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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.006340

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,228 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

107 TRIBUNAL CANTONAL 77 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 10 mars 2011 ____________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________, à Villars-Bozon, contre le prononcé rendu le 10 juin 2010, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant le recourant à U.________, à Reverolle. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 11 février 2010, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à W.________ un commandement de payer à la requête d'U.________, dans la poursuite n° 5'300'014, portant sur la somme de 4'900 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er juin 2009, le titre de la créance ou cause de l'obligation invoqué étant : "Pensions alimentaires de A.X.________ et I.X.________ mois de : juin, juillet, août, septembre, octobre (manque Fr. 100.00), novembre (manque Fr. 200.00) et décembre 2009 (manque Fr. 300.00)". Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte du 18 février 2010, la poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition. Elle a produit à l'appui de sa requête, outre le commandement de payer une convention, non datée, relative à l'enfant A.X.________, né le 14 juillet 1998 et reconnu par W.________, où l'on peut lire en particulier : "M. W.________ s'engage à payer en faveur de son enfant A.X.________ une pension alimentaire mensuelle de : - Fr. 500 (cinq cents francs), dès la naissance et jusqu'à 6 ans révolus; - Fr. 650.- (six cent cinquante francs), dès lors et jusqu'à 12 ans révolus; - Fr. 800.- (huit cents francs) dès lors et jusqu'à 20 ans révolus ou jusqu'à ce que l'enfant soit capable de gagner sa vie, allocations familiales non comprises. Ces pensions sont payables d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère. Elles sont indexées selon l'indice officiel suisse des prix à la consommation dont le chiffre actuel est de 104.5 points (mars 1999). La révision sera effectuée d'après l'indice du 30 novembre précédent et prendra effet le 1er janvier de chaque année. La présente convention établie en 6 exemplaires sera soumise à l'approbation de la Justice de Paix du cercle de l'Isle".

- 3 - 2. Par prononcé du 10 juin 2010, le Juge de paix du district de Morges a provisoirement levé l'opposition, à concurrence de 4'900 fr., plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 12 février 2010. Il a arrêté les frais de justice de la poursuivante à 180 francs et alloué à cette dernière des dépens du même montant. Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 2 septembre 2010. Le premier juge a considéré en substance que la convention produite valait reconnaissance de dette pour les montants réclamés et que l'intérêt moratoire devait courir dès le lendemain de la notification du commandement de payer, faute d'une mise en demeure antérieure. W.________ a déposé un recours le 13 septembre 2010 contre ce prononcé dont la motivation lui a été communiquée le 3 septembre 2010, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme dans le sens du maintien de son opposition au commandement de payer. Subsidiairement, il demande le renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouveau jugement. Dans un mémoire ampliatif du 23 novembre 2010, le recourant a confirmé ses conclusions est développé ses moyens. Dans son mémoire du 30 décembre 2010, accompagné de pièces, U.________ a conclu implicitement au rejet du recours. Elle a encore produit d'autres pièces le 25 février 2011. E n droit :

- 4 - I. Le recours, déposé dans le délai de dix jours dès réception du prononcé entrepris, a été formé en temps utile (art. 57 al. 1 aLVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). Il comporte des conclusions valablement formulées et est recevable formellement (art. 461 ss CPC-VD, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1

- 5 aLVLP). La conclusion subsidiaire en nullité est toutefois irrecevable, dans la mesure où le recourant ne soulève aucun moyen de nullité (art. 465 al. 3 CPC-VD). Les pièces produites par l'intimée avec son écriture du 30 décembre 2010 et celles adressées le 25 février 2011 n'ont pas été soumises au premier juge et constituent donc des pièces nouvelles. Elles sont irrecevables et ne doivent pas être prise en considération, l'administration de preuves nouvelles en deuxième instance n'étant pas autorisée en matière de mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 aLVLP), l'autorité de recours statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où le premier juge a rendu sa décision. II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). La procédure de mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (ATF 132 III 140 c. 4.1.1; rés. in JT 2006 II 187). Dans cette procédure, le juge ne se prononce pas sur l'existence de la créance, mais seulement sur l'apparence du droit tel qu'il ressort du titre produit (Muster, La reconnaissance de dette abstraite, art. 17 CO et 82 ss LP, Étude historique et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, p. 170). Il importe en revanche que le titre apporte la preuve complète et liquide de la créance déduite en

- 6 poursuite, c'est-à-dire qu'il énonce tant le nom du débiteur que celui du créancier, le montant de la prétention et son échéance, et qu'il en résulte la volonté claire du débiteur de payer ce montant (ibid., p. 171).

- 7 - Le poursuivi sera cependant libéré s'il rend vraisemblable, par pièces, le paiement de la dette (Panchaud/Caprez, op. cit., § 35). Une convention privée par laquelle une personne s'engage à verser des subsides d'entretien à une autre personne constitue une reconnaissance de dette, propre à mainlevée pour autant que la poursuite soit admissible. Même approuvé par l'autorité de tutelle, l'engagement du père de payer une pension en faveur de son enfant constitue une reconnaissance de dette et non un titre équivalant à un jugement (Panchaud/Caprez, op. cit., § 91). b) En l'espèce, la poursuivante a produit une convention par laquelle le recourant s'est engagé à payer une pension alimentaire pour son fils A.X.________. Elle n'a pas produit de pièce similaire concernant l'enfant I.X.________ et ne dispose donc d'aucun titre de mainlevée pour la pension de cette dernière. L'opposition ne pourra donc être levée qu'à concurrence des montants dus à titre de contribution d'entretien de l'enfant A.X.________. La poursuivante réclame le paiement des contributions pour les mois de juin à septembre 2009, ainsi qu'un solde de 100 fr. pour le mois d'octobre, de 200 fr. pour le mois de novembre et de 300 fr. pour le mois de décembre 2009. Le montant de la contribution fixée s'élève à 650 fr. en 2009, l'enfant étant né le 14 juillet 1998. La convention prévoit l'indexation de la pension alimentaire selon l'indice officiel suisse des prix à la consommation. Bien que la poursuivante n'ait pas expressément réclamé cette indexation, il y a lieu d'en tenir compte dans les limites du montant total réclamé en poursuite. L'indicateur de base est celui de mai 1993, à partir duquel on obtient le chiffre de 104.5 en mars 1999, comme le mentionne la convention. Au 30 novembre 2008, ce chiffre était de 116, ce qui porte le

- 8 montant de la pension mensuelle à 721 fr. 50 [650 x (116 : 104.5)] pour l'année 2009. Le montant dû au titre de contribution alimentaire de l'enfant A.X.________ pour les mois de juin à septembre 2009 s'élève donc à 2'886 fr. (721. 50 x 4). Le débiteur n'ayant pas établi sa libération, la mainlevée doit être accordée pour ce montant. S'agissant des soldes dus pour les mois d'octobre à décembre 2009, on ignore s'ils sont calculés sur la pension de A.X.________ ou sur celle d'I.X.________. Il y a toutefois lieu de constater ici également que le poursuivi n'a pas établi avoir payé la totalité de la pension due pour A.X.________ pour les mois concernés. L'opposition doit donc aussi être levée pour ces montants, soit 100 fr. pour le mois d'octobre, 200 fr. pour le mois de novembre et 300 fr. pour le mois de décembre 2009. c) La convention prévoit le paiement de la pension pour l'enfant A.X.________ en mains de la poursuivante d'avance le premier de chaque mois. L'intérêt moratoire est donc dû dès le 16 juillet 2009, échéance moyenne, sur la somme de 2'886 fr. et dès le premier de chacun des mois concernés pour les soldes dus. III. Le recours doit ainsi être admis partiellement et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est levée à concurrence de 2'886 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 16 juillet 2009, 100 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2009, 200 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er novembre 2009 et 300 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre 2009. Les frais de première instance, par 180 fr., doivent être laissés à la charge de la poursuivante. Le poursuivi devra lui verser des dépens réduits de première instance, soit la somme de 90 francs. Les frais de deuxième instance du recourant sont fixés à 360 francs. L'intimée lui versera la somme de 480 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

- 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis.

- 10 - II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par W.________ au commandement de payer n° 5'300'014 de l'Office des poursuites de Morges, notifié à la réquisition d’U.________, est provisoirement levée à concurrence de 2’886 fr. (deux mille huit cent huitante-six francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 16 juillet 2009, 100 fr. (cent francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2009, 200 fr. (deux cents francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2009 et 300 fr. (trois cents francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2009. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs). Le poursuivi W.________ doit verser à la poursuivante U.________ la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). IV. L’intimée U.________ doit verser au recourant W.________ la somme de 480 fr. (quatre cent huitante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du 10 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 17 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour W.________), - Mme U.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'900 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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