ces montants sur le paiement de 80'000 fr. convenu à l’audience du 11 décembre 2008. Il réclamait le paiement de ces montants, représentant au total 907 fr. 15 ainsi que le paiement du montant de 38'906 fr. 85 représentant le total des autres montants en poursuite ; - une copie de la réponse du 29 janvier 2010 du conseil du poursuivi réclamant une copie de l’engagement du 19 juin 2006. De son côté, le poursuivi a notamment produit en première instance les pièces suivantes : - une copie d’une lettre de son conseil du 30 juin 2008 à celui de C.________, informant ce dernier du refus de son client de payer tout montant qui sortirait du cadre des engagements pris dans la convention partielle du 21 décembre 2007 ;

- 6 - - une copie d’une lettre de son conseil du 3 juin 2010 au conseil de la poursuivante, déclarant renouveler la déclaration de son client d’invalider l’engagement du 19 juin 2006 pour vice de la volonté. Il expliquait que son client avait signé cette déclaration alors qu’il n’était pas encore assisté d’un conseil et qu’elle constituait pour lui un préalable ou une condition à la poursuite des pourparlers transactionnels en vue de la finalisation d’une procédure de divorce avec accord complet, précisant que l’échec des pourparlers avait pour conséquence que cet engagement ne pouvait plus être invoqué. Lors de l’audience du 7 juin 2010, la poursuivante a encore produit quelques pièces, soit en particulier : - des copies de relevés de son compte bancaire à [...], à Fribourg, datés de 2008 à 2010, établissant le paiement des factures précitées (impôts, autres taxes publiques et primes ECA), pour un total de 39'814 francs. 3. Par prononcé du 8 juin 2010, rendu à la suite de l’audience du 7 juin 2010, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition, arrêté à 360 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et dit que celle-ci devait verser à la partie poursuivie la somme de 500 francs à titre de dépens. La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé par lettre de son conseil du 11 juin 2010. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 10 août 2010 et distribuée à la poursuivante le lendemain. Le premier juge a en substance rejeté la requête de mainlevée aux motifs que l’engagement du 19 juin 2006 n’indiquait aucun montant, que celui-ci n’était pas déterminable, la nature des factures prises en charge relevant de l’appréciation, que cet engagement avait été souscrit dans le cadre de pourparlers transactionnels qui n’avaient pas abouti et que la situation était

- 7 exhaustivement réglée par les décisions rendues depuis l’ouverture de l’action en divorce. La poursuivante a recouru par acte du 23 août 2010, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée à concurrence de 907 fr. 15 plus intérêt à 5 % dès le 28 janvier 2010 et la mainlevée provisoire à concurrence de 39'814 fr, avec intérêt à 5 % dès le 28 janvier 2010 ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision, le dossier étant renvoyé en 1ère instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a développé ses moyens dans un mémoire ampliatif du 8 novembre 2010, confirmant ses conclusions prises dans l’acte du 23 août 2010. L’intimé a déposé un mémoire responsif le 7 décembre 2010, concluant, avec dépens, en rejet du recours. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 57 al. 1 LVLP (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV 280.05). La recourante a pris des conclusions en réforme, subsidiairement en nullité pour violation des règles essentielles de la procédure. Conformément à l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), le recours en nullité formé pour violation de règles essentielles de la procédure n’est recevable que lorsque l’informalité résultant de la violation prétendue ne peut pas être corrigée par le Tribunal cantonal dans le cadre d’un recours en réforme. En l’espèce, les moyens de nullité invoqués, tirés d’une

- 8 prétendue appréciation arbitraire des preuves et d’arbitraire dans l’application du droit, peuvent être examinés et le cas échéant corrigés dans le cadre du recours principal en réforme (art. 444 al. 1 ch. 3 et 470 CPC, par renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP). Il s’ensuit que le recours en nullité subsidiaire doit être écarté. Le recours est recevable à la forme comme recours en réforme (art. 461 et ss CPC, applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP). II. Aux termes de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1). Les transactions ou reconnaissances passées en justice sont assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 1 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 104). L’art. 80 al. 2 ch. 1 LP assimile les transactions passées en justice aux jugements exécutoires. La transaction est un titre propre à la mainlevée définitive lorsqu’elle est produite en copie certifiée conforme par le greffier (Panchaud/Caprez, op. cit., § 104, ch. 13). Elle doit en outre être attestée définitive et exécutoire, dès lors que même une transaction judiciaire peut être l’objet d’un recours (Poudret/Haldy/Tappy, CPC annoté, n. 2 ad art. 158 CPC ; Crec, 14 août 2007/159II ; CPF, 24 septembre 2009/304). Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office que ces exigences sont respectées. Il n’a en revanche ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée produit (ATF 124 III 501, JT 1999 II 136 ; CPF, 12 juin 2008/270). En l’espèce, la transaction du 11 décembre 2008 n’est pas attestée définitive et exécutoire. La mainlevée définitive, requise pour le montant de 907 fr. 15 que l’intimé aurait retenu sur le paiement des 80'000 fr., ne saurait dès lors être prononcée.

- 9 - III. La recourante invoque comme reconnaissance de dette l’engagement souscrit le 19 juin 2006 par l’intimé. a) Selon l’art. 82 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette, l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, op. cit., § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP ; ATF 130 III 87 consid. 3.1, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125 consid. 2, JT 1998 II 82). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite mais l’existence d’un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n’oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP). La dette reconnue ne doit pas obligatoirement être chiffrée dans l’acte ; il suffit qu’elle soit aisément déterminable. En l’espèce, les montants réclamés rentrent clairement dans la définition de l’engagement signé par l’intimé le 19 juin 2006, tant par leur nature que par la période concernée. La recourante établit avoir payé les factures relatives aux impôts et autres taxes publiques pour les années 2008 à 2010 pour un total de 38'906 fr. 85. A l’appui de sa requête de mainlevée, elle a encore réclamé le paiement des primes ECA 2010 pour 907 fr. 15 au total, montant qu’elle établit également avoir payé. b) Lorsque des époux sont en procédure de divorce, rien ne les oblige à demander des mesures provisionnelles ou le juge du divorce à

- 10 en ordonner d’office si le besoin d’une réglementation provisoire n’existe pas, par exemple, en cas de procès opposant deux époux sans enfant mineur, qui vivent séparément et sont autonomes financièrement. Les époux peuvent aussi se mettre d’accord entre eux sans soumettre leur accord pour ratification au juge du divorce, mais un tel accord n’aura pas la même force contraignante et ne constituera le cas échéant qu’un titre à la mainlevée provisoire (D. Tappy, CR-CC, nn. 12 et 49 ad art. 137 CC). L’intimé soutient que les décisions provisionnelles intervenues dans le cadre du procès en divorce règlent exhaustivement toutes les questions relatives à l’entretien de son épouse pendant la procédure et que, dès lors, il ne saurait être poursuivi sur la base de l’engagement du 19 juin 2006. Il suffit au poursuivi de rendre vraisemblable le moyen libératoire qu’il invoque. La simple vraisemblance du moyen libératoire est suffisante à mettre en échec la requête de mainlevée. Il suffit que, sur la base d’éléments concrets, le juge acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure qu’il puisse en être autrement (ATF 104 Ia 413 c. 4 ; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art 82 LP). En principe, lorsque le juge des mesures provisionnelles fixe la contribution d’entretien due par un des époux à l’autre, il prend en considération l’ensemble des revenus et des charges des époux. On devrait donc considérer que les décisions du juge des mesures provisionnelles remplacent un accord antérieur des époux. Toutefois, en l’espèce, sur la base des pièces produites – l’engagement litigieux et les décisions de justice – il n’apparaît pas que l’intimé a rendu vraisemblable que les décisions provisionnelles ont remplacé l’engagement du 19 juin 2006 et qu’elles ont pris en considération les factures mentionnées dans cet engagement. Il résulte tout d’abord du texte de l’engagement du 19 juin 2006 que celui-ci était pris pour une durée d’une année au-delà de la fin de la procédure de divorce. L’intimé ne saurait dès lors soutenir sans se contredire que cet accord devait être remplacé par des décisions du juge

- 11 du divorce. De surcroît, les juges des mesures provisionnelles et de l’appel ont expliqué comment ils étaient parvenus aux montants alloués et on constate que les contributions publiques n’y figurent pas. L’engagement du 19 juin 2006 est postérieur à la convention du 20 décembre 2005 par laquelle l’intimé s’est engagé à verser 7'000 fr. par mois à son épouse. Au montant de 7'000 fr. par mois, l’intimé ajoutait 2'700 fr. (arrondi à 3'000 fr. par le juge de l’appel) pour des charges qui ne concernent pas celles mentionnées dans l’engagement litigieux. Dès lors, on doit constater que l’intimé n’a pas rendu vraisemblable le moyen libératoire qu’il invoque. c) Dans la lettre de son conseil du 3 juin 2010, l’intimé a invoqué un vice du consentement, argument qu’il n’a apparemment pas repris dans son mémoire de recours. Le poursuivi peut se libérer s’il rend vraisemblable un vice du consentement (Panchaud & Caprez, op. cit., § 33). Une simple déclaration de la partie est à cet égard insuffisante. Un dol ou une erreur essentielle – seuls vices du consentement envisageables dans le cas d’espèce – ne sont toutefois pas rendus vraisemblables sur la base des pièces au dossier. L’erreur essentielle, en particulier, résulterait du fait que l’intimé pensait que l’engagement pris ne vaudrait que dans l’hypothèse d’un divorce à l’amiable avec accord complet sur les effets accessoires. Cela ne résulte toutefois d’aucune pièce au dossier. IV. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer n° 5'315'347 de l’Office des poursuites de La Riviera - Pays-d’Enhaut est provisoirement levée à concurrence de 39'814 francs. L’intérêt au taux de 5 % l’an peut être alloué dès le 30 janvier 2010, lendemain de la date de réception présumée de la lettre du 28 janvier 2010, pour le montant de 38'906 fr. 85, et dès le 26 février 2010, lendemain de la notification du commandement de payer, pour le solde de 907 fr. 15, qui concerne la

- 12 prime ECA 2010 facturée à la recourante le 29 janvier 2010, qui n’était pas incluse dans la mise en demeure du 28 janvier 2010. La recourante a droit à un montant de 860 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 630 francs. L’intimé doit lui verser la somme de 1'430 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par P.________ au commandement de payer n° 5'315'347 de l’Office des poursuites de La Riviera - Pays-d’Enhaut, notifié à la réquisition de C.________, est provisoirement levée à concurrence de 39'814 francs (trente-neuf mille huit cent quatorze francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 janvier 2010 sur 38'906 fr. 85 (trente-huit mille neuf cent six francs et huitante-cinq centimes) et dès le 26 février 2010 sur 907 francs 15 (neuf cent sept francs et quinze centimes). L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs).

- 13 - Le poursuivi P.________ doit verser à la poursuivante C.________ la somme de 860 fr. (huit cent soixante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs). IV. L’intimé P.________ doit verser à la recourante C.________ la somme de 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 14 - Du 24 mai 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Jean-Christophe Marca, avocat (pour C.________), - Me Alain Brogli, avocat (pour P.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 40'721 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut. La greffière :

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